De la responsabilité pénale des commissaires aux comptes en droit OHADA( Télécharger le fichier original )par Gradi MOBULA MONGAY Université de Mbandaka RDC - Licence 2013 |
Chapitre II. MISSIONS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EN DROIT OHADAA côté de l'extension des pouvoirs des associés (droit à l'information renforcé), on note un contrôle de l'exécution du contrat de société par des organes extérieurs professionnalisés. Il faut se remémorer que les documents comptables ont pour vocation de renseigner les associés et les créanciers réels ou potentiels de la société ; c'est dans cette optique qu'est organisé un droit comptable imposé aux commerçants. Ainsi, dans la perspective d'un contrôle efficace, l'Acte uniforme a organisé la profession de commissaire aux comptes, à l'instar de ce qui était déjà prévu dans les Etats de l'UDEAC((*)84) (article 695 et suivants de l'AUSC). Les S.A. doivent obligatoirement désigner un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant nommés pour deux exercices (article 694 de l'AUSC). Les S.A. faisant publiquement appel à l'épargne doivent, quant à elles, désigner deux commissaires titulaires et deux suppléants (article 720 de l'AUSC). La même obligation est désormais imposée par l'article 376 de l'AUSC à certaines S.A.R.L. : celles ayant un capital social supérieur à dix millions (10.000.000 F CFA), ou qui ont un chiffre d'affaire annuel supérieur à deux cent cinquante millions (250.000.000 F CFA), ou qui ont un effectif permanent supérieur à 50 personnes. En revanche, la présence des commissaires aux comptes dans les sociétés de personnes n'est pas exigée, mais l'Acte uniforme prévoit que les associés qui exercent leur droit de communication peuvent, pour mieux s'éclairer, se faire assister par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes (article 289 de l'AUSC). Les commissaires aux comptes ont une mission bien précise, qu'ils exercent sans complaisance, en toute indépendance((*)85) de manière à provoquer la sanction des auteurs d'irrégularités. Section 1. La mission des commissaires aux comptesLa mission du commissaire aux comptes est essentiellement et traditionnellement une mission de contrôle des comptes. Mais par rapport au régime antérieur, la forme et les moyens dont dispose le commissaire aux comptes ont été diversifiés. Le commissaire aux comptes a, tout au long de l'exercice, une mission permanente de contrôle sur les valeurs et les documents comptables de la société. Il doit alors s'assurer de la conformité de la comptabilité avec les règles en vigueur. A cette fin, il a le droit de se faire communiquer sur place tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux appartenant à la société contrôlée. Il peut même recueillir toutes informations utiles auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société. Mais de ceux-ci, sauf décision de justice, il ne saurait exiger communication des pièces. La loi vise ainsi non pas tous les tiers ayant contracté avec la société mais les tiers mandataires de la société : notaires, huissiers, experts divers, etc. Pendant cette mission permanente de contrôle, le commissaire aux comptes peut, sous sa responsabilité, se faire assister ou représenter par des experts ou collaborateurs de son choix qu'il fait connaître nommément à la société. De manière plus ponctuelle, le commissaire aux comptes est appelé à exercer deux types de contrôle. L'un était déjà prévu par la législation antérieure. Il s'agit de certifier((*)86) Que les états financiers de synthèse de la société contrôlée, ou même le cas échéant de ses filiales, sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que la situation financière et patrimoniale de la société à la fin de l'exercice. Il s'agit pour le législateur de s'assurer que l'information servie par les dirigeants aux actionnaires est fiable. L'autre type de contrôle institué par le législateur OHADA à la charge du commissaire aux comptes est la vérification du respect de l'égalité entre les associés((*)87). A titre d'exemple, il doit vérifier que les actions d'une même catégorie bénéficient des mêmes droits, à l'occasion notamment du partage des dividendes ou de distribution du droit de vote. Ainsi le législateur peut, en amont, faire tarir par ce contrôleur les sources de certains litiges entre actionnaires ou entre ceux-ci et les dirigeants sociaux. Dans l'un et l'autre cas, le commissaire aux comptes ne doit pas s'immiscer dans la gestion de la société. Pourtant, on décèle dans l'Acte uniforme des dispositions qui instituent implicitement un droit pour les commissaires aux comptes de contrôler la gestion de la société. Outre qu'il est prescrit à ces derniers de vérifier la sincérité et la concordance des informations contenues dans le rapport de gestion des dirigeants sociaux, ce qui implique forcément un droit de regard et d'appréciation de cette gestion, le législateur communautaire a organisé une procédure d'alerte qui ne saurait s'exercer sans que le commissaire aux comptes épluche la gestion tout entière de la société. Mais on aborde déjà là les incidences du contrôle. Hormis sa mission traditionnelle qui est celle de contrôler, le commissaire aux comptes exerce encore la procédure d'alerte. Celle-ci est une innovation dans le droit des sociétés de la plupart de pays membres du traiter ohada. Le commissaire aux comptes à un devoir supplémentaire celui d'alerter les dirigeants sociaux. L'alerte doit être déclenchée lorsque celui-ci prend conscience d'un risque sérieux de cessation d'exploitation, donc de mise en redressement ou en liquidation judiciaire. Le commissaire aux comptes, dans les sociétés autres que les sociétés anonymes, demande par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des explications des gérants qui est tenu de répondre, dans les conditions et délais prévu par l'acte uniforme, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation qu'il a relevé lors de l'examen des documents qui laissent communiqués ou dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission , le délai pour le gérant de répondre est de 8 jours. Il a été jugé que la procédure d'alerte n'est pas un préalable au prononcé d'une mesure d'urgence ((*)88) Le commissaire aux comptes, dans une société anonyme, demande par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre au recommandée avec demande d'avis de réception des explications au président du conseil d'administration , au président Directeur Général ou l'Administrateur Général selon le cas, lequel est tenu de répondre dans les conditions et délais ( ils doivent répondre par lettre au porteur ou par la lettre recommandée dans le mois qui suit la réception de la demande d'explication ) sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation... Il a été jugé que la procédure d'alerte n'est pas la condition sine qua non à la prise de toute mesure d'urgence . lorsque le commissaire relève des faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation, il y a urgence et le juge de référé est compétent même si n'a pas été mise en oeuvre la procédure d'alerte.((*)89) Notons enfin que les fonctions du commissaire aux comptes en cas de la transformation de la société ne prennent pas fin si la nouvelle forme de société issue de la transformation requiert la nomination d'un commissaire aux comptes. Toutes fois, lorsque cette nomination n'est pas requise , la mission du commissaire aux comptes cesse par la transformation, sauf si les associés en décident autrement. Le Commissaire aux comptes dont la mission a cessé , rend, néanmoins comptes de sa mission pour la période comprise entre le début de l'exercice et la date de cessation de cette mission à l'assemble appelée à statuer sur les comptes de l'exercice au cours duquel la transformation est intervenue. L'efficacité du contrôle ne peut être assurée que si les contrôleurs constatant des irrégularités donnent suite au contrôle. * (84)P.G. POUGOUE, F. ANOUKAHA, J. NGUEBOU et al., op.cit.p.169.. * (85)Bien qu'en pratique, on soulève souvent l'absence d'indépendance de ceux-ci, à cause notamment de leur mode de désignation et de rémunération par la société. Du reste , des règles d'interdiction et d'incompatibilité sont prévues. * (86)Article 710 de l'Acte Uniforme du 17 Avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêts économiques, in j.o. ohada, n°2 1er Octobre 1997, p.1. et S. * (87)Article 714 de l'acte uniforme précité. * (88)CA Cotonou, 178/99 du 30 Septembre 1999, Affaires Dame Karamatou Ibikunle contre la Sté Coda-bénin et quatre autre in, www.juriscope.org. * (89)CA Cotonou, 178/99 du 30 Septembre 1999, Affaires Dame Karamatou Ibikunle contre la Sté Coda-bénin et quatre autre in, www.juriscope.org. |
|