L'article 10 de la constitution du 18 février 2006 face à la problématique de la double nationalité( Télécharger le fichier original )par Constant MUTAMBA TUNGUNGA Université protestante au Congo - Licence en droit public interne 2012 |
II. Effets juridiques de la consécration de la double nationalité en droit positif congolaisLa consécration de la double nationalité en droit positif congolais produira les effets juridiques suivants : La révision de l'article 10 alinéa 1 de la constitution du 18 février 2006, qui dispose : « la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre », et ce, conformément à la procédure prévue à son article 218 tel que révisé par l'article 1 de la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, qui dispose : « L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment : au président de la République, au Gouvernement après délibération en conseil des ministres, à chacune des chambres du parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100.000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres. Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décident, à la majorité absolue de chaque chambre, du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision. La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum sur convocation du Président de la République. Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent à la majorité des trois cinquième des membres les composant ». Ensuite, il va falloir en vertu du parallélisme de forme, principe sacro saint en droit public, conformer la loi n°04/2004 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, à cette nouvelle révision constitutionnelle car ayant une force supérieure sur elle ce, suivant la procédure des articles 130105(*), 135106(*), 140,142 de la même constitution. Jusqu'ici, nous pouvons dans les lignes qui viennent nous permettre de conclure et suggérer au législateur congolais la reforme de la législation sur la nationalité. * 105 L'article 130 de la même constitution dispose : « l'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement, à chaque député et chaque sénateur. Les projets de loi adoptés par le gouvernement en conseil des ministres sont déposés sur le bureau de l'une des chambres. Toutefois, s'agissant de la loi de finances, le projet est impérativement déposé dans les délais prévus à l'article 126 sur le bureau de l'Assemblée nationale. Les propositions de loi sont, avant délibération et adoption, notifiées pour information au Gouvernement qui adresse, dans les quinze jours suivant leur transmission, ses observations éventuelles au Bureau de l'une ou de l'autre chambre. Passé ce délai, ces propositions de loi sont mises en délibération ». * 106 L'article 135 de la constitution dispose : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux chambres en vue de l'adoption d'un texte identique. Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après une lecture par chaque chambre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion est mise en place par les deux bureaux. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est soumis pour adoption aux deux chambres. La commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte unique ou si ce texte n'est pas approuvé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'Assemblée nationale statue définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat ». |
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