De la responsabilité pénale des commissaires aux comptes en droit OHADA( Télécharger le fichier original )par Gradi MOBULA MONGAY Université de Mbandaka RDC - Licence 2013 |
B. Les conséquences de l'attribution de compétence aux EtatsL'OHADA n'a pas voulu ou n'a pas pu harmoniser les sanctions pénales pour des raisons que nous venons d'évoquer. Chaque Etat prendra donc les sanctions qu'il jugera opportunes selon les objectifs de répression qu'il se sera fixé et les moyens à sa disposition. Les Etats pourront mettre en place des législations pénales très tolérantes pour ne pas dire permissives ou, au contraire, d'une grande sévérité. Ceci risque de déboucher, du fait des disparités possibles entre les sanctions qui seront édictées dans les différents Etats parties (1) sur l'apparition de paradis pénaux (2). 1. Le risque de disparité des sanctions nationalesIl semble peu probable que les dix-sept Etats membres de l'OHADA choisissent une gamme identique de sanctions en application de l'article 5 du Traité OHADA. En tout cas les difficultés rencontrées dans l'adoption et la ratification des Actes uniformes ne le laissent pas supposer. Dès lors, à moins que certains Etats procèdent à une harmonisation de fait en s'inspirant fortement du droit français, il y aura autant de régimes de sanction que d'Etats. Ainsi, pour appréhender le droit pénal communautaire, le juriste devrait se référer à environ seize sanctions différentes pour chaque incrimination qu'il voudra étudier. L'investisseur devra également procéder de la sorte car il sait que, même si le droit de l'OHADA est taillé sur mesure pour la protection de ses capitaux, il pourrait toujours arriver qu'il transgresse la loi et s'expose à des sanctions pénales qu'il voudra certainement aussi légères que possible. Cet état de fait pourrait l'amener à choisir de s'implanter dans un pays où la réponse étatique face au phénomène criminel est la moins ferme. Il faut seulement espérer que la course aux investissements n'amènera pas certains Etats à vider leur droit pénal de toute son essence, à savoir son aspect sanctionnateur, pour être plus «compétitifs»((*)73). Mais il se pourrait que les Etats aillent non pas dans le sens de l'assouplissement mais dans celui de la rigueur car, faut-il le rappeler, le droit de l'OHADA cherche aussi et surtout à mettre un terme à l'insécurité juridique et judiciaire dans l'espace OHADA. Toujours est-il que selon leur propension à la rigueur ou à la flexibilité, les Etats choisiront les sanctions devant assurer le respect de la norme communautaire et il en découlera, certainement, une disparité des sanctions pénales. Dès lors, l'instinct de survie aidant, les délinquants potentiels pourraient s'installer dans le pays réputé plus clément, moins répressif. Ainsi, risquerait-on d'assister à l'exportation de la criminalité vers des pays qui apparaîtraient comme des «paradis pénaux»((*)74). * (73)P.G. POUGOUE, F. ANOUKAHA, J. NGUEBOU et al., op.cit.p.236. * (74)P.G. POUGOUE, F. ANOUKAHA, J. NGUEBOU et al., op.cit.p.237. |
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