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Les interventions du législateur dans le fonctionnement de la justice administrative au Cameroun

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par Cyrille Arnaud FOPA TAPON Cyrille Arnaud
Université de Dschang Cameroun - Master 2012
  

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B- Le régime particulier de la responsabilité de l'Etat législateur relativement aux interventions contraires à l'Etat de droit

Au regard du caractère néfaste des interventions du législateur contraires à l'Etat du droit, il convient d'entrevoir l'application qui en est faite par le juge. Du fait de l'atteinte qu'elle porte aux individus, parce qu'elles interviennent dans le cours d'un procès, les interventions du législateur constituent un obstacle particulier aux droits483(*) des justiciables. En cela, la responsabilité de l'Etat législateur dans ces cas devrait être repensée, du fait du caractère particulier de ces lois. Ainsi, la responsabilité de l'Etat législateur peut être différente pour les lois d'immunité juridictionnelle (1) ainsi que pour les lois rétroactives (2).

1- Le cas des lois d'immunité juridictionnelle

Comme nous l'avons analysé dans le chapitre portant sur les lois d'immunité juridictionnelle, ces lois consacrent à certains actes administratifs un régime contentieux particulier qui empêche certains justiciables de porter devant le juge administratif un litige relatif soit à la désignation des chefs traditionnels, soit à la répression du terrorisme, soit à la limite des circonscriptions administratives et des unités de commandement etc. A la différence du régime de la responsabilité des lois ordinaires484(*), les lois qui excluent de la connaissance du juge administratif ces domaines doivent, du fait de leur inconstitutionnalité, tenir compte d'autres paramètres lorsqu'il s'agit de la responsabilité de l'Etat législateur.

Ainsi, les charges publiques ne suffiront plus pour justifier la responsabilité de l'Etat législateur, puisque le législateur entend explicitement remettre en cause des situations spécifiques485(*) au profit de l'Administration et au détriment d'une catégorie d'individus ; il faudra envisager une éventuelle responsabilité pour faute de l'Etat législateur486(*) : il est vrai qu'au nom de la souveraineté absolue de l'Etat législateur, toute idée de faute n'est pas envisageable ; mais au regard de la nocivité des lois d'immunité juridictionnelle, la faute du législateur peut être liée au fait que ce dernier n'oeuvre pas dans l'intérêt général, mais motivé par des considérations extra juridiques487(*). Le juge devra, afin de ne pas permettre d'attaquer la loi intempestivement, encadrer la considération de cette faute dans certaines conditions.

2- Le cas des lois expressément rétroactives

Nous envisagerons ici les lois rétroactives dans leur ensemble, y compris les lois de validation et les lois interprétatives488(*). La particularité des lois rétroactives est qu'elles influencent les situations et actes passés sous l'emprise d'une loi ancienne, qui dans ce cas est censée n'avoir jamais existé, puisque la loi nouvelle, rétroactive, est revenue pour régir des situations passées. Il est vrai que le juge administratif français exclut la responsabilité de l'Etat législateur par rapport au but poursuivi, c'est-à-dire l'intérêt général. Mais les lois rétroactives ne poursuivent pas toujours l'intérêt général, car la rétroactivité qui caractérise ces lois constitue une inconstitutionnalité. Inconstitutionnalité et responsabilité sont liées dans le cadre des lois rétroactives. Mais la responsabilité du fait des lois est difficile à mettre en oeuvre dans le cadre des lois expressément rétroactives ; la difficulté réside ici dans le fait que, un nombre incalculable de personnes ont été régis par une loi ancienne qui est remis en cause par une loi nouvelle qui rétroagit, influençant ainsi les situations antérieures. L'idée de la spécialité du préjudice est ainsi problématique, mais l'anormalité et la gravité doivent être prises en compte.

De plus, une constitutionnalisation de la responsabilité du fait des lois reste envisageable, ce d'autant plus qu'en intégrant dans la Constitution un régime de la responsabilité de l'Etat législateur, à côté du contrôle de la constitutionnalité des lois, cela contribuera à contenir le législateur dans son élan, sans toutefois limiter ses pouvoirs, lorsque ce dernier a l'intention d'agir en marge de la Constitution.

* 483 Droit à ce que la cause d'un justiciable soit entendue par le juge administratif (droit à un procès équitable).

* 484 C'est-à-dire celles qui ont été édictées dans l'intérêt général, mais dont une catégorie de personnes s'est trouvée lésée.

* 485 On prendra comme exemple la répression du terrorisme, la désignation des chefs traditionnels.

* 486 Même cela n'est pas envisageable aux yeux de la doctrine, qui estiment qu'il faut exclure totalement l'idée de faute comme fondement possible de la responsabilité du fait des lois : la loi promulguée ne pouvant être fautive puisqu'elle est la règle de droit hors de toute critique directe ou indirecte. Cf. VEDEL (G.) et DELVOLVE (P.), op.cit. Mais cette faute ne doit pas être appréhendée au sens de la responsabilité pour faute de l'Administration.

* 487 C'est l'idée d'une faute immatérielle, c'est-à-dire un préjudice causé par la modification de l'état du droit qui initialement ne posait aucune difficulté et que le législateur a décidé qu'il en serait désormais autrement.

* 488 Car elles aussi peuvent entraîner la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat législateur, du fait de leur caractère rétroactif, mais aussi du fait du préjudice que ces lois peuvent causer aux personnes affectées par un acte administratif illégal qui est validé par le législateur ou aux personnes bénéficiant d'une interprétation jurisprudentielle qui leur était favorable avant l'interprétation faite par le législateur.

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