Les interventions du législateur dans le fonctionnement de la justice administrative au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Cyrille Arnaud FOPA TAPON Cyrille Arnaud Université de Dschang Cameroun - Master 2012 |
B- La question de l'interférence dans une procédure juridictionnelleLa question de l'interférence dans une procédure juridictionnelle peut être envisagée essentiellement sous deux angles : l'existence d'un procès en cours (1), et la couverture d'une illégalité avérée (2). 1- L'existence d'un procès en cours Ici, la validation est envisagée subjectivement, c'est-à-dire qu'elle est liée à un élément d'intentionnalité : pour « valider », le législateur doit avoir pour but d'intervenir dans un procès qui apparaît défavorable à l'Etat. Dans cette optique subjective qui lie la qualification de « validation » à la volonté du législateur, la validation dépend de son contexte et d'une sorte de « dol législatif »112(*), la cause de l'intervention du législateur - un procès en cours. La validation législative implique toujours, puisqu'elle concerne nécessairement une illégalité, deux niveaux de la hiérarchie des normes113(*). Cette circonstance permet de distinguer la validation législative de la rétroactivité décidée comme telle ou de l'interprétation authentique, qui se situe au seul et même niveau législatif114(*) et qui ne couvre pas ipso facto l'illégalité d'un acte administratif. Ainsi, l'existence d'un procès en cours peut justifier de l'intervention du législateur : cela est d'autant plus vérifiable dans la mesure où un acte administratif ne peut être déclaré illégal que par le juge, et c'est dans le but d'éviter l'annulation de cet acte115(*)par le juge. L'existence d'un procès en cours pousse le législateur a constaté116(*) qu'un acte administratif est illégal et est susceptible d'être annulé par le juge. A défaut d'un procès en cours, la validation législative n'aura pas la même portée. Mais si l'accent est mis sur l'intervention dans un procès en cours, l'élément objectif consistant en l'existence, même sous-jacente, d'une illégalité, ne peut être négligé. 2- L'existence d'une illégalité avérée Ici, la validation est envisagée objectivement. Si l'on envisage objectivement la validation, le contexte procédural importe peu. Qu'il y ait ou non une procédure pendante à laquelle l'Etat est partie et que cette procédure en l'occurrence se révèle défavorable à l'Etat, la validation existera en raison même de l'illégalité qu'elle couvre. Le fait de mettre les actes administratifs à l'abri des juridictions nationales apparaît dès lors non comme la cause de l'intervention législative, mais comme un effet, incident ou implicite. Cette protection à l'égard d'un contrôle juridictionnel se confond alors avec l'objet de la validation : une illégalité117(*). N'impliquant aucun élément d'intentionnalité, cette approche objective, conditionnée par l'existence d'une illégalité, présente l'avantage d'une qualification aisée : dès qu'il y a illégalité couverte, il y a validation. Cependant, cette approche pourrait également induire qu'une intervention «innocente» du législateur confirmant un acte administratif, se révèle a posteriori constituer une validation. Tributaire d'une illégalité, la qualification serait dès lors toujours en suspens118(*). On remarque donc que le législateur peut lui-même constater l'illégalité et décider de la corriger, sans que toutefois cela ne soit lié à une quelconque intention. On peut donc retenir que, même en l'absence d'un procès en cours, le législateur peut valider un acte administratif illégal. Par ailleurs, il convient de remarquer que ce caractère est fondamental, mais il ne peut être retenu comme une caractéristique intrinsèque dans la mesure où c'est le procès en cours qui justifie fondamentalement le recours à la validation législative par le législateur. A la croisée des optiques objective et subjective, nous proposons une définition simple de la « validation législative » : l'intervention du législateur en vue de couvrir l'illégalité d'un acte administratif119(*). Nous envisageons donc une validation constitutive, à deux niveaux de la hiérarchie des normes, intervenue en connaissance de cause, c'est-à-dire dans le but d'influer sur la solution d'un litige. L'étude du régime juridique viendra compléter cette argumentation. * 112 ROSOUX (G.), « Le contrôle juridictionnel des « validations législatives » en France et en Belgique : un conflit de légitimité », article précité. * 113 Ibidem. * 114 Il convient de faire une distinction entre la « rétroactivité » et la « validation législative » en ce qu'elle peut être décidée comme telle par le législateur, sans être la conséquence implicite du procédé de validation ou de loi interprétative (nous y reviendrons). Voir ROSOUX (G.), « Le contrôle juridictionnel des « validations législatives » en France et en Belgique : un conflit de légitimité », article précité. * 115 Au regard de l'intérêt que cela porte non seulement pour l'Administration mais aussi l'intérêt général. * 116 C'est généralement à la demande de l'Administration que ce constat est fait, le législateur lui-même peut en prendre l'initiative, mais c'est rarement le cas. * 117 ROSOUX (G.), « Le contrôle juridictionnel des « validations législatives » en France et en Belgique : un conflit de légitimité », article précité, p.142. * 118 Ibidem. * 119 Ibid. Même comme on le sait les validations législatives concernent de plus en plus les contrats mêmes ceux passés sous l'égide du droit privé. |
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