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De la responsabilité pénale des commissaires aux comptes en droit OHADA

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par Gradi MOBULA MONGAY
Université de Mbandaka RDC - Licence 2013
  

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Section 3. Etude détaillée des missions des commissaires aux comptes en droit OHADA

En droit OHADA, nous allons étudier les missions des commissaires aux comptes dans une Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L.) et dans une Société Anonyme (S.A.).

§.1. Les missions des commissaires aux comptes dans une Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L.)

Le contrôle de la gestion de la S.A.R.L. est assuré par les associés. On l'a vu avec le renforcement de leur droit à l'information. Il était jusqu'ici admis qu'ils pouvaient se faire assister le cas échéant par un conseil de surveillance((*)92). Aujourd'hui, l'Acte uniforme institue purement et simplement un contrôle éventuel par des commissaires aux comptes. Cela n'a rien d'étonnant si l'on considère que le conseil de surveillance faisait déjà office de commissariat aux comptes dans les S.A.R.L. qui comptaient plus de 20 associés.

La nomination d'un commissaire aux comptes dans une S.A.R.L. obéit à des conditions précises. D'après l'article 376 de l'AUSC, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés à responsabilité limitée dont le capital social est supérieur à dix millions (10.000.000) de francs CFA ou qui remplissent l'une des deux conditions suivantes :

1°) un chiffre d'affaires annuel supérieur à deux cent cinquante millions (250.000.000) de francs CFA ;

2°) un effectif permanent supérieur à 50 personnes.

Pour les autres sociétés à responsabilité limitée ne remplissant pas ces critères, la nomination d'un commissaire aux comptes est facultative. Elle peut toutefois être demandée en justice par un ou plusieurs associés détenant, au moins, le dixième du capital social.

Le commissaire aux comptes est choisi selon les modalités prévues aux articles 694 et suivants de l'Acte uniforme (concernant les commissaires aux comptes des sociétés anonymes). Pour des raisons d'impartialité, des incompatibilités sont prévues((*)93) Ainsi, en vertu de l'article 378 de l'Acte, ne peuvent être commissaires aux comptes de la société :

1°) les gérants et leurs conjoints ;

2°) les apporteurs en nature et les bénéficiaires d'avantages particuliers ;

3°) les personnes recevant de la société ou de ses gérants des rémunérations périodiques sous quelque forme que ce soit, ainsi que leurs conjoints.

Aux termes de l'article 379 de l'AUSC, le commissaire aux comptes est nommé pour trois exercices par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, il est nommé à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée. Le mandat du commissaire aux comptes est plus court que celui des gérants (quatre ans renouvelables en l'absence de clause statutaire contraire à cet effet). Il n'est donc pas lié à celui de ces derniers, ce qui apparaît comme une garantie d'indépendance supplémentaire. L'Acte uniforme ne dit cependant pas si le mandat des commissaires aux comptes est renouvelable. A l'instar de ce qui est prévu pour les S.A. (article 708 et 709 de l'AUSC), rien ne semble s'opposer formellement à ce renouvellement.

Les délibérations prises à défaut de désignation régulière du commissaire aux comptes ou sur le rapport d'un commissaire aux comptes nommé ou demeuré en fonction contrairement aux dispositions ci-dessus de l'article 379 sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations ont été expressément confirmées par une assemblée sur le rapport d'un commissaire aux comptes régulièrement désigné.

De toute manière, les désignations concernant les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération du commissaire aux comptes sont régies par un texte particulier réglementant cette profession (article 381 de l'AUSC). S'agissant des missions incombant aux commissaires aux comptes de S.A.R.L., on peut, dans le silence de la loi, se référer à celles des commissaires aux comptes des S.A. (article 710 à 734 de l'AUSC).

* (92)la suppression du Conseil de surveillance n'est pas forcement appréciable ;le législateur aurait pu laisser le choix aux associé, ou proposer l'Institution pour les SARL d'une certaine dimension.

* (93)Articles 697 et 698 de l'AUSCGIE.

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