Didier KOYA
DEDICACE
A l'Eternel Dieu tout puissant, notre lumière, espoir et
salut.
A nos parents, Papa KOYA Richard et Maman SIFA Tresithe, guides
de nos premiers pas et professeurs d'amour du prochain. A nos frères et
soeurs de la grande famille KOYA.
II
REMERCIEMENTS
Qu'il nous soit permis de rendre grâce au seigneur Dieu
pour son amour et sa bonté envers nous, lui qui nous a comblé de
ses multiples bénédictions durant toutes les recherches, au terme
de ce travail.
Nos gratitudes à toute la famille KOYA, qui s'est
sacrifiée pour notre scolarité depuis notre jeune âge
jusqu'à maintenant, nous tenons à remercier de façon
particulière nos parents ; Papa KOYA et Maman SIFA, pour amour
remarquable, profond et incontournable qu'ils nous portent sans
relâche.
Nous remercions tous ceux qui ont aidé à
franchir ce seuil plus particulièrement, Didier BIRATE conservateur de
titres immobiliers adjoint de Goma, le juge NSUMBULA près le TGI
Goma.
Que l'ensemble du corps scientifique de l'ULPGL, ainsi que
tout le corps enseignant intervenu dans notre formation, trouvent à
travers ces lignes l'expression de notre profonde gratitude. Que le professeur
KIHANGI BINDU Kennedy et Maître Jean-Deo BALUME respectivement directeur
et encadreur de ce travail, trouvent ici le couronnement de leurs efforts,
conseils et guidances scientifiques.
Nos remerciements s'adressent également à
certaines autorités civiles et militaires pour leur soutien dans la
réalisation de ce travail, notamment ; l'inspecteur KOYA Richard,
docteurs MAPENDO KOYA, Paul KOYA, Régine KOYA Colonels Bernard LIYOKO,
Arthur NKULU MAYAMBA et Baleine MBAYU.
Hommage à toutes les personnes victimes de ces actes de
saisie qu'elles que soient leurs formes.
Que nos familles restreintes et élargies notamment
STEPHANIE KOYA, BIENVENU KOYA, DAVID KOYA, NEEMA KOYA, BYENDA MUHIMUZI, voient
dans ce travail le fruit de leur assistance sans faille à notre
égard.
Nos remerciements s'adressent en fin à tous mes
camarades étudiants et connaissances, et plus particulièrement ;
Emilie ABANABO, Jules KASEREKA, Falonne MUZINDUSI, Sarah KALOMBO, Sylvain
SADIKI, KALEBA KAMUKO, Franck AGANZE, Patrick MURAWALI, Fidel RUGAMBWA,
Emmanuel KASONGO...
III
SIGLES ET ABREVIATIONS
Art : Article
Al : Alinéa
CPC : Code de Procédure Pénale
COCJ : Code d'Organisation et Compétence Judiciaires
CCCLI : Code de la famille
CCCLII : Code foncier
CCCLIII : Code des obligations
CCF : Code Civil Français
MP : Ministère Publique
Me : Maitre
O-L : Ordonnance-Loi
OMP : Officier du Ministère Publique
OPJ : Officier de Police Judiciaire
RDC : République Démocratique du Congo
TGI : Tribunal de Grande Instance
Tripaix : Tribunal de Paix
1
0. INTRODUCTION
01. CONTEXTE DU SUJET ET POSITION DU PROBLEME
De par sa nature, l'être humain cherche à se
procurer de biens en vue de faire face à ses besoins qui, par ailleurs,
paraissent illimités. S'il faut reprendre les termes de Modeste
BISANGWA, nous reconnaitrons que dans la vie économique par exemple,
et plus particulièrement dans le monde des affaires, il est d'un
postulat que l'homme se trouve toujours devant les besoins illimités
face aux ressources limitées.1
L'être humain, de par l'égoïsme qui le
caractérise et le goût de paraitre notamment à travers ses
avoirs, cherche de plus à plus à accroître son patrimoine
qui, selon Jean CARBONNIER, n'est rien d'autre que l'ensemble que forment
les droit des biens et celui des obligations, en contraste avec les
matières extrapatrimoniales, notamment, personnes, incapacités,
famille.2C'est ainsi que, pour parvenir à ses buts, il
sollicitera des crédits à contrepartie de certaines exigences de
la garantie, par exemple hypothéquer son immeuble. Illustration est
faite aux commerçants qui, par exemple, tendant vers la faillite, font
soit recours aux crédits notamment auprès des
sociétés des micros finances en contre partie de leur
hypothèque dans le but de s'acquitter soit de sa dette, soit faciliter
le bon déroulement de ses affaires. De l'autre côté,
même des personnes non commerçantes peuvent, pour
différentes raisons, contracter des dettes entre elles et se retrouver
dans l'impossibilité de les honorer. Pour tenter de couvrir leurs
dettes, elles pourront soit hypothéquer soit vendre certains de leurs
biens immobiliers pour éviter des sanctions pénales.
Rappelons ici que le seul fait pour l'une des parties de
recevoir de crédit de la part de l'autre suppose l'existence d'une
convention qui est, s'il faut reprendre François TERRE, un contrat
qui n'est rien d'autre qu'un acte passé entre deux ou plusieurs
personnes.3Logiquement parlant, il ne peut faire naître
des effets juridiques
1Modeste BISANGWA, La protection du
créancier gagiste du fonds de commerce en droit positif rwandais,
Université Nationale du Rwanda, Bachelor's degree in Law, 2005, p.2,
inédit.
2 Jean CARBONNIER, Droit Civil : Les biens.
Monnaie, immeubles, meubles, Paris, 1ere éd., PUF, 1965,
p.11.
3 François TERRE : Droit civil les
biens, Paris 3é éd. Dalloz, 1985, p.335.
2
qu'entre les personnes qui y ont figuré : les parties
contractantes. Cependant, lorsque la convention a pour but de transférer
ou de créer un droit réel, rajoute François TERRE, une
difficulté peut surgir parce que la propriété, les droits
réels sont des droits absolus, opposables erga
omnes.4 Parmi les différents contrats les plus usuels
dans bien de législations, nous trouvons la vente, laquelle est comprise
en droit congolais comme une convention par laquelle l'un s'oblige à
livrer une chose, et l'autre à la payer5.
Il faut déjà préciser ici que notre
dissertation s'intéresse à l'une des variantes du contrat de
vente, à savoir la vente par voie parée. Dans le cadre de ce
travail, nous focaliserons notre attention aux différents
problèmes auxquels est confronté le saisi dans la vente par voie
parée, vente dans laquelle lors de son exécution, ce dernier se
retrouve dans une situation où son consentement n'est pas totalement
acquis. En effet, par définition, la vente par voie parée ou
vente aux enchères, notamment des biens immeubles, est cette vente
publique dans laquelle toute personne peut se porter acquéreur en
mettant la plus forte enchère.6 C'est-à-dire, une
vente où on offre plus de possibilités au plus offrant. De ce
fait, nous allons relever pas mal de cas dans la législation congolaise
en la matière, cas méritant une réforme urgente.
En effet, il avait fallu attendre la date du jeudi 30 juin
1960, date qui marque officiellement la fin de la colonisation belge, pour
mettre fin à une discrimination juridique existante, liée
notamment à la terre, entre les indigènes et les
évolués.
C'est ainsi que plusieurs textes furent élaborés
pour essayer de pallier ces différents problèmes. On peut citer
par exemple la loi fondamentale du 19 mai 1960 qui proclamait le respect des
biens acquis suivant la loi. Elle interdisait aussi l'expropriation, sauf pour
cause d'utilité publique.7Par ailleurs, signalons toutefois
que l'O-L n0 73-021 du 20 juillet 1973 précitée,
consacre la propriété individuelle, et envisage aussi la
possibilité d'hypothéquer entre autre un
immeuble,8situation qu'on aura à analyser dans les lignes qui
vont suivre. Il est de moment où les personnes se
4F. TERRE Op.cit., p.337.
5 Art 263 al1 du code Civil Livre III du
Décret-loi B.O du 30 juillet 1888 portant des contrats et des
obligations conventionnelles in Journal Officiel du Zaïre, n07,
1er avril 1982.
6 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique,
9e édition Paris PUF, 1987, p.1057.
7 Voir l'art 14 de l'O.L n0 73-021 du 20
juillet portant régime général des biens, régime
foncier et immobilier et régime des suretés. Telle que
modifiée et complétée par la loi n0 80-008 du
18 juillet 1980, in Journal Officiel, n0 spécial du
5 avril 2006.
8Art 250 à lire dans la même
l'O.L n0 73-021 du 20 juillet précitée.
3
mettent d'accord sur des échanges, et soient même
obligées d'hypothéquer, si pas vendre, leurs biens, suite aux
diverses difficultés dues entre autres à la dette, et se sentent
lié les uns aux autres soit par une
obligation.9L'analyse de cette définition
donnée par Alex WEILL nous amène à conclure que le titre
de créancier confère à ce dernier des droits dont le
principal consiste à se faire payer de ce qui lui est dû notamment
par la procédure de saisie.10
Cependant, comme on aura à le constater tout au long de
ce travail, le droit congolais comporte des lacunes, en cette matière,
en ce sens que les droits des saisis ne sont pas totalement garantis comme on
peut s'en rendre compte au travers quelques dispositions de l'O-L n0
76-200 du 16 juillet 1976. A titre d'exemple, l'article 4 donne quelques
possibilités au créancier, notamment s'il n'est pas satisfait au
commandement, de recourir au juge dans le ressort duquel l'immeuble est
situé aux fins d'obtenir sa vente. Le dernier alinéa
précise : « l'ordonnance du juge n'est susceptible d'aucun
recours.» Nous constatons que cette loi octroi plus de droits au
créancier au détriment de son débiteur d'autant plus
qu'elle lui offre, à la lumière de son premier alinéa, la
possibilité d'être payé soit au commandement, soit à
la mutation, ou soit, s' il n'est pas satisfait à ce stade, il peut
recourir auprès du juge de première instance pour obtenir
l'autorisation à faire procéder à la vente des biens de
son débiteur. L'on comprend que ce dernier alinéa semble violer
notamment le principe du double degré des juridictions, avec comme
risque de violer aussi le principe de droit à une justice
équitable et partant, d'entrainer l'impartialité du juge ; et de
porter ainsi atteinte au principe de non-discrimination. Ce dernier est
consacré par l'article 21 in fine de la constitution du 18
février 2006 qui offre à toute personne le droit de former un
recours contre un jugement, et ses articles 11 al. 1 et 12 qui prônent
l'égalité de tous devant la loi.
Compte tenu de toutes les différentes lacunes et
insuffisances du droit congolais en matière de vente par voie
parée, tant du point de vue de la forme que
9 Obligation : un lien de droit entre deux
personnes en vertu duquel l'une d'elles, le créancier, peut exiger de
l'autre, le débiteur, une prestation ou une abstention, voir, Alex
WEILL et François TERRE, Droit Civil : les obligations,
4e éd. Paris, Dalloz, 1986, p.1.
10La saisie immobilière est définie
par VERON et NICOD, comme : la procédure par laquelle un
créancier poursuit la vente par expropriation forcée des
immeubles appartenant à son débiteur défaillant ou de ceux
affectés à sa créance. Pour beaucoup plus de
détails, lire Voies d'exécution et procédures de
distribution, Armand Colin, Paris, 2e édit, Dalloz.
1998, p.157.
4
celui du fond, plus particulièrement en ce qui est de
la protection des saisis, il nous revient de soulever les questions qui
méritent de faire l'objet d'une recherche approfondie :
· En quoi est ce que l'Ordonnance-Loi n0
76-200 du 16 juillet 1976 relative à la vente par voie parée
protège-t-elle les droits des justiciables moyens, notamment le
consommateur des microcrédits ?
· Quels sont les effets de la protection moins efficace
du débiteur saisi sur le système de crédit ?
· Quel est le fondement de la particularité
procédurale en matière de la vente immobilière ?
· En cas d'hypothèque faisant l'objet de
copropriété, est-il possible de protéger efficacement et
effectivement le saisi sans pour autant préjudicier son saisissant ?
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