La protection du saisi dans la vente par voie parée( Télécharger le fichier original )par Didier KOYA MATENDO Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence 2012 |
CHAPITRE 2 : LES PERSPECTIVES D'AMELIORATION DE LA VENTE PAR VOIE PAREE DES IMMEUBLES DES CONSOMMATEURS DES MICROCREDITSTout au long de ce chapitre nous essayerons d'analyser quelques conséquences relatives à une vente par voie parée des immeubles qui appartiendraient aux consommateurs de microcrédits176, afin d'en dégager quelques mécanismes visant son amélioration. Néanmoins, il n'est pas aisé de vouloir comprendre la saisie immobilière sans pour autant faire appel à une autre forme de saisie dite mobilière. En effet, il est de principe que tous les biens du débiteur, présents et à venir, sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il y ait entre les créanciers des causes légales de préférence. Thèse appuyée par l'article 245 du code dit foncier de la RDC.177 Partant de ce principe, il est d'une unanimité que toute personne désirant un prêt de la part d'une société de microcrédit en contrepartie d'une hypothèque, peut se retrouver dans une situation où, s'il est dans l'impossibilité de s'acquitter de ses obligations après l'échéance, pourrait voir tous ses avoirs présents et même ce qu'il pourra obtenir par après faire l'objet d'une saisie. Autrement dit, le débiteur est lié à son créancier notamment par l'obligation de livraison, aussi par celle du paiement de prix qui doit être distribué proportionnellement à dette de chacun. En ce qui concerne les sociétés des microcrédits, telles que les COOPEC,178 le droit burkinabés, par exemple, prévoit que si après l'échéance qu'elle a convenu 176 La société de microcrédits étant une de celles dites coopératives, signalons que cette dernière, est un groupement autonome des personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels commun, au moyen d'une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs. A lire dans l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives du 15 décembre 2010 in Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires n° 15e année N° 23 du 15 février 2011, in Journal officiel de Yaoundé (Cameroun). 177 J.HANSENNE, Propriétés des choses et les droits réels principaux : Travaux, Liège, PUL, 1980, p.52. et l'article de l'O-L du 20 juillet précitée. 178 Les COOPEC sont des associations groupant au moins dix personnes physiques indigènes, originaires du Congo Belge, du Ruanda-Urundi ou des contrées voisines, lorsqu'elles ont pour objet social de promouvoir, par la mise en oeuvre des principes de la coopération, les intérêts économiques et sociaux de leurs membres exclusivement. Voir art 1 du Décret-Loi du 24 mars 1956 portant les coopératives. (B.O., 1956, P 658 ; Erratum, p814), in les codes larciers. 51 avec son membre, n'arrive pas à recouvrer son droit, la loi lui donne la possibilité de procéder à l'exécution forcée, généralement en obtenant, au préalable, reconnaissance de son droit par un tribunal et condamnation du débiteur.179 Quant aux biens immobiliers, signalons qu'avant l'adoption de l'AUVE, au Niger et dans d'autres pays membres de l'OHADA, la matière des voies d'exécutions dont la saisie immobilière était régie par des textes épars hérités de la colonisation. Cependant, aujourd'hui, avec l'adoption de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, on est parvenu à mettre fin à l'éparpillement180 et au caractère désuet du droit des voies d'exécution, maux qui étaient partagés par la plupart des Etats africains anciennement sous domination française. De ce qui précède, nous nous proposons de faire un aperçu général de la manière dont ce type de vente se déroule sous d'autres cieux avant d'envisager d'une part une éventuelle nécessité d'application du principe du double degré de juridiction. Et d'autre part la possibilité d'une protection effective du saisi dans la vente par voie parée en RDC. Qui constituerons respectivement notre premier et deuxième paragraphe dans cette partie du travail. Apres avoir analysé quelques dispositions de l'Ordonnance-Loi n°76-200 précité, il est question, dans cette partie du présent travail, de décortiquer la manière dont cela se réalise sous d'autres cieux. En effet, l'entrée en vigueur de l'Acte Uniforme le 1er juillet 1998 avait fait nourrir beaucoup d'espoir dans les Etats membres, surtout chez les praticiens du nouveau droit communautaire que sont les juges, les avocats, les huissiers et les notaires.181 Pour certains auteurs, force est de reconnaitre que, si l'hypothèque est aujourd'hui plus facilement admise, elle apparait souvent au créancier et au banquier comme une garantie qui n'en est pas une, dans la mesure où la réalisation judiciaire sur saisie immobilière de l'immeuble hypothéqué se révèle extrêmement difficile à 179La saisie est donc essentiellement une procédure tendant à mettre un bien sous-main de justice, en dessaisissant son propriétaire ou son détenteur pour l'empêcher d'en disposer ou d'en jouir ; de cette mainmise résulte deux genre de saisie ; l'une dite conservatoire et l'autre dénommée exécution ; cette dernière, a pour but direct de parvenir à la vente d'un bien saisi pour permettre aux créanciers d'en toucher le prix. Lire A. RUBBENS, op.cit. p 83 180 J. ISSA-SAYEGH : Actes Uniformes sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécutions, Abidjan, PUA, 1999, p 116 181Lire les commentaires de DURRY. S dans : droit commercial, Paris, Dalloz, 2010, p 87 disponible sur www.ohada.com consulté ce mardi 5 mars 2013 à 11 heures 28' 52 mener à une bonne fin pour des raisons qui, outre juridiques, sont aussi, le cas échéant, des raisons d'ordre social.182 Cependant, au cours de notre analyse, nous nous rendons compte que l'examen des résultats de la pratique du droit de saisie immobilière nous a amené au constat suivant : dans certains Etats, comme c'est le cas pour le Burkina-Faso, le Sénégal, Cameroun ; il y a une inadéquation de la nouvelle législation avec le contexte socio-économique actuel traduit notamment par son manque de maitrise par la plupart des juge ainsi que par les auxiliaires de justice. De ce qui précède, le sujet en soi, n'est déjà pas fort réjouissant. Il nous est donc apparu plus opportun d'en aborder l'aspect pratique plus que théorique, d'autant plus que ce dernier aspect touche à beaucoup de matières qu'il conviendrait de traiter avec précision par exemple. Sous ce chapitre, nous pouvons inscrire l'indivision, la procédure de saisie immobilière, le droit hypothécaire, la procédure de purge... Toutefois, nous nous limiterons à analyser le fait que la manière dont ce type de vente se réalise dans certains Etats, à l'occurrence le Sénégal, le Burkina-Faso, la France, la Belgique. En effet, à la lumière de Sophie Vigneron, l'étude de cette section revient à confronter deux systèmes juridiques tellement distincts : l'un de la common law, qui prône le rejet de la règle générale, l'autre, bien évidemment, cartésien privilégiant la règle écrite et préétablie.183 182D. STUYVEN : Droit judiciaire français, Paris, Dalloz, 1998, p 68 disponible sur www.plaidoirie/ saisieimmobiliere.org. Consulté ce mardi 5 mars 2013 à 10 heures 28' 183Notons que l'étude conduite par cette dame intègre, en outre, la réforme des ventes aux enchères publiques opérée par la loi du 10 juillet 2000. Il était important d'analyser cette législation nouvelle dans une double perspective : tout d'abord européenne et, en cela, le bilan qu'elle établit de cette réforme inachevée est plutôt mitigé ; mais aussi par comparaison avec les mécanismes de vente particulièrement efficaces du droit anglais, qui prône la liberté contractuelle. L'étude de Mademoiselle Sophie Vigneron peut paraître une gageure pour tant que le thème est inhabituel et à peu près ignoré en doctrine. Plusieurs circonstances soulignent néanmoins l'opportunité d'une telle recherche. Toutefois, aucune surenchère ne pourra plus être formée après cette deuxième vente. Cette fois-ci, presque comme dans le cas précèdent, l'acquéreur devra s'acquitter notamment des frais de poursuite de la première vente et de la surenchère annoncés avant la seconde ; de ses émoluments ; des droits d'enregistrement demandés directement par l'administration fiscale ; du coût de la publication du jugement à la conservation des hypothèques ; ainsi que, le cas échéant, les honoraires de son avocat. Cependant, 8 jours après la délivrance du commandement de payer valant saisie et à défaut de paiement, l'huissier de justice peut pénétrer dans les lieux pour dresser un procès-verbal de description. Ainsi, le créancier poursuivant assigne le débiteur à comparaître à une audience d'orientation du juge de l'exécution. Celle-ci est adressée dans les 2 mois qui suivent la publication du commandement valant saisie. Toutefois dépassé ce délai, le commandement n'a pas d'effet. Retenons aussi que l'assignation dirigée contre des créanciers inscrits doit intervenir au plus tard le 53 Soulignons à cet effet qu'en France les ventes aux enchères se déroulent devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance. Celles-ci sont annoncées dans des journaux d'annonces légales ainsi que dans ceux à diffusion locale ou régionale. Leurs audiences sont publiques, néanmoins pour pouvoir les porter, il est obligatoire de se faire représenter par un avocat inscrit au barreau du Tribunal de Grande Instance devant lequel la vente est poursuivie.184 Le jugement détermine la suite de la procédure, soit en autorisant la vente amiable, soit en ordonnant celle dite forcée. Hypothèse qui n'est pas d'application la législation congolaise. Par contre en Angleterre, dès l'audience d'orientation, le juge peut aussi ordonner la vente forcée du bien saisi soit parce que la partie demanderesse n'a pas demandé la vente amiable, soit parce qu'elle l'a refusée. Il fixe alors les modalités de visite du bien et la date de l'audience d'adjudication à laquelle interviendra la vente judiciaire.185 En ce qui est de la procédure de sa publicité, notons que parallèlement à celle qui serait faite par le tribunal, le créancier se doit d'accomplir des formalités telles que: affichage dans les locaux du tribunal, sur l'immeuble saisi, aussi dans un journal d'annonces légales, comme dans ceux à diffusion locale ou régionale. Par ailleurs, dans les paragraphes qui vont suivre, nous essayerons d'envisager les quelques mécanismes de protection du saisie du point de vue de la 5ème jour après celle du débiteur. Ils deviennent alors des parties dans la procédure. Néanmoins, les créanciers concernés sont ceux qui ont inscrit, avant la date de la publication du commandement valant saisie, une hypothèque ou un privilège sur le bien saisi. Elle doit comporter, à son tour, les mentions communes à toutes les assignations, ainsi que les mentions suivantes sous peine de nullité : date et lieu de l'audience d'orientation ; sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente. Lire la réflexion de S.VIGNERON disponible sur www.plaidoirie/saisieimmobiliere/au canada.org. Consulté ce mardi 5 mars 2013 à 10 heures 38' 184Il est pour nous important de signaler en passant que l'assignation du débiteur doit comporter les mentions communes à toute assignation ainsi que les mentions suivantes sous peine de nullité : date et lieu de l'audience, son objet, conséquences du défaut de comparution, manière de présenter une demande ou une contestation; consultation du cahier des conditions de vente et montant de la mise à prix; possibilité de contester le montant de la mise à prix, de solliciter l'autorisation de vente amiable et de bénéficier de l'aide juridictionnelle. Pratique qui n'est pas d'application au Congo Kinshasa, faute des textes y relatifs. Concrétisée aussi par le fait que la loi Zaïroise, préconise la vente judiciaire, en cas de non-respect par le débiteur de ses obligations. Lire A. SOHIER, Droit immobilier au Congo Belge, Rwanda Urundi, Kinshasa, PUZ, 1982, p.57 185Il s'agit d'une vente aux enchères publiques réalisée au sein du tribunal. Voir G. COUCHEZ, Procédure civile, Paris, éd. Sirey, 1990, p. 42. 54 nécessité d'application du principe du double degré de juridiction en droit judiciaire congolais, que celui de la possibilité d'une protection effective du saisi dans la vente par voie parée. Section I : De la nécessité d'application du principe du double degré de juridictionIl demeure important de rappeler le fait que cette matière peut être appréhendée différemment selon son appartenance à l'une ou l'autre discipline juridique (pénale, administrative, civile). Intéresser par le droit civil, nous allons, dans un premier temps, analyser de manière générale le domaine d'application du principe sous examen, avant de nous focaliser sur la possibilité de son application en droit judicaire privé congolais, plus particulièrement en matière de vente par voie parée. §1. De l'analyse générale du domaine d'application du principe du double degré de juridictionDe prime à bord, rappelons que le double degré de juridiction est une prérogative reconnue par la loi à tout justiciable du moment qu'il n'est pas d'accord avec un jugement rendu au 1er degré de saisir une juridiction immédiatement supérieure qui peut le réviser ou le reformer.186 Ainsi, est née la multiplicité des juridictions différenciées selon qu'elles sont hiérarchiquement supérieures les unes des autres, on note la cour de cassation dans certains Etats tels qu'en France (cour suprême de justice en RDC), Cour d'Appel, etc. Nous pouvons préciser à ce niveau qu'il ne sera pas question, dans le cadre de la présente dissertation, puiser l'analyse de toutes les voies de recours reconnues en droit judiciaire congolais, à savoir la prise à partie, la requête civile, la tiers opposition, l'appel,... Notre choix porte sur cette dernière qui semble être la plus couramment utilisée. 186BALUME M. JEAN-DEO., in notes de cours d'organisation et compétence judiciaire, inédit, 2e éd. ULPGL, 2012, p 8. Au cours desquelles, il estime que ; deux raison justifient ledit principe: la 1ere c'est que les juges sont aussi faillibles et donc compte tenu de la gravité des sanctions qui peuvent être prononcées par le juge au premier degré, il est juste qu'un second juge du rang plus élevé, doté d'une plus grande expérience puisse, le cas échéant, corriger, par un deuxième examen, les failles dans la décision du premier ressort. Et la 2e raison est que les juridictions supérieures doivent jouer le rôle de surveillance et d'appréciation de la compétence et de la morale du juge des inferieures. 55 L'idée dominante dans la perception des cours d'appel, telle qu'ici exprimée, est le souci de maintenir un équilibre dans la chaîne des instances, du premier degré jusqu'au plus élevé, en passant par cette voie de recours du second degré.187 Avec une juridiction hiérarchiquement supérieure, composée selon le principe de collégialité, alors que le premier juge statue souvent dans sa souveraine solitude, avec des magistrats plus expérimentés et après un temps qui a nécessairement permis aux éléments du litige de reposer, l'appel188, ceci apparaît comme un moyen privilégié d'assurer tant une bonne administration de la justice que la sauvegarde des libertés publiques, puisque tout porte à penser que les éventuelles erreurs commises en première instance seront alors corrigées.189 Ainsi, toujours dans le but du renforcement dudit principe, l'article 21 in fine de la constitution de 2006 dispose : le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous. Est exercé dans les conditions fixées par la loi. Nous serions donc, comme certaines autres personnes surtout victimes d'une telle disposition, soulagé si cela s'étendait à toutes les disciplines du droit, quelle que soit les matières, notamment celle de ventes aux enchères. Néanmoins, l'art 4 de l'Ordonnance-Loi n° 76-200 précitée rabat une telle matière si importante compte tenu notamment d'immense valeur immobilière que le 187 A. RUBBENS, op.cit. p78. 188Notons que, dans certains litiges, des parties peuvent être tantôt appelantes, tantôt intimées, suivant les dispositions du jugement dont il est fait appel. Ceci est habituellement une « voie de réformation », c'est-à-dire que le juge d'appel va rejuger le fond de l'affaire, sur les points où il y a eu appel, et va pouvoir changer le jugement rendu en première instance. Ce peut être aussi une « voie d'annulation », qui aboutit à un anéantissement pur et simple du jugement de première instance, dans des cas où la procédure suivie ou le jugement avaient été irréguliers. En ce cas, le juge d'appel rejuge généralement l'ensemble du litige, mais la procédure varie suivant les types de juridictions. L'appel, du moins en matière de procédure civile, est parfois aussi considéré comme une voie d'achèvement, où le juge d'appel tient compte de l'évolution éventuelle du litige depuis que le premier jugement est intervenu. Outre que la doctrine est divisée sur cette idée, qui s'oppose au principe d'immutabilité du litige entre les deux instances, la jurisprudence récente de la Cour de cassation est assez restrictive sur ce point. On peut s'interroger sur la valeur du droit à un double degré de juridiction. En effet, il est souvent considéré par le justiciable comme un droit absolu, ne souffrant aucune exception. Cependant, il convient de constater qu'un certain nombre de litiges sont jugés en premier et dernier ressort, et donc sans appel possible. Il s'agit généralement de litiges considérés comme de moindre importance. C'est ainsi le cas devant la juridiction de proximité ou pour des affaires dont le taux de ressort est inférieur à un certain montant. Néanmoins, si l'on peut priver éventuellement certains types d'affaires d'un appel, on ne peut jamais priver le justiciable d'un recours en cassation principe de l'ouverture du recours en cassation contre toute décision juridictionnelle de dernier ressort. Lire J. BARRERE in la rétractation du juge civil. Mélanges HEBRAUD, p. 1 et s. (spec. p.19 à 22). 189A. RUBBENS op.cit. p159. 56 saisi aurait hypothéquer qui, pourtant était l'unique bien qui était à la base non seulement de sa survie, mais aussi de celle de toute sa famille190. Ceci dit, elle offre plus de possibilités au créancier d'inquiéter à tout moment le patrimoine de son débiteur, sans quelconque mécanisme pour ce dernier de recouvrer ses biens après une décision de justice qui aurait été rendue au premier degré. Pourtant, tel que souligné au travers les lignes précédentes, ces genres de décisions peuvent aussi contenir quelques erreurs.191 Ainsi, nous sommes d'avis que le législateur a beaucoup à faire, surtout en ce qui concerne la révision de quelques dispositions contenues dans l'O-L sous examen afin de renforcer les mécanismes de protection du saisi, sans pour autant préjudicier ses éventuels créanciers. Signalons toutefois que les règles de procédure, à savoir la collégialité du siège-là où elle est instaurée, tend à éliminer les erreurs d'appréciation auxquelles les jugements des hommes sont sujets. En ouvrant aux justiciables la voie des recours. Le législateur a eu envie de leur donner une meilleure chance d'obtenir justice.192 Ce qui nous incite d'avantage à réitérer notre souci de voir aussi le législateur congolais projeter les mêmes mécanismes de protections des personnes victimes de telles ou telles autres décisions rendues en premier degré, qui consistent notamment à leur donner la possibilité de recourir à certaines voies de recours. De ce qui précède, nous estimons que leur mise en oeuvre dans une vente par voie parée contribuerait à la consolidation de notre justice. |
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