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Les intermédiaires fiscaux: rôles et incompatibilités

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par Fathi Wachem
Université du 7 novembre Carthage Tunisie - Mémoire pour l'obtention du diplôme de mastère professionnel en droit fiscal 2012
  

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Les intermédiaires fiscaux : rôles et incompatibilités Fathi WACHEM

PREMIERE PARTIE

Présentation des intermédiaires fiscaux et de l'environnement
fiscal tunisien

Plusieurs professionnels interviennent dans le domaine fiscal tels que le conseil fiscal, le bureau d'encadrement et d'assistance fiscale, l'expert comptable, le comptable et l'avocat. Ils fournissent des conseils ou des services spécialisés en matière fiscale, assistent leurs clients ou les représentent devant l'administration fiscale et/ou les tribunaux judiciaires et administratifs pour défendre leurs intérêts. Ils sont considérés comme des intermédiaires fiscaux.

Ces intermédiaires fiscaux se trouvent du côté de l'offre d'une relation dans laquelle les contribuables leurs clients constituent le côté de la demande. Il s'agit d'une relation tripartite dans laquelle l'administration fiscale constitue l'autre partie garantie par une réglementation. Celle-ci constitue donc le pilier de la relation tripartite entre les contribuables, les intermédiaires fiscaux et

l'administration fiscale (Chapitre 1).

D'autre part, ils agissent comme tels entre deux parties qui sont les contribuables et l'administration fiscale en leur qualité de participants à un environnement fiscal plus complexe

(Chapitre 2). En effet, la législation fiscale, qui est définie principalement dans les codes fiscaux, les lois de finances et les textes y afférents, gagne chaque jour en évolution et en complexité.

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Les intermédiaires fiscaux : rôles et incompatibilités Fathi WACHEM

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Chapitre 1-Présentation des intermédiaires fiscaux

L'identification des intermédiaires fiscaux est généralement une étape importante pour saisir et gérer efficacement leur rôle au sein du système fiscal. Toutefois, le degré d'implication des services fiscaux dans la réglementation des intermédiaires fiscaux varie fortement d'un pays à un autre.

En Tunisie, toutes les professions d'intermédiation fiscale sont réglementées. En effet, le régime juridique, le rôle, l'organisation des organismes professionnels ainsi que leurs obligations et leurs responsabilités, notamment devant leurs clients, sont d'ordre juridique. Cependant, ce système de réglementation de la profession n'est pas uniforme pour tous les intermédiaires fiscaux.

Ces professions sont subdivisées à travers deux catégories de réglementation marquant ainsi le rôle de l'administration fiscale. Généralement, celle-ci utilise la réglementation8 stricte ou des organismes professionnels comme un instrument de lutte directe contre la planification fiscale agressive. Cette réglementation constitue en effet le pilier de la relation tripartite entre les contribuables, les intermédiaires fiscaux et l'administration fiscale.

La première catégorie de réglementation concernant la profession fiscale est une réglementation dite stricte où l'administration fiscale joue un rôle plus actif. En effet, l'octroi de l'agrément pour le conseil fiscal ou l'autorisation d'exercice de l'exploitant du bureau d'encadrement et d'assistance fiscale est du ressort de l'administration fiscale. L'organisme professionnel n'a pas de rôle considérable dans toutes les circonstances. Il faut noter à cet égard que dans plusieurs pays l'activité de conseil fiscal est totalement autoréglementée, généralement dans le cadre tracé par les instances

professionnelles (Section 1).

La deuxième catégorie de réglementation s'appuie dans certaines limites sur un système d'autoréglementation dans le cadre établi par les organismes professionnels (ou d'accréditation). La corporation professionnelle joue un rôle actif et elle est régie par des règles professionnelles et déontologiques propres. En effet, elle statue sur les demandes d'inscription en qualité de membre ou de prise de mesures disciplinaires à l'encontre des professionnels défaillants. Elle est considérée

comme le garant de l'indépendance et de la qualité des prestations de ses membres (Section 2).

8 Étude du rôle des intermédiaires fiscaux, OCDE, 2007, p 21

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Section 1- La réglementation de l'activité de conseil et d'assistance fiscale

Dans cette catégorie de réglementation dite stricte ou d'Etat, l'administration fiscale joue un rôle plus actif, ce qui peut passer par certaines formes et procédures. Une procédure d'autorisation et d'immatriculation est ainsi mise sur pied. Cette réglementation concerne la profession de conseil fiscal (Sous-section 1) et les bureaux d'encadrement et d'assistance fiscale (Sous-section 2), qui sont soumis à la supervision et au contrôle de l'administration fiscale.

Sous-section 1- Le conseil fiscal

L'exercice de la profession de conseil fiscal est soumis à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre des finances. Pour exercer la profession, la personne doit satisfaire les conditions requises par la législation et la réglementation.

Paragraphe 1- Le régime du conseil fiscal

Le conseil fiscal est régi par la loi n°60-34 du 14 décembre 1960 relative à l'agrément des conseils fiscaux. En vertu de l'article premier de cette loi, les conseils fiscaux agréés sont habilités à accomplir, pour les contribuables, les formalités fiscales, à les assister, à les conseiller ou à les défendre auprès de l'administration fiscale ou devant les juridictions jugeant en matière fiscale au même titre que les avocats. Il est considéré de ce fait comme un intermédiaire fiscal essentiel.

L'exercice de la profession de conseil fiscal est soumis à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre des finances. Le cahier des charges9 fixe les conditions d'exercice de la profession de conseil fiscal et ce conformément aux dispositions de la loi susvisée relative à l'agrément des conseils fiscaux et la loi n° 2001-91 du 07 août 2001, portant simplification des procédures spécifiques aux autorisations administratives délivrées par les services du ministère des finances dans les diverses activités qui en relèvent ainsi qu'aux dispositions légales et réglementaires y afférentes.

L'agrément visé à l'article 2 la loi n° 60-34 du 14 décembre 1960 relative à l'agrément des conseils fiscaux a été remplacé par ledit cahier des charges. En effet, toute personne qui désire exercer la profession de conseil fiscal est tenue de déposer une copie du cahier des charges portant sa signature auprès du bureau de contrôle des impôts territorialement compétent. La signature doit être légalisée et doit être portée à la dernière page précédée par la mention «lu et approuvé ». Pour les

9 Approuvé par arrêté du ministre des finances du 5 novembre 2001, Jort n°90 du 9 novembre 2001, édition arabe.

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personnes morales, le cahier des charges doit être signé par le représentant légal.

La personne physique ou le représentant légal de la personne morale doit remplir certaines conditions dont notamment :

o être de nationalité tunisienne depuis cinq ans au moins,

o être âgé de vingt deux ans accomplis, à la date du dépôt d'une copie légalisée du cahier des charges auprès du bureau de contrôle des impôts du lieu de son imposition,

o être titulaire d'une maîtrise en droit ou du diplôme d'expert comptable ou du diplôme de l'École Supérieure de Commerce ou d'un diplôme équivalent.

Les personnes ayant appartenu, pendant dix ans au moins, aux cadres de l'administration fiscale, sont dispensées des conditions de diplôme d'études supérieures. Toutefois, l'agrément ne peut leur être accordé qu'à l'expiration de la période de trois ans prévue par l'article 90 de la loi n° 59-2 du février 1959 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État telle que modifiée par la loi n°83-112 du 31 décembre 1983 et les textes subséquents.

En vertu de l'article premier de la loi susvisée, la profession de conseil fiscal peut être exercée par une personne physique ou une personne morale.

Cependant cette loi n'a pas été révisée en profondeur depuis sa promulgation qui remonte aux années qui suivent l'indépendance de la Tunisie. La modification introduite par la loi n° 2001-91 du 07 août 2001, portant simplification des procédures spécifiques aux autorisations administratives délivrées par les services du ministère des finances dans diverses activités qui en relèvent, concerne uniquement l'agrément. Celui-ci a été remplacé par la signature d'un cahier des charges dont le modèle a été établi par l'administration fiscale.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld