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La protection de l'environnement en droit coutumier congolais. Cas de pygmées de la province de l'Equateur en RDC

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par Bienvenu Wapu Samaki
Université catholique du Congo - Gradué en droit 2012
  

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§2. DE LA PLACE RESERVEE AUX PYGMEES DANS LE CODE FORESTIER CONGOLAIS

En parcourant de bout en bout chacun des articles que contiennent le code forestier congolais, nulle part il est fait allusion aux pygmées ou leur implication dans la gestion des forêts. La loi parle certes de la consultation de la population riveraine de forêts concernées par « les droits d'usage forestier » (titre 3), mais sans mettre en exergue les populations autochtones pygmées dont la forêt est le milieu naturel de toutes les activités existentielles.

A l'article 36, il est dit que : « le droit d'usage forestiers des populations vivant à l'intérieur ou à proximité du domaine forestier sont ceux résultant des coutumes des traditions locales pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux lois et à l'ordre public. Ils permettent le prélèvement des ressources forestières par ces populations, en vue de satisfaire leurs besoins domestiques, individuels et communautaires... »

L'article 37 attenue un peu l'ardeur de l'article précédent et dit exactement ceci : «  La commercialisation des produits forestiers prélevés au titre des droits d'usage n'est pas autorisée, excepté certains fruits et produits dont la liste est fixée par le gouverneur de province »

Dans ce contexte, pour NKUANZAKA : « cette disposition parait plus préjudiciable aux pygmées dont les conditions d'existence dépendent presqu'exclusivement de la forêt qu'aux autres riverains des forêts. Les pygmées chassent, cueillent et ramassent ce dont ils ont besoin dans la forêt et changent (commercialisent) certains de leurs produits (essentiellement par trocs) contre d'autre biens qui leur font défaut. Leur interdire d'échanger, c'est leur refuser d'exister, c'est les condamner à une mort programmée. »70(*)

Concernant les mesures générales de protection et des essences protégées de cette loi (titre 4, chapitre premier) il est constaté une contradiction entre la prescription et la réalité. La loi dit bien, en son article 45,que : « le domaine forestier est protégé contre toute forme de dégradation ou de destruction du fait notamment de l'exploitation illicite, de la surexploitation, du surpâturage, des incendies et brulis ainsi que des défrichements et des déboisements abusifs. Sont particulièrement interdits tous actes de déboisements des zones exposées au risque d'érosion et d'inondation »

Néanmoins, dans les faits concrets, l'on sait que les forêts congolaises sont soumises à des pressions d'exploitation illicite et licite, notamment par les multinationales de bois et les paysans qui y exercent leurs activités agricoles et de chasse. Cette surexploitation se fait particulièrement au détriment des populations autochtones, comme les pygmées dont la forêt constitue le cadre et la source de vie.

Toutefois une lueur d'espoir en faveur des pygmées peut être décelée au chapitre troisième du titre 7 qui porte sur «  des modes d'exploitation »Ce chapitre trois concerne l'exploitation des forêts des communautés locales, dont il précise les conditions. L'article 112 dudit chapitre indique que : « Outre les droits d'usage, les communautés locales ont le droit d'exploiter leur forêt. Cette exploitation peut être faite soit par elles-mêmes, soit par l'intermédiaire d'exploitants privés artisanaux, en vertu d'un accord écrit... »

Cette brèche ainsi ouverte par la loi peut être mise à profit par les défenseurs des pygmées pour les aider à jouir de leurs espaces et à faire en sorte que la forêt ne soit pas aliénée. Car l'abattage des arbres et les brulis, notamment, ont un impact négatif sur le système sanitaire de ces peuples, qui se soignent essentiellement avec les plantes.

* 70 NKUANZAKA I., Les Minorités Pygmées de la RDC face au code Forestier In Revue Africaine des peuples Autochtones vol 1, Kinshasa, CERDAS, 2009, p. 39

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