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La protection du saisi dans la vente par voie parée

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par Didier KOYA MATENDO
Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence 2012
  

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Didier KOYA

DEDICACE

A l'Eternel Dieu tout puissant, notre lumière, espoir et salut.

A nos parents, Papa KOYA Richard et Maman SIFA Tresithe, guides de nos premiers pas et professeurs d'amour du prochain. A nos frères et soeurs de la grande famille KOYA.

II

REMERCIEMENTS

Qu'il nous soit permis de rendre grâce au seigneur Dieu pour son amour et sa bonté envers nous, lui qui nous a comblé de ses multiples bénédictions durant toutes les recherches, au terme de ce travail.

Nos gratitudes à toute la famille KOYA, qui s'est sacrifiée pour notre scolarité depuis notre jeune âge jusqu'à maintenant, nous tenons à remercier de façon particulière nos parents ; Papa KOYA et Maman SIFA, pour amour remarquable, profond et incontournable qu'ils nous portent sans relâche.

Nous remercions tous ceux qui ont aidé à franchir ce seuil plus particulièrement, Didier BIRATE conservateur de titres immobiliers adjoint de Goma, le juge NSUMBULA près le TGI Goma.

Que l'ensemble du corps scientifique de l'ULPGL, ainsi que tout le corps enseignant intervenu dans notre formation, trouvent à travers ces lignes l'expression de notre profonde gratitude. Que le professeur KIHANGI BINDU Kennedy et Maître Jean-Deo BALUME respectivement directeur et encadreur de ce travail, trouvent ici le couronnement de leurs efforts, conseils et guidances scientifiques.

Nos remerciements s'adressent également à certaines autorités civiles et militaires pour leur soutien dans la réalisation de ce travail, notamment ; l'inspecteur KOYA Richard, docteurs MAPENDO KOYA, Paul KOYA, Régine KOYA Colonels Bernard LIYOKO, Arthur NKULU MAYAMBA et Baleine MBAYU.

Hommage à toutes les personnes victimes de ces actes de saisie qu'elles que soient leurs formes.

Que nos familles restreintes et élargies notamment STEPHANIE KOYA, BIENVENU KOYA, DAVID KOYA, NEEMA KOYA, BYENDA MUHIMUZI, voient dans ce travail le fruit de leur assistance sans faille à notre égard.

Nos remerciements s'adressent en fin à tous mes camarades étudiants et connaissances, et plus particulièrement ; Emilie ABANABO, Jules KASEREKA, Falonne MUZINDUSI, Sarah KALOMBO, Sylvain SADIKI, KALEBA KAMUKO, Franck AGANZE, Patrick MURAWALI, Fidel RUGAMBWA, Emmanuel KASONGO...

III

SIGLES ET ABREVIATIONS

Art : Article

Al : Alinéa

CPC : Code de Procédure Pénale

COCJ : Code d'Organisation et Compétence Judiciaires

CCCLI : Code de la famille

CCCLII : Code foncier

CCCLIII : Code des obligations

CCF : Code Civil Français

MP : Ministère Publique

Me : Maitre

O-L : Ordonnance-Loi

OMP : Officier du Ministère Publique

OPJ : Officier de Police Judiciaire

RDC : République Démocratique du Congo

TGI : Tribunal de Grande Instance

Tripaix : Tribunal de Paix

1

0. INTRODUCTION

01. CONTEXTE DU SUJET ET POSITION DU PROBLEME

De par sa nature, l'être humain cherche à se procurer de biens en vue de faire face à ses besoins qui, par ailleurs, paraissent illimités. S'il faut reprendre les termes de Modeste BISANGWA, nous reconnaitrons que dans la vie économique par exemple, et plus particulièrement dans le monde des affaires, il est d'un postulat que l'homme se trouve toujours devant les besoins illimités face aux ressources limitées.1

L'être humain, de par l'égoïsme qui le caractérise et le goût de paraitre notamment à travers ses avoirs, cherche de plus à plus à accroître son patrimoine qui, selon Jean CARBONNIER, n'est rien d'autre que l'ensemble que forment les droit des biens et celui des obligations, en contraste avec les matières extrapatrimoniales, notamment, personnes, incapacités, famille.2C'est ainsi que, pour parvenir à ses buts, il sollicitera des crédits à contrepartie de certaines exigences de la garantie, par exemple hypothéquer son immeuble. Illustration est faite aux commerçants qui, par exemple, tendant vers la faillite, font soit recours aux crédits notamment auprès des sociétés des micros finances en contre partie de leur hypothèque dans le but de s'acquitter soit de sa dette, soit faciliter le bon déroulement de ses affaires. De l'autre côté, même des personnes non commerçantes peuvent, pour différentes raisons, contracter des dettes entre elles et se retrouver dans l'impossibilité de les honorer. Pour tenter de couvrir leurs dettes, elles pourront soit hypothéquer soit vendre certains de leurs biens immobiliers pour éviter des sanctions pénales.

Rappelons ici que le seul fait pour l'une des parties de recevoir de crédit de la part de l'autre suppose l'existence d'une convention qui est, s'il faut reprendre François TERRE, un contrat qui n'est rien d'autre qu'un acte passé entre deux ou plusieurs personnes.3Logiquement parlant, il ne peut faire naître des effets juridiques

1Modeste BISANGWA, La protection du créancier gagiste du fonds de commerce en droit positif rwandais, Université Nationale du Rwanda, Bachelor's degree in Law, 2005, p.2, inédit.

2 Jean CARBONNIER, Droit Civil : Les biens. Monnaie, immeubles, meubles, Paris, 1ere éd., PUF, 1965, p.11.

3 François TERRE : Droit civil les biens, Paris 3é éd. Dalloz, 1985, p.335.

2

qu'entre les personnes qui y ont figuré : les parties contractantes. Cependant, lorsque la convention a pour but de transférer ou de créer un droit réel, rajoute François TERRE, une difficulté peut surgir parce que la propriété, les droits réels sont des droits absolus, opposables erga omnes.4 Parmi les différents contrats les plus usuels dans bien de législations, nous trouvons la vente, laquelle est comprise en droit congolais comme une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer5.

Il faut déjà préciser ici que notre dissertation s'intéresse à l'une des variantes du contrat de vente, à savoir la vente par voie parée. Dans le cadre de ce travail, nous focaliserons notre attention aux différents problèmes auxquels est confronté le saisi dans la vente par voie parée, vente dans laquelle lors de son exécution, ce dernier se retrouve dans une situation où son consentement n'est pas totalement acquis. En effet, par définition, la vente par voie parée ou vente aux enchères, notamment des biens immeubles, est cette vente publique dans laquelle toute personne peut se porter acquéreur en mettant la plus forte enchère.6 C'est-à-dire, une vente où on offre plus de possibilités au plus offrant. De ce fait, nous allons relever pas mal de cas dans la législation congolaise en la matière, cas méritant une réforme urgente.

En effet, il avait fallu attendre la date du jeudi 30 juin 1960, date qui marque officiellement la fin de la colonisation belge, pour mettre fin à une discrimination juridique existante, liée notamment à la terre, entre les indigènes et les évolués.

C'est ainsi que plusieurs textes furent élaborés pour essayer de pallier ces différents problèmes. On peut citer par exemple la loi fondamentale du 19 mai 1960 qui proclamait le respect des biens acquis suivant la loi. Elle interdisait aussi l'expropriation, sauf pour cause d'utilité publique.7Par ailleurs, signalons toutefois que l'O-L n0 73-021 du 20 juillet 1973 précitée, consacre la propriété individuelle, et envisage aussi la possibilité d'hypothéquer entre autre un immeuble,8situation qu'on aura à analyser dans les lignes qui vont suivre. Il est de moment où les personnes se

4F. TERRE Op.cit., p.337.

5 Art 263 al1 du code Civil Livre III du Décret-loi B.O du 30 juillet 1888 portant des contrats et des obligations conventionnelles in Journal Officiel du Zaïre, n07, 1er avril 1982.

6 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, 9e édition Paris PUF, 1987, p.1057.

7 Voir l'art 14 de l'O.L n0 73-021 du 20 juillet portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés. Telle que modifiée et complétée par la loi n0 80-008 du 18 juillet 1980, in Journal Officiel, n0 spécial du 5 avril 2006.

8Art 250 à lire dans la même l'O.L n0 73-021 du 20 juillet précitée.

3

mettent d'accord sur des échanges, et soient même obligées d'hypothéquer, si pas vendre, leurs biens, suite aux diverses difficultés dues entre autres à la dette, et se sentent lié les uns aux autres soit par une obligation.9L'analyse de cette définition donnée par Alex WEILL nous amène à conclure que le titre de créancier confère à ce dernier des droits dont le principal consiste à se faire payer de ce qui lui est dû notamment par la procédure de saisie.10

Cependant, comme on aura à le constater tout au long de ce travail, le droit congolais comporte des lacunes, en cette matière, en ce sens que les droits des saisis ne sont pas totalement garantis comme on peut s'en rendre compte au travers quelques dispositions de l'O-L n0 76-200 du 16 juillet 1976. A titre d'exemple, l'article 4 donne quelques possibilités au créancier, notamment s'il n'est pas satisfait au commandement, de recourir au juge dans le ressort duquel l'immeuble est situé aux fins d'obtenir sa vente. Le dernier alinéa précise : « l'ordonnance du juge n'est susceptible d'aucun recours.» Nous constatons que cette loi octroi plus de droits au créancier au détriment de son débiteur d'autant plus qu'elle lui offre, à la lumière de son premier alinéa, la possibilité d'être payé soit au commandement, soit à la mutation, ou soit, s' il n'est pas satisfait à ce stade, il peut recourir auprès du juge de première instance pour obtenir l'autorisation à faire procéder à la vente des biens de son débiteur. L'on comprend que ce dernier alinéa semble violer notamment le principe du double degré des juridictions, avec comme risque de violer aussi le principe de droit à une justice équitable et partant, d'entrainer l'impartialité du juge ; et de porter ainsi atteinte au principe de non-discrimination. Ce dernier est consacré par l'article 21 in fine de la constitution du 18 février 2006 qui offre à toute personne le droit de former un recours contre un jugement, et ses articles 11 al. 1 et 12 qui prônent l'égalité de tous devant la loi.

Compte tenu de toutes les différentes lacunes et insuffisances du droit congolais en matière de vente par voie parée, tant du point de vue de la forme que

9 Obligation : un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l'une d'elles, le créancier, peut exiger de l'autre, le débiteur, une prestation ou une abstention, voir, Alex WEILL et François TERRE, Droit Civil : les obligations, 4e éd. Paris, Dalloz, 1986, p.1.

10La saisie immobilière est définie par VERON et NICOD, comme : la procédure par laquelle un créancier poursuit la vente par expropriation forcée des immeubles appartenant à son débiteur défaillant ou de ceux affectés à sa créance. Pour beaucoup plus de détails, lire Voies d'exécution et procédures de distribution, Armand Colin, Paris, 2e édit, Dalloz. 1998, p.157.

4

celui du fond, plus particulièrement en ce qui est de la protection des saisis, il nous revient de soulever les questions qui méritent de faire l'objet d'une recherche approfondie :

· En quoi est ce que l'Ordonnance-Loi n0 76-200 du 16 juillet 1976 relative à la vente par voie parée protège-t-elle les droits des justiciables moyens, notamment le consommateur des microcrédits ?

· Quels sont les effets de la protection moins efficace du débiteur saisi sur le système de crédit ?

· Quel est le fondement de la particularité procédurale en matière de la vente immobilière ?

· En cas d'hypothèque faisant l'objet de copropriété, est-il possible de protéger efficacement et effectivement le saisi sans pour autant préjudicier son saisissant ?

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984