L'article 10 de la constitution du 18 février 2006 face à la problématique de la double nationalité( Télécharger le fichier original )par Constant MUTAMBA TUNGUNGA Université protestante au Congo - Licence en droit public interne 2012 |
SECTION II. LA NATIONALITE ET L'ORDRE INTERNATIONALPrincipe d'attribution de la nationalité Le principe de souveraineté des Etats se traduit par l'affirmation de leur liberté dans l'attribution de leur nationalité (A). Le droit international est plutôt appelé à intervenir de manière négative, pour édicter certaines limites à la liberté des Etats (B). A. Liberté des Etats dans l'attribution de leur nationalité- Compétence exclusive et liberté des Etats. Dans l'état actuel du droit international, les questions de nationalité sont considérées comme relevant du domaine réservé des Etats. Chacun détermine librement les conditions d'attribution de sa nationalité ; aucun autre ne peut le faire pour lui. Il détermine de même les effets de la nationalité qu'il confère et en particulier la mesure dans laquelle il entend l'imposer dans l'ordre international, notamment par l'exercice ou le non-exercice de la protection diplomatique. On pourrait cependant considérer qu'en attribuant leur nationalité, les Etats agissent par délégation du droit international et sont donc tenus de respecter des règles édictées par ce droit. De fait, l'étude des facteurs d'attribution de la nationalité a montré l'existence des données rationnelles. Mais elle révèle aussi des critères également légitimes qui peuvent être concurremment employés dans un type de situation respective des différents critères. Ainsi, il est manifeste qu'un Etat connaissant une forte émigration ne retiendra pas les mêmes critères qu'un autre dont le développement est fondé sur l'assimilation rapide de populations étrangères. Par conséquent, si les critères sont universels, l'usage qui en est fait par les différents Etats ne l'est pas et l'on ne peut leur reprocher cette situation. Il se produit ainsi un glissement du principe de la compétence exclusive à celui de la liberté dans le contenu des règles. Les Etats affirment unilatéralement leur liberté. Elle a été reconnue par les juridictions internationales25(*) et par le droit conventionnel.26(*) Il existe cependant certaines pratiques uniformes par lesquelles les Etats peuvent donner le sentiment de se plier à une obligation coutumière internationale ; mais elles portent sur des questions limitées. On a évoqué celle selon laquelle un Etat n'attribue pas sa nationalité aux enfants de diplomates naissant sur son territoire ; il est également admis qu'un Etat ne peut expulser ses nationaux et qu'il est tenu de les accepter sur son territoire. * 25 CPJI, avis consultatif du 7 février 1923, série B, n°4, p. 24. ; CIP, Aff. Nottebohm, infra, n°914. * 26 Convention de La Haye du 12 avril 1930, art 1er de même au sein de la communauté européenne, la qualité de ressortissant d'un Etat membre relève de la législation de chaque Etat membre (v. réponse de la Commission, RC 1973, 181). |
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