Section3. DU CODE FORESTIER
CONGOLAIS ET LA QUESTION DES PYGMEES
§1. Brève
présentation du Code forestier congolais
La loi n° 011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier
comporte 156 articles, précédés d'un exposé des
motifs. Justifiant le fondement de la reforme du régime forestier,
l'exposé des motifs précise que « plusieurs
facteurs majeurs commandent la révision totale du régime
forestier congolais. Ces facteurs sont de deux ordres : Externe et
interne.
Sur le plan interne, la caducité du
régime forestier datant du 11 avril 1949 était aux antipodes de
l'évolution politique, économique, sociale et culturelle du
pays.
Sur le plan externe, les Etats du monde ont
pris conscience de l'importance et de la nécessité de
protéger la nature et l'environnement, au regard de la multitude de
conventions et accords internationaux conclus dans ce domaine.
La loi portant code forestier, restant toujours dans
l'exposée de motif introduit quelques innovations par rapport aux
anciennes dispositions légales sur la gestion forestière. D'abord
sur le plan institutionnel, il est notamment dit que trois catégories de
forêts sont désormais prévues par la présente loi,
à la différence de l'ancienne loi, à savoir :
forêts classées, forêts protégées, et
forêt de production permanente. Celles-ci sont sous traitées des
forêts protégées à la suite d'une enquête
publique en vue de leur concession.
Signalons également la création d'un cadastre
forestier tant au niveau national que provincial. La mission du cadastre
forestier consiste, au niveau provincial, à conserver tous les actes et
contrats relatifs à la gestion forestière ; au niveau
central, le cadastre forestier national doit, tout en ayant la même
mission précitée, constituer une banque de données
susceptible de permettre au ministère chargé des forêts,
d'élaborer la politique forestière sur base des informations
fiables.
La loi préconise en outre la création d'un
conseil consultatif National et des conseils consultatifs provinciaux des
forêts. Le premier s'occuperait essentiellement de la planification et
de la coordination du secteur forestier au niveau national, alors que le
seconds surveilleraient la gestion forestière des provinces et des
autres entités décentralisées d'une part, et d'autre part,
ils se chargeraient de donner des avis dans les projets de classement ou de
déclassement des forêts. La loi indique que la population locale
doit être impliquée dans cette procédure de classement ou
de reclassement.
La dernière innovation concerne la gestion
forestière elle-même. Dans ce cadre, la loi indique que toute la
forêt à concéder fait l'objet d'une enquête
préalable de manière à pouvoir la rendre quitte et libre
de tout droit. Ici aussi, la consultation des populations riveraines de la
forêt s'avère obligatoire pour garantir la paix et la jouissance
paisible des forêts concédées !
Pour ne pas compromettre le développement durable des
ressources naturelles, la loi sous examens introduit dans la gestion
forestière deux concepts, à savoir celui d'inventaire forestier
et celui d'aménagement forestier. Celui d'aménagement implique
une somme d'opérations visant à définir les mesures
d'ordre technique, économique et administratif de gestion des forets en
vue de les pérenniser et d'en tirer le maximum de profit. Quand à
l'inventaire forestier, il concerne l'évaluation et la description de la
quantité, de la qualité et des caractéristiques des arbres
et des milieux forestiers.
A la fin de l'exposé de motif, il est dit que la
présente loi, se voulant générale borne à
définir les principes et les matières générales,
qui feront l'objet des textes réglementaires pouvant permettre au
gouvernement une adaptation dynamique aux conditions socio-économiques
du pays.
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