Le traitement des défaillances bancaires des établissements de microfinance( Télécharger le fichier original )par Grégoire TCHOMGUI KOUAM Université de Dschang Cameroun - Master II recherche 0000 |
B. La recapitalisation de l'EMF défaillant par les sociétairesMême s'il faut compter sur les partenaires « naturels » pour trouver les ressources nécessaires à la restructuration financière de l'établissement défaillant, il faut au préalable faire intervenir les sociétaires ou les actionnaires dans la phase de recapitalisation. En effet, si le plan de redressement est élaboré par les sociétaires, il va de soi que ces derniers ne se retirent pas du projet de recapitalisation qu'ils ont eux-mêmes adoptés. L'intérêt de les associer au redressement tient à ce que ces derniers maîtrisent mieux que quiconque la situation, même si par ailleurs on peut leur reprocher d'être la cause des difficultés de l'établissement330(*). Par exemple, les actionnaires et les dirigeants peuvent, après avoir constaté la situation critique de l'établissement justifiée par un effritement des fonds propres, décider, à l'issue d'une réunion de crise, de reconstituer ces fonds. Le projet de recapitalisation inclus dans le plan de redressement interne doit être validé par la COBAC. Mais, une hypothèse contraire peut être envisagée. Dans l'exercice de sa mission de surveillance, la COBAC, constatant la situation qui prévaut, invite les actionnaires ou sociétaires à la reconstitution des fonds propres. Dans le contexte spécifique de la réglementation du secteur de la microfinance, aucun texte n'envisage cette éventualité. Dans un contexte global en revanche, l'article 40 de l'annexe à la Convention de 1992 permet à la COBAC de rechercher, en collaboration avec les actionnaires et les sociétaires, des « solutions amiables »331(*) pour le traitement des difficultés. La COBAC dans l'exercice de ce pouvoir doit s'efforcer de concilier sa mission à la situation de l'établissement afin que son intervention ne soit ni précoce, ni tardive332(*). La recapitalisation de l'établissement initiée par la COBAC, bien que venant en appui au plan de redressement interne, peut connaître des difficultés dans sa mise en oeuvre. En effet, dans un contexte de tension entre les sociétaires et les dirigeants, les uns voulant prendre les autres pour responsables des difficultés de l'établissement et les voir ainsi condamnés seuls à la reconstitution du capital social dégradé, l'invitation de la COBAC trouvera difficilement un écho favorable auprès de ses destinataires. Cette situation a poussé la doctrine à se demander si les actionnaires sont contraints de répondre favorablement à cette invitation ou s'ils peuvent s'en détourner333(*). La règlementation est silencieuse sur la question. Une doctrine a, en son temps, fait de « la réponse à l'invitation un devoir moral ou une obligation naturelle de l'actionnaire »334(*). A notre sens, l'efficacité de cette mesure dépend de son caractère contraignant vis-à-vis de ses destinataires car leur intervention dans ce sens est plus que salutaire. Pour les EMF stricto sensu, l'intervention de la COBAC est toujours énergique et sa force est guidée par le pouvoir de police qu'elle détient. Ainsi, les sociétaires n'auront d'autre choix que d'obtempérer à l'ordre de l'autorité « gendarme ». À défaut, elle pourra prononcer des sanctions à l'encontre des sociétaires rétifs335(*). Elle pourra notamment les condamner à une cession de parts ou d'actions. Au regard de ce qui précède, le plan de redressement nécessite pour sa mise en oeuvre et son efficacité l'appui énergique de la COBAC qui peut prendre au besoin des mesures correctives des fautes de gestion ayant plongé l'établissement dans les défaillances. * 330 Il s'agit ici des hypothèses où les défaillances proviennent d'une mauvaise gestion de la liquidité par les dirigeants et les actionnaires. * 331 KALIEU Y., article précité sur le contrôle bancaire, p. 462. * 332 Idem. * 333 KALIEU Y., op cit, p. 463. * 334 V. M. A. FRISSON ROCHE, L'invitation de l'article 52, Dossier spécial sur les établissements de crédit en difficultés, Rev. Droit. Bancaire, 1996, p. 88 ; cité par KALIEU Y., op. cit., p. 463. * 335 Ces sanctions manqueront tout de même de base juridique. D'où la nécessité pour la COBAC de requérir le soutien des autorités nationales. |
|