De la responsabilité pénale des commissaires aux comptes en droit OHADA( Télécharger le fichier original )par Gradi MOBULA MONGAY Université de Mbandaka RDC - Licence 2013 |
§2. L'insuffisance de l'encadrement des parlements nationauxAbsents de tout le processus d'élaboration des normes communautaires, les parlements nationaux sont pourtant chargés de voter les règles destinées à faire respecter les Actes uniformes. Pour y procéder efficacement, il leur faut une certaine maîtrise des tenants et des aboutissants de chacune des dispositions communautaires. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'ils ne sont même pas représentés dans les comités nationaux OHADA. Ce qui laisse entrevoir une certaine exclusion des parlements nationaux de l'oeuvre d'harmonisation. Détenteurs d'une compétence résiduelle de fixation du quantum des peines encourues, les représentants des nations se retrouvent obligés, du fait de leur inaptitude à appréhender le droit de l'OHADA sous ses différents aspects, de voter sans vraiment les discuter ou, encore moins, les amender, les projets de lois qui sont préparés par les directions des affaires criminelles ou les services des Ministères de la justice. Il en résulte un dessaisissement de facto des parlements nationaux de leurs compétences législatives en droit des affaires au profit des pouvoirs exécutifs. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre les inquiétudes de Me DOUDOU NDOYE qui s'interroge sur la nécessité d'une institution qui «dénie aux peuples africains un minimum de contrôle sur les choix relatifs à leur destin ...»((*)78) Dans les cas où la loi nationale est le résultat d'une proposition de loi, donc d'une initiative parlementaire, il risque de se poser des problèmes d'adéquation entre les buts visés par l'OHADA, les moyens à sa disposition et les dispositions nationales d'application. L'exemple le plus patent est donné par le déphasage entre les objectifs d'harmonisation et la disparité des sanctions édictées par les Etats au risque de créer des paradis pénaux. Et lorsqu'elle résulte d'un projet de loi, c'est le contrôle parlementaire qui risque de ne pas être correctement exercé. C'est pourquoi, il est impératif de poser des principes directeurs ((*)79)communautaires pour orienter les politiques législatives nationales. §3. La nécessité de poser des principes directeurs communautairesL'harmonisation est un processus qui consiste à consacrer les convergences et à rapprocher les divergences. A cet effet, il faut des règles juridiques et des valeurs communes qui servent de référence. Ce sont des principes directeurs. Ces derniers sont d'autant plus nécessaires que du fait de l'option communautaire, l'ordre juridique nouveau a créé des bouleversements ou, tout au moins, des changements dans les ordres juridiques internes posant ainsi des problèmes d'articulation entre le premier et les derniers. Ces principes directeurs peuvent être, selon la distinction qui a été opérée par le Pr. DELMAS-MARTY((*)80) : - Des «principes directeurs de confluences» lorsqu'ils tendent à consacrer des confluences((*)81) Par exemple, la reprise par l'OHADA des dispositions qui ont été consacrées par l'ensemble des Etats parties au Traité OHADA. D'ailleurs, ces principes pourraient être fondés sur ce que les concepteurs de l'OHADA appellent «les traditions juridiques communes» inspirées ou imposées par la France et la Belgique principalement((*)82); - Des principes directeurs de synthèse «qui tendent à concilier des divergences de conception»((*)83). Ces derniers sont plus en adéquation avec l'option libérale qui caractérise l'OHADA. Ces divergences de conception sont aplanies lorsque l'on aboutit à une définition commune des institutions qui font l'objet de divergences ; - Des règles supplétives lorsqu'il s'agit de combler des lacunes constatées. Ces lacunes pouvant découler de l'évolution économique et juridique ou tout simplement sociale. La consécration par l'OHADA de la société anonyme unipersonnelle semble bien procéder de cette volonté de combler les lacunes constatées dans certains domaines du droit des affaires comme c'est le cas en matière de responsabilité où on attend encore la consécration de la responsabilité pénale des personnes morales. Avant d'analyser les infractions susceptibles d'être commises contre et par les commissaires aux comptes, nous tâcherons d'abord d'examiner les missions que remplissent ces derniers en droit OHADA. * (78) DOUDOU NDOYE, «le traité relatif à l'Ohada, la constitution Sénégalaise et les principes des droits processuel », in revue EDJA, n°22, Juillet Septembre 1994, p.15. * (79)Sur la question, voir M. DELMAS-MARTY, op.cit., p.130. * (80)M.DELMAS-MARTY, La mondialisation du droit : chances et risques, 1999,p. 43 et s. * (81)P.G. POUGOUE, F. ANOUKAHA, J. NGUEBOU et al., op.cit.p.239. * (82)Idem. * (83)P.G. POUGOUE, F. ANOUKAHA, J. NGUEBOU et al., op.cit.p.239. |
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