Chapitre 1. LE REGIME DE LA VENTE PAR VOIE PAREE
Lorsqu'on parle de vente aux enchères, on imagine
généralement le marteau du commissaire-priseur qui s'abat une
fois, deux fois, trois fois, notamment au milieu de lots
hétéroclites de meubles, tableaux, livres et autres objets plus
ou moins précieux ou encore la détresse d'un débiteur
malchanceux dont les biens ont été saisis pour être vendus
au plus offrant... Ce qui explique le fait que les propriétaires des
biens immobiliers n'envisagent pas souvent cette technique de vente pour
réaliser tout ou partie de leur patrimoine. Pourtant, il est
parfaitement possible, techniquement et juridiquement, de vendre volontairement
un bien immobilier aux enchères en passant par les offices
notariaux.14 Ainsi, toute personne sait qu'un
propriétaire peut vendre certains de ses biens aux enchères.
Néanmoins, on oublie parfois que cette technique de vente peut aussi
concerner des biens immobiliers.15
Aussi, certains auteurs, entre autres BOMPAKA NKEYI MAKANYI,
estiment que la vente par voie parée n'est pas une vente judiciaire,
mais une vente volontaire car le débiteur vend l'immeuble par son
mandataire contractuel qui est en fait son
créancier.16Cependant, nous constatons que cette thèse
est contredite par quelques dispositions de l'O-L n0 76-200 du 16
juillet 1976, à savoir l'art. 1er al. 1 et 2 qui obligent
respectivement le débiteur de payer la somme due dans un délai
précis qui ne peut être inférieur à quinze jours.
Faute de paiement, il sera procédé aux
14 Commentaires d'A. Meinertzhagen-Limpens in 1 H.
De Page, Traité élémentaire de droit civil belge,
Tome IV, Vol. 1, 4e éd. Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 428, no 358.
L'auteur relève toutefois que les ventes d'immeubles sont soumises
à des règles spéciales à un quadruple point de vue
: (i) au point de vue de la forme, à l'égard des tiers
(nécessité de la transcription, et donc de la passation d'un acte
authentique, en vue de rendre la vente opposable aux tiers) ; (ii) au point de
vue de la contenance (articles 1616 à 1623 du Code civil) ; (iii) au
point de vue de la durée pendant laquelle l'action résolutoire
peut être introduite, à l'égard des tiers (article 28 de la
loi hypothécaire); (iv) au point de vue de la rescision pour cause de
lésion (articles 1674 à 1685 du Code civil).
15 A lire la réforme du droit
Algérien écrit par Houari BOUMEDIENE, aux éditions El
Dja ira, Alger, 1975, p12, où il critique leur droit qui ne donnait
aucune possibilité au créancier, dans les années avant
1970, au débiteur de vendre un de ses biens soit à l'amiable ou
en libre consentement avec son créancier. Alors il lui propose et
envisage la possibilité d'une vente amiable, de la part du
débiteur, dans le dut de payer ses dettes avant toute saisie. Signalons
toutefois, à titre d'information, qu'il définisse le nantissement
comme un contrat par lequel une personne s'oblige, pour la garantie de sa dette
ou de celle d'un tiers, à remettre au créancier ou à une
tierce personne choisie par les parties un objet sur lequel elle constitue, au
profit du créancier, un droit réel en vertu duquel celui-ci peut
retenir l'objet jusqu'au paiement de sa créance et peut se faire payer
sur le prix de cet objet, en quelque main qu'il passe, par
préférence aux créanciers chirographaires et aux
créanciers inférieurs en rang.
16BOMPAKA NKEYI MAKANYI, Cours de droit civil : Les
suretés réelles et personnelles, Inédit, ULPGL, 2004-2005,
p.19.
9
formalités tendant à l'expropriation de
l'immeuble dont l'indication sera donnée dans ce
commandement.17 Ainsi, même s'il arrivait que le
débiteur apparaisse librement consentant dans ces genres de vente, cela
n'exclue pas l'existence d'une imposition tacite qui serait causée par
quelques difficultés financières et qui entraîneraient ce
dernier à hypothéquer certains de ses biens indépendamment
de sa volonté. Ce qui nous amène de plus à interpeller le
législateur congolais à protéger de manière
efficace toute personne débitrice qui se trouverait dans des telles
circonstances conformément aux instruments juridiques internationaux et
d'autres législations.
Cette idée est corroborée par la loi
suprême de la RDC qui prône que : le droit pour toute personne
de former recours contre un jugement, mais dans les conditions fixées
par la loi ; l'égalité, et la protection de toute personne devant
la loi en dignité et en droit.18 Autrement dit, comme on
se trouve en matière civile, cette modalité de voie de recours
doit être soumise aux prescris du titre II du Décret - Loi du 7
mars 1960 portant code de procédure civile qui envisage les
différentes voies de recours pour toute partie lésée par
une décision judicaire.
Comme énoncé dans l'introduction de ce travail,
tout au long de ce chapitre, nous allons parcourir, tout en critiquant, les
différentes règles relatives à la vente par voie
parée. Pour y arriver, relevons les différents biens susceptibles
d'être ordonnés à être vendus par voie parée
(section 1) avant de déterminer quel est le domaine de publication de
cette vente (Section 2).
Section 1. LES BIENS SUSCEPTIBLES D'ETRE ORDONNES A
ETRE VENDUS PAR VOIE PAREE
Au seuil de toute étude, précise Charles de
VISSCHER, il est important de cerner aussi nettement que possible, de
dégager ce qui en fait la spécificité.19 De ce
fait, il est ressenti ici la nécessité de définir le sujet
abordé.
Ainsi, l'article premier de la loi n°73 du 20 juillet
précitée dispose que les biens ou droits patrimoniaux sont de
trois sortes : les droits de créance ou d'obligation, les
17O-L n0 76-200 du 16 juillet 1976 relative
à la vente par voie parée, Code foncier de la RDC, in Journal
Officiel, n0 Spécial du 5 avril 2006.
18 Voir les arts. 21 in fin, 11 al 1 et 12, la
constitution de la RDC, précitée.
19 Charles de VISSCHER, Les effets du droit
international public, Paris, éd. A. Péroné, 1967,
p.13.
10
droits intellectuels et les droits réels. Ces
derniers feront l'objet de notre travail, et vont attirer, notre attention tout
au long de son développement.
En effet, par définition, le droit, dans son sens
subjectif, n'est rien d'autre qu'un faisceau de prérogatives reconnues
à un sujet qui les exerce sur une chose.20 En d'autres
termes, il ne s'applique qu'aux choses corporelles, qui à leur tour sont
scindées en biens meubles ou immeubles.21
De ce qui précède, toute chose fait l'objet d'un
droit de propriété, droit que son titulaire peut
transférer à sa guise. Cependant, il faut aussi reconnaître
qu'on trouve parmi les choses, celles qui ne font pas l'objet d'appropriation
ou celles n'ayant plus de propriétaire. Appelés biens
communs, étant donné que l'homme les considère comme lui
offerts par Dieu, telle que l'eau de la mer ; l'air,... qui sont des biens
appartenant à tout le monde.22 Par ailleurs, il y a biens qui
sont hors commerce, par conséquent non saisissables. Sous ce chapitre,
nous trouvons les biens du domaine public de l'Etat.23 C'est aussi
le cas des organismes d'économie mixte qui revêtent une forme
commerciale à laquelle les pouvoirs publics participent en même
temps
20 Michel DIKETE ONACHUNGU, Notes de cours de droit
civil de biens, inédit, ULPGL, 2009-2010, p.4.
21Néanmoins, l'art. 5 du même texte
ajoute que les choses sont immeubles soit par leur nature, soit par leur
incorporation, soit par leur destination. Toutefois, une question
mériterait d'attirer l'attention de plusieurs chercheurs, celle de
savoir si toute chose est un bien.
22Michel DIKETE ONACHUNGU, Cours
précité, p.2, estime qu'il faut entendre par chose
(res), tous les objets que contient l'univers physique, hormis
l'homme. Et rajoute que, selon certains auteurs, le concept bien
désignerait une espèce de choses, celles qui sont susceptibles
d'appropriation. Par exemple, l'aire, la lumière, la mer ne seraient pas
des biens, mais seulement des choses : res communes, suivant les
romains, ou, d'après l'article 19 code civil Livre II « l'eau
des cours d'eau et des lacs, et les eaux souterraines n'appartiennent à
personne. Sous réserve des dispositions légales ou
règlementaires être accordées par l'autorité
publique, la faculté d'en user est commune à tous». A
l'instar de cet auteur, nous pouvons dire que toutes choses ne sont pas
nécessairement des biens, car ces derniers ont un aspect assez
limité étant donné qu'elles peuvent faire l'objet
d'appropriation ; et sont dans le commerce, c'est-à-dire que leur
propriétaire peut soit les aliéner, les transmettre entre vifs ou
à cause de mort, telles que les maisons, les voitures, mêmes
quelques marchandises comme, les appareils ménagers comme les
post-téléviseurs.
23Etablissement public est toute personne morale de
droit public créée par l'Etat en vue de remplir une mission de
service public. Lire les notes polycopiées de cours de droit de services
publics du Professeur Joseph WASSO MISONA, ULPGL, 2011-2012, p.53. A ne pas
confondre avec l'établissement d'utilité publique qui
selon KALAMBAY LUMPUNGU, dans le Code civil II (pp.86 et 353) désigne
des associations créées par des particuliers qui, à
l'exclusion de la poursuite d'un gain matériel, tendent uniquement
à la réalisation d'une oeuvre d'un caractère
philanthropique, scientifique, artistique ou religieux, comme
l'Université Libre des Pays des Grands Lacs.
11
que des particuliers, et qui poursuivent un but
d'intérêt général. Tel que l'office des routes,
étant donné que les pouvoirs publics y exercent un contrôle
étroit.24
Quant aux biens vendables, voir saisissables, le
législateur, au travers des dispositions de la loi foncière de la
RDC, notamment à son article 2, ne reconnaît que deux
catégories de biens qui sont mobiliers ou immobiliers. A ne pas
confondre avec les droits fonciers. Les deuxièmes portent sur les
immeubles par nature tandis que les derniers portent sur les
immeubles par incorporation et sur les immeubles par
Aussi l'art 9 du code foncier de la RDC n° spécial
47e 5 avril 2006 « in fine » rajoute sauf les
modifications établies par la loi, si les particuliers sont libres de
disposer de leurs biens, en matière de concessions foncières, le
concessionnaire perpétuel, par exemple, n'est pas totalement libre de
faire changer la nature de sa concession, c'est-à-dire de faire d'une
concession perpétuelle une concession ordinaire. Cette disposition
implique le principe de l'aliénabilité des biens. Ce principe est
d'ordre public, mais il connait certaines exceptions. On cite aussi, les
droits extrapatrimoniaux qui sont des droits subjectifs qui n'entrent pas
directement dans le patrimoine et qui, par conséquent, sont hors
commerce juridique ; ils sont aussi incessibles et insaisissables, tel que le
droit au nom ; les biens du domaine public, tel que véhicule
diplomatique, l'immeuble appartenant au gouvernement de la république ou
celui qui abrite le gouvernorat de province, camion de la 8eme
région militaire ; et enfin, les biens frappés
d'inaliénabilité : le FAGOPE qui appartenait à SABACO, car
à une certaine époque, celle-ci pouvait le vendre à qui
elle voudrait, mais qui actuellement se trouverait en difficulté de le
faire, car faisant l'objet d'expropriation étatique. On peut soulever
aussi le cas de biens tombés en séquestre. La législation
française prévoit aussi une catégorie de biens que le
législateur a voulu protéger par ce que liés notamment au
noyau familial tels que les biens immeubles dotaux, les biens des familles et
les habitations à loyer modéré. On y ajoute aussi certains
biens comme les vêtements, la literie, le linge de maison, les objets de
ménage nécessaires à la conservation, à la
préparation et à la consommation des aliments, les appareils de
chauffage, un meuble pour le linge et un meuble de rangement, une machine
à laver, les livres et objets nécessaires à la poursuite
des études ou à la formation professionnelle, les objets
d'enfants, les animaux nécessaires à la subsistance du saisi, les
instruments de travail nécessaires à l'exercice de
l'activité professionnelle.
Néanmoins, en analysant cette
énumération, on peut toutefois se rendre compte que, à
cette époque, certaines dispositions de cette loi, dite
française, réduisaient sérieusement les
possibilités de saisie. Ainsi, des appareils ménagers tels que
cuisinières à gaz ou électroniques,
réfrigérateurs, qui se vendaient facilement aux enchères
(du moins s'ils étaient de fabrication récente), ne peuvent plus
faire l'objet d'une saisie. Il en est de même des « instruments de
travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité
professionnelle », cette formule a alors, une portée beaucoup plus
large que celle d' « outils des artisans »qui figurait, jusqu'en
1977, dans l'ancien code de procédure civile, dont l'application a
donné lieu à quelques hésitations et
contestations.24 Par contre, un arrêt de la cour d'appel de
Riom du 31 mars 1978 estime que « tout Object se rattachant à une
activité de loisirs ; tenant au confort ou à l'esthétique
d'une habitation, à l'amélioration des conditions d'existence, en
un mot du superflu, peut faire l'objet d'une saisie. Spécialement
peuvent être saisis un poste de télévision, une
bibliothèque en tant que meuble, une salle à manger, un lustre,
un salon, un tapis... alors que ne peuvent l'être un lampadaire, un
réfrigérateur et une machine à laver. Aussi, la cour
d'Aix-en-Provence a considéré que, par les dispositions relatives
aux instruments de travail personnel du saisi ; lors d'une procédure
contre le propriétaire d'un établissement scolaire privé,
étaient saisissables un matériel de classe, de cuisine, de
réfectoire, des lits et des armoires. Lire ce deux décisions
sur
www.juriscopesaisieimmobieliere.org
consulté ce mercredi 27 février 2013 à 13 heures 42'
27Commentaires du code civil français dans,
les reformes du droit civil français, R. LA CHEVRE, Paris, Dalloz, 1970,
p 35
12
destination.25 Quant aux premiers, la dite
loi dispose : « sont mobiliers tous les autres droits patrimoniaux et
notamment les actions ou intérêts dans les sociétés,
associations ou communautés qui jouissent de la personnalité
civile, encore que des immeubles appartiennent à l'être moral
»Art 4.26 Ainsi, au regard du droit congolais, seuls les biens
du domaine privé, c'est-à-dire de particulier, peuvent faire
l'objet d'une éventuelle saisie. Le terme « particulier » vise
: les personnes physiques, c'est-à-dire les Congolais et les
étrangers résidant ou non au Congo, mais y possédant un
patrimoine ou une partie de leur patrimoine. Aussi, les personnes morales : les
sociétés commerciales, les sociétés sans but
lucratif règlementées par le décret du 18 décembre
1888 modifié par celui du 27 novembre 1959, c'est-à-dire des
associations qui ne se livrent pas à des opérations industrielles
ou commerciales, sauf si ce n'est à ce titre accessoire et qui ne
cherchent pas à procurer à ses membres un gain
matériel27.
De ce qui précède, il convient d'apporter une
étude critique de quelques actes que posent certaines autorités
administratives. Par actes administratifs ici, comprenons qu'il s'agit de ceux
établis d'une part par notaire, et de l'autre ceux du conservateur. Par
la suite, nous analyserons la procédure y relative en fin de bien
comprendre leur valeurs juridique.
25 Immeuble par destination ; ce sont des choses
mobilières dont la loi fait fictivement des immeubles en raison du lien
qui les unit à un immeuble par nature dont ils constituent l'accessoire.
A lire A. WEILL; droit civil : les biens, 3eme éd.
Paris, Dalloz, 1985, p 24.H. De Page, op. cit p428 ; sont immeubles
par destination les objets mobiliers placés par leur propriétaire
dans un immeuble qui lui appartient ou sur lequel il exerce un droit
réel immobilier qui est de nature à lui permettre d'user ou de
jouir de l'immeuble, soit pour les nécessités de l'exploitation
dudit immeuble , soit à perpétuelle demeure pour son
utilité ou son agrément »art 8, alinéa 1er
. in SOLUS, H « Arbres à abattre : caractères de meubles par
anticipation », in Rev. Tr. Dr. Civ, 1951, p. 534
25À propos des ventes soumises à autorisation
judiciaire, voy. Entre autres P. Moreau, L'homologation judiciaire des
conventions. Essai d'une théorie générale, Bruxelles,
Larcier, 2008, pp. 198?204 et les nombreuses références
citées.
26Lire KALAMBAY LUMPUNGU G, dans Droit Civil ;
régime général des biens, vol I, 2e
éd. PUC, Kinshasa, 1989, p 57, où il dit que ; le
législateur congolais, contrairement aux rédacteurs du code
Napoléon, n'a pas défini le terme « meuble » ou les
« droits mobiliers ». Il se contente de dire « sont mobiliers
tous les autres droits patrimoniaux ».
31Lire HOURQUEBIE. G, « la reforme de service
notarié aux Pays-Bas », disponible sur
www.nerlandelegal.org
notaire/.... Texte.pdf; consulté le mardi 05 mars 2012 à
15h20'
13
Paragraphe I : Les actes pris par le notaire
Tout au long de ce paragraphe, il sera question d'examiner
d'un côté les différents actes posés par le notaire
(A) avant de nous atteler sur la procédure (B) y relative afin de bien
cerner leur valeur juridique.
A. Les différents actes posés par le
notaire
Le notariat est l'un des métiers du droit dans les pays
de droit romano-germanique. Le notaire, étant l'officier public et
officier ministériel chargé de conférer
l'authenticité aux actes instrumentaires et de conseiller les
particuliers28, a pour rôle, entre autres, de conserver
les conventions entre particuliers, auxquelles il confère ledit
caractère. De plus, il a pour mission de préparer,
rédiger, attester, enregistrer et conserver des documents, ou actes
notariés, qui ont une valeur légale dans des contrats de droit
civil, ainsi que d'offrir des conseils juridiques.29 La profession
d'un notaire30 remonte au Moyen Âge dans certains
pays dits latins, telle que la Rome.
Toutefois, de nombreux équivalents existent dans le
monde et ont donné lieu à l'existence des associations
internationales y relatives. Tous les actes du droit commun qu'il pose ont
été également reconnus en 1961 par la Convention de la
Haye supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics
étrangers qui étaient jadis reconnus dans certains pays comme la
France.31
Cependant dans les pays de droit anglo-saxon, comme le
Royaume-Uni, les États-Unis, le Commonwealth et des pays scandinaves
tels que le Danemark, la Finlande, l'Islande, le notaire a comme fonction,
entre autre, de préparer des documents qui seront utilisés dans
d'autres pays du monde mais ne sont pas
28 R. GUILLIEN et J. VINCENT : lexique des termes
juridiques, Paris, éd. Dalloz, 2010, p 392.
29A lire dictionnaire de l'Académie
française, ielrc/notaire disponible sur
www.ielrc.org, consulté ce
mardi 5 mars 2013 à 9 heures 40'
30On définit, le notaire comme
l'officier ministériel qui reçoit ou rédige les
contrats, les obligations, les transactions et les autres actes volontaires et
leur confère l'authenticité. C'est-à-dire qu'il est
un officier public nommé par le ministère de la Justice et
agissant pour l'Etat. Sa fonction est d'accorder l'authenticité aux
actes rédigés entre les différentes parties. Il peut agir
dans tous les domaines juridiques tels que la famille, l'entreprise, le
patrimoine, les entreprises, les collectivités locales, l'immobilier
à lire dans Global Witness, définition du notaire
disponible sur
http://www.globalwitness.org
Consulté ce mardi 5 mars 2013 à 9 heures 40'
14
exécutoires faute d'être
authentiques.32 Tandis qu'en France toujours, ces derniers sont des
officiers publics, nommés par décision du Garde des Sceaux. Ils
sont, à ce titre, investis d'une délégation de puissance
publique. Ils éclairent le consentement des parties, et ont le pouvoir
de conférer un caractère authentique à tous les actes qui
leur sont demandés. Ils assurent également la conservation des
minutes.33A cet égard, ils ont alors le pouvoir
d'émettre un titre exécutoire dans certains domaines
précis, tel que la vente immobilier, mais faut-il encore que les parties
requièrent ces services de leur propre initiative. C'est ce titre qui
permet de saisir un débiteur (emprunteur, locataire, etc.)
défaillant sans avoir à entamer une procédure judiciaire
au préalable.34
Le recours fait auprès de lui est nécessaire
pour conclure un contrat, comme celui de mariage, ou soit, procéder
à une donation, constater une mutation immobilière après
décès, prendre une hypothèque, procéder à
une vente immobilière (en raison de la publicité foncière)
ou etc.35 Intéressé par cette dernière, nous
estimons que, l'acquisition d'un bien immobilier est l'une des décisions
les plus importantes dans la vie d'une famille d'autant plus constitue son
cadre de vie pour plusieurs années, ensuite parce qu'il
représente un investissement financier considérable. C'est
pourquoi, la loi donne souvent compétence exclusive au notaire pour
rédiger les actes de vente des biens immobiliers et veiller à la
sécurité juridique des transactions. Ni l'acheteur, ni le vendeur
ne doivent s'engager à la légère ; tous deux ont besoin
des conseils impartiaux du notaire, spécialiste de l'immobilier, qui, en
authentifiant leur accord final, donne à ce dernier une force probante
et exécutoire ainsi qu'une sécurité juridique à la
hauteur des enjeux de la transaction.36
Dans ce contexte, les principes de sécurité
juridique et de qualité sont essentiels à la protection des
consommateurs mais également, au nom de l'intérêt
général, pour l'État, car les transactions
immobilières sont au coeur de la société.
32 P. Patrick « la valeur juridique des actes
notariés» disponible sur
http://www.les actes
notariés.org/.php/on,
consulté ce mardi 5 mars 2013 à 9 heures 45'
33BEAUD M. procédure civile, Paris,
éd. Dalloz, 1988, p 46 disponible sur
www.placedesreseaux.com/minute
(droit), consulté ce mardi 5 mars 2013 à 9 heures 53'
34DIJON. X ; procédure civile,
Bruxelles, éd. Story Scientia, 1966, p 79 disponible sur www.droit
depertement.org. Consulté ce
mardi 5 mars 2013 à 9 heures 53'
35GRAWITZ M., les actes juridiques, Paris,
10eme éd., Dalloz, p 57 disponible sur
www.thebestlohypotheque.cd, consulté ce mardi 5 mars 2013 à 9
heures 58'
36FORTIN M.F. droit judiciaire canadien,
Montréal, éd. Décarie, 1997, p 76 disponible sur
www.placedesreseaux.com/minute/droitauservicenotarial
consulté ce mardi 5 mars 2013 à 10 heures 28'
15
En RDC, l'article 1er al 1 du décret du 10
juillet 1920 dispose :la vente publique de biens immobiliers ne pourra
être faite que par un notaire, celle de biens mobiliers que par les
agents qui auront été désignés à cet effet
par le commissaire de district, soit nominativement, de par leurs
fonctions.37
Au sortir de l'analyse de cet article, nous pouvons
déduire qu'en RDC, en matière de vente aux enchères, celle
relative aux biens immobiliers relève de la seule compétence du
notaire, tandis que, celle des meubles aux agents précités. De ce
qui précède, ledit article ne fait que renforcer la valeur et
l'importance qu'a un immeuble par rapport au meuble.
Cependant, comme nous parlons des actes que pose un notaire
dans la vente par voie parée, signalons toutefois que la majorité
de l'activité notariale est notamment celle de négociation de
vente, signature d'avant-contrat, signature de la vente.38
Ainsi donc, pour les immeubles par exemple, compte tenu de leur valeur,
l'État devrait attendre du notaire la rigueur de l'alimentation de son
fichier immobilier et la perception des taxes y compris sur les plus-values des
ventes immobilières. Et, au justiciable, on devrait attendre la
certitude de la propriété du bien par la recherche
systématique de l'origine de sa propriété, qu'il soit le
« guichet unique »dans ce domaine : le notaire sera l'interlocuteur
quasi-unique dans le domaine de la vente pour que l'authenticité
produise ses effets : force probante, force exécutoire
et date certaine ; sécurité juridique.
Il lui incombe de passer des actes authentiques (pourvus des
date et signatures originales), de les conserver et d'en délivrer une
copie (sous forme exécutoire, une copie donc d'un acte qui a force
exécutoire sans jugement et qui porte la mention suivante: "Au nom de la
Reine!") ainsi que de délivrer des copies et des extraits
d'actes.39
37L'article 1er al 1 du décret du 10 juillet
1920 précité
38BERGEL J.L, du service notarié
français, Paris, éd. Dalloz, p 43, disponible sur
www.juriscope.org/notaire,
consulté ce mardi 5 mars 2013 à 10heure 17'
39Ce cas est envisageable dans des pays comme la
France. A lire dans Global Witness, la jurisprudence française
disponible sur www.globalwitness.org.www.chambre/notary. Consulté
ce mardi 5 mars 2013 à 11 heures 5'
16
En outre, il est un fonctionnaire public devant faire acte de
présence en cas de vente publique. Aussi, il est responsable civilement
de ses erreurs et doit, par conséquent, être assuré.
L'acheteur a généralement le droit de désigner le notaire
qui expédiera son dossier.40 Outre cette mission
légale d'authentification et de conservation des actes, son domaine
d'intervention est plus étendu. C'est un généraliste du
droit ayant une vision globale des problèmes juridiques. Aussi, il
intervient dans l'ensemble du domaine juridique et fiscal, ce qui le rend
compétent pour sa fonction de conseil des clients.
Toutefois, certains auteurs peuvent se demander s'il serait
compétent pour intervenir dans la saisie même de certains biens
comme ceux des entreprises, un domaine moins connu de son activité. A ce
sujet, plusieurs penseurs notamment Gérard FABRIGUEZ estiment que,
grâce à sa vision globale du patrimoine du chef d'entreprise, il
peut proposer des solutions juridiques et fiscales les plus adaptées.
Aussi, le justiciable devrait attendre de lui que l'authenticité
produise ses effets : force probante, force exécutoire et date certaine,
et la protection du principe d'insaisissabilité de son domicile. Ainsi,
pour lui permettre de mener à bien sa mission, certains Etats, comme la
Réunion et le Saint-Denis, ont envisagé des situations où
chaque notaire est membre d'une compagnie départementale qui
désigne en son sein plusieurs membres composant la Chambre, garante de
la discipline et de la déontologie de la profession. En marge des
Chambres de Notaires, le notariat s'est doté de divers organismes
professionnels de consultation juridique (CRIDON : Centre de Recherches,
d'Information et de Documentation Notariales) et de formation (INAFON :
Institut Notarial de Formation), dont l'intervention est aujourd'hui
fondamentale et permet de garantir l'exécution de leur
mission.41 Il existe également des Conseils Régionaux
des Notaires et le Conseil Supérieur du Notariat dont le siège
est à Paris.
Cette situation nous amène à critiquer
l'organisation et fonctionnement des services notariaux de la RDC où
l'effet pour eux d'être monopolisés a conduit et entrainé
des effets néfastes, notamment sur la qualité des leurs services
et aussi sur le prix. Dans le même ordre d'idée, il est
arrivé en France des situations qui avaient
40G. DARFAVESERY, la vente immobilière,
Paris, Dalloz, p 58, disponible sur
www.juriscope.org/notaire/immeuble/fr.
Consulté ce mardi 5 mars 2013 à 11 heures 18'
41G. DARFAVESERY, la vente immobilière, op.
cit, p 62
17
amené le Président Nicolas Sarkozy à
commander le rapport Attali qui en avait préconisé l'ouverture.
Appuyé par le ministre de l'économie Pierre Moscovici qui
à son tours avait confié à l'inspection
générale des finances une mission pour améliorer la
compétitivité des professions
réglementées.42
Sous d'autres cieux, au Québec, la profession notariale
est semblable, pour l'essentiel, à son correspondant français.
Elle en diffère toutefois sur deux points : la formation des jeunes
notaires et la considération sociale de la profession. Ainsi, l'image
classique du notaire est celle d'un vieil homme, solitaire, dans un bureau
sombre et suranné. Cette image a été
véhiculée par le personnage du notaire Le potiron, dans "Les
belles histoires des pays d'en haut", une émission
québécoise diffusée de 1956 à 1970. 43
Quant est-il de la procédure qu'il met en oeuvre pour
authentifier les actes ?
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