Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
PREMIERE PARTIE
Présentation des intermédiaires fiscaux et
de l'environnement fiscal tunisien
Plusieurs professionnels interviennent dans le domaine fiscal
tels que le conseil fiscal, le bureau d'encadrement et d'assistance fiscale,
l'expert comptable, le comptable et l'avocat. Ils fournissent des conseils ou
des services spécialisés en matière fiscale, assistent
leurs clients ou les représentent devant l'administration fiscale et/ou
les tribunaux judiciaires et administratifs pour défendre leurs
intérêts. Ils sont considérés comme des
intermédiaires fiscaux.
Ces intermédiaires fiscaux se trouvent du
côté de l'offre d'une relation dans laquelle les contribuables
leurs clients constituent le côté de la demande. Il s'agit d'une
relation tripartite dans laquelle l'administration fiscale constitue l'autre
partie garantie par une réglementation. Celle-ci constitue donc le
pilier de la relation tripartite entre les contribuables, les
intermédiaires fiscaux et
l'administration fiscale (Chapitre 1).
D'autre part, ils agissent comme tels entre deux parties qui
sont les contribuables et l'administration fiscale en leur qualité de
participants à un environnement fiscal plus complexe
(Chapitre 2). En effet, la
législation fiscale, qui est définie principalement dans les
codes fiscaux, les lois de finances et les textes y afférents, gagne
chaque jour en évolution et en complexité.
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Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
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incompatibilités Fathi WACHEM
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incompatibilités Fathi WACHEM
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incompatibilités Fathi WACHEM
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Chapitre 1-Présentation des
intermédiaires fiscaux
L'identification des intermédiaires fiscaux est
généralement une étape importante pour saisir et
gérer efficacement leur rôle au sein du système fiscal.
Toutefois, le degré d'implication des services fiscaux dans la
réglementation des intermédiaires fiscaux varie fortement d'un
pays à un autre.
En Tunisie, toutes les professions d'intermédiation
fiscale sont réglementées. En effet, le régime juridique,
le rôle, l'organisation des organismes professionnels ainsi que leurs
obligations et leurs responsabilités, notamment devant leurs clients,
sont d'ordre juridique. Cependant, ce système de réglementation
de la profession n'est pas uniforme pour tous les intermédiaires
fiscaux.
Ces professions sont subdivisées à travers deux
catégories de réglementation marquant ainsi le rôle de
l'administration fiscale. Généralement, celle-ci utilise la
réglementation8 stricte ou des organismes professionnels
comme un instrument de lutte directe contre la planification fiscale agressive.
Cette réglementation constitue en effet le pilier de la relation
tripartite entre les contribuables, les intermédiaires fiscaux et
l'administration fiscale.
La première catégorie de réglementation
concernant la profession fiscale est une réglementation dite stricte
où l'administration fiscale joue un rôle plus actif. En effet,
l'octroi de l'agrément pour le conseil fiscal ou l'autorisation
d'exercice de l'exploitant du bureau d'encadrement et d'assistance fiscale est
du ressort de l'administration fiscale. L'organisme professionnel n'a pas de
rôle considérable dans toutes les circonstances. Il faut noter
à cet égard que dans plusieurs pays l'activité de conseil
fiscal est totalement autoréglementée, généralement
dans le cadre tracé par les instances
professionnelles (Section 1).
La deuxième catégorie de réglementation
s'appuie dans certaines limites sur un système
d'autoréglementation dans le cadre établi par les organismes
professionnels (ou d'accréditation). La corporation professionnelle joue
un rôle actif et elle est régie par des règles
professionnelles et déontologiques propres. En effet, elle statue sur
les demandes d'inscription en qualité de membre ou de prise de mesures
disciplinaires à l'encontre des professionnels défaillants. Elle
est considérée
comme le garant de l'indépendance et de la qualité
des prestations de ses membres (Section 2).
8 Étude du rôle des
intermédiaires fiscaux, OCDE, 2007, p 21
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Section 1- La réglementation de
l'activité de conseil et d'assistance fiscale
Dans cette catégorie de réglementation dite
stricte ou d'Etat, l'administration fiscale joue un rôle plus actif, ce
qui peut passer par certaines formes et procédures. Une procédure
d'autorisation et d'immatriculation est ainsi mise sur pied. Cette
réglementation concerne la profession de conseil fiscal
(Sous-section 1) et les bureaux d'encadrement et d'assistance
fiscale (Sous-section 2), qui sont soumis à la
supervision et au contrôle de l'administration fiscale.
Sous-section 1- Le conseil fiscal
L'exercice de la profession de conseil fiscal est soumis
à un cahier des charges approuvé par arrêté du
ministre des finances. Pour exercer la profession, la personne doit satisfaire
les conditions requises par la législation et la
réglementation.
Paragraphe 1- Le régime du conseil fiscal
Le conseil fiscal est régi par la loi n°60-34 du
14 décembre 1960 relative à l'agrément des conseils
fiscaux. En vertu de l'article premier de cette loi, les conseils fiscaux
agréés sont habilités à accomplir, pour les
contribuables, les formalités fiscales, à les assister, à
les conseiller ou à les défendre auprès de
l'administration fiscale ou devant les juridictions jugeant en matière
fiscale au même titre que les avocats. Il est considéré de
ce fait comme un intermédiaire fiscal essentiel.
L'exercice de la profession de conseil fiscal est soumis
à un cahier des charges approuvé par arrêté du
ministre des finances. Le cahier des charges9 fixe les conditions
d'exercice de la profession de conseil fiscal et ce conformément aux
dispositions de la loi susvisée relative à l'agrément des
conseils fiscaux et la loi n° 2001-91 du 07 août 2001, portant
simplification des procédures spécifiques aux autorisations
administratives délivrées par les services du ministère
des finances dans les diverses activités qui en relèvent ainsi
qu'aux dispositions légales et réglementaires y
afférentes.
L'agrément visé à l'article 2 la loi
n° 60-34 du 14 décembre 1960 relative à l'agrément
des conseils fiscaux a été remplacé par ledit cahier des
charges. En effet, toute personne qui désire exercer la profession de
conseil fiscal est tenue de déposer une copie du cahier des charges
portant sa signature auprès du bureau de contrôle des impôts
territorialement compétent. La signature doit être
légalisée et doit être portée à la
dernière page précédée par la mention «lu et
approuvé ». Pour les
9 Approuvé par
arrêté du ministre des finances du 5 novembre 2001, Jort n°90
du 9 novembre 2001, édition arabe.
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personnes morales, le cahier des charges doit être
signé par le représentant légal.
La personne physique ou le représentant légal
de la personne morale doit remplir certaines conditions dont notamment :
o être de nationalité tunisienne depuis cinq ans au
moins,
o être âgé de vingt deux ans accomplis,
à la date du dépôt d'une copie légalisée du
cahier des charges auprès du bureau de contrôle des impôts
du lieu de son imposition,
o être titulaire d'une maîtrise en droit ou du
diplôme d'expert comptable ou du diplôme de l'École
Supérieure de Commerce ou d'un diplôme équivalent.
Les personnes ayant appartenu, pendant dix ans au moins, aux
cadres de l'administration fiscale, sont dispensées des conditions de
diplôme d'études supérieures. Toutefois, l'agrément
ne peut leur être accordé qu'à l'expiration de la
période de trois ans prévue par l'article 90 de la loi n°
59-2 du février 1959 fixant le statut général des
fonctionnaires de l'État telle que modifiée par la loi
n°83-112 du 31 décembre 1983 et les textes subséquents.
En vertu de l'article premier de la loi susvisée, la
profession de conseil fiscal peut être exercée par une personne
physique ou une personne morale.
Cependant cette loi n'a pas été
révisée en profondeur depuis sa promulgation qui remonte aux
années qui suivent l'indépendance de la Tunisie. La modification
introduite par la loi n° 2001-91 du 07 août 2001, portant
simplification des procédures spécifiques aux autorisations
administratives délivrées par les services du ministère
des finances dans diverses activités qui en relèvent, concerne
uniquement l'agrément. Celui-ci a été remplacé par
la signature d'un cahier des charges dont le modèle a été
établi par l'administration fiscale.
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