Les interventions du législateur dans le fonctionnement de la justice administrative au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Cyrille Arnaud FOPA TAPON Cyrille Arnaud Université de Dschang Cameroun - Master 2012 |
Paragraphe 2 : La portée des validations législativesLes validations législatives produisent des effets tant sur l'acte annulé ou susceptible de l'être (A) que sur le cours du procès et les décisions portant annulation de l'acte (B). A- Sur l'acte annuléLes validations législatives produisent des effets sur l'acte annulé dans la mesure où l'acte est légalisé ou rendu légal (1), mais celle-ci conserve sa nature d'acte administratif (2). 1- La légalité conférée à l'acte irrégulier par le législateur Les lois de validation ont pour effet de donner une base légale aux actes qu'elles valident. Dans cette hypothèse, l'intervention du législateur établit l'ordre normal des compétences. Elle a pour effet de légaliser l'acte quand il s'agit de lui donner valeur législative. Ainsi, la légalisation permet une modification du régime juridique de l'acte et dans une certaine mesure son régime contentieux141(*). Le législateur modifie les règles que le juge a pour mission d'appliquer à condition de ne pas rendre tout recours juridictionnel contre l'acte impossible. La légalisation peut laisser croire que l'acte administratif devient un texte de forme législative. Mais il en est rien ; l'acte conserve sa nature d'acte administratif qu'il convient de présenter. 2- La conservation de leur nature d'actes administratifs La validation conserve aux actes leur nature d'actes administratifs. Les lois de validation, au sens strict du terme, n'ont pas pour objet de modifier la nature administrative d'un arrêté ou d'un règlement ; elles visent seulement à en couvrir l'irrégularité, réelle ou prétendue. Ces lois empêchent le juge administratif de déclarer fondé le recours en annulation dirigé contre l'acte validé ; elles s'opposent à ce que les juridictions administratives refusent d'appliquer l'acte validé en le considérant comme irrégulier ; elles font obstacle à ce que ces juridictions considèrent l'acte validé comme fautif parce qu'irrégulier. L'acte validé reste donc de nature administrative. L'autorité administrative demeure donc compétente pour l'abroger ou, le cas échéant, le modifier. Par la suite, elle ne prive pas l'autorité administrative du pouvoir de la modifier ou de l'abroger sans procédure ou formalités spécifiques142(*). Mais il arrive, à en croire certaines décisions, que la validation transforme - par quel mystère - les actes validés en texte de forme législative qui ne peuvent être modifié ou abrogé par l'Administration qu'après saisine du Conseil constitutionnel et déclaration par lui de leur caractère réglementaire143(*). Ainsi, les actes validés ne sauraient en aucun cas se transformer en texte de nature législative car la validation n'est pas la transformation ou le changement de la nature d'un acte. Il serait prétentieux de penser que tous les actes administratifs irréguliers et validés puissent intégrer le corpus législatif, car on se retrouverait avec un nombre impressionnant de textes de forme législative chaque fois que le législateur validera un acte irrégulier, et passer outre la procédure d'élaboration des lois. En somme, la légalité conférée aux actes qui étaient au départ irréguliers ne vient que comme une solution offerte à l'Administration de mettre en application un acte pour l'intérêt que celui-ci porte. Les effets sur l'acte nous montrent que celui-ci, malgré son irrégularité, est légalisé et conserve sa nature d'acte administratif, mais ses effets ont-ils une même portée dans le procès en cours et à l'égard de la décision du juge ? * 141 Dans le cas des validations partielles, le régime contentieux n'est pas modifié puisque l'acte reste soumis au contrôle du juge administratif, qui peut l'annuler pour toute autre irrégularité que celle qui a disparu du fait de la validation. * 142 CHAPUS (R.), op.cit., p.830. * 143 Ibidem. p.830. |
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