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Le droit de véto et la responsabilité de protéger des Nations Unies

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par Cheikh Kalidou NDAW
Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal - Maà®trise 2013
  

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Chapitre II : L'antinomie de leur finalité

Autant la dynamique du droit de veto est difficilement conciliable avec celle de la responsabilité de protéger autant leur finalité reste tout aussi contradictoire. Si le droit de veto

42 - Ibid. p. 2

43 - Voir le Rapport CIISE précité.

Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013.

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Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies

n'est accordé qu'aux membres permanents du Conseil de sécurité, la responsabilité de protéger se veut universelle et profite à toute la Communauté Internationale. C'est ainsi que le droit de veto apparaît comme un privilège exclusif des membres permanents du Conseil de sécurité (Section 1) tandis que la responsabilité de protéger se présente telle une garante de la sécurité humaine (Section 2) qu'elle contribue à rendre plus effective.

Section 1 : Le droit de veto, un privilège exclusif des membres permanents

La Charte des Nations Unies cite nommément les cinq membres permanents du Conseil de sécurité 44 à qui elle accorde le droit de veto (art. 27 § 3). Cette « arme défensive absolue »45favorise le maintien de leur hégémonie au sein de l'ONU (Paragraphe 1) tout en leur permettant de préserver leurs intérêts stratégiques (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le maintien de l'hégémonie des membres permanents

L'hégémonie de fait de quelques Etats (principalement les Puissances Alliées pendant la seconde guerre mondiale) a été institutionnalisée par la Charte des Nations Unies en 1945. En effet, ses rédacteurs n'ont pas hésité à cristalliser les noms des vainqueurs de la guerre dans la Charte (art. 23 § 1 précité). C'est ainsi que ces puissances vont se retrouver dans l'organe exécutif de l'organisation mondiale qu'est le Conseil sécurité, chargé d'assurer une « responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales » (art. 24 § 1 de la CNU). Cette fonction va incomber principalement aux membres permanents qui bénéficient du privilège du droit de veto.

Le veto consacre la suprématie des membres permanents qui planent sur l'institution onusienne en ce sens qu'il est « une prérogative exorbitante reconnue aux seuls membres permanents, qui fait du Conseil leur otage tout en les plaçant au-dessus de la charte »46. Ainsi, les membres permanents contrôlerait l'Organisation des Nations Unies de bout en bout et orienterait son action à leur guise. Une telle opinion est partagée par Serge SUR qui, en faisant

44 - L'art. 23 § 1 de la CNU dispose : « Le Conseil de sécurité se compose de quinze Membres de l'Organisation. La République de Chine, la France, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, et les Etats-Unis d'Amérique sont membres permanents du Conseil de sécurité. Dix autres Membres de l'Organisation sont élus, à titre de membres non permanents du Conseil de sécurité, par l'Assemblée générale (...) ». La Russie a été substituée à la défunte URSS.

45 - VALTICOS, (N.), op. cit.

46 - SUR, (S.), Op.cit.

Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013.

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Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies

allusion aux membres permanents, pense qu'il faut « autant dire que, d'une part, ils sont au dessus de la Charte - on ne peut pas non plus les exclure sans leur consentement - et que, d'autre part, la Charte ne saurait fonctionner sans leur accord »47. Il existe dès lors, très clairement, une prépondérance des membres permanents dans le dispositif onusien qui est d'ailleurs prise en compte dans la répartition des charges financières réparties entre les membres de l'ONU.

L'article 17.2 de la Charte des Nations Unies dispose que « les dépenses de l'Organisation sont supportées par les Membres selon la répartition fixée par l'Assemblée générale ». Cette répartition donne une part plus grande aux cinq membres permanents et conforte ainsi, au niveau financier, leur prééminence sur les autres membres. C'est ainsi que les États-Unis, première puissance mondiale, sont les principaux contributeurs de l'ONU aussi bien pour le budget général de l'Organisation que pour celui des opérations de maintien de la paix48. Cette clé de répartition des charges financières de l'ONU garantit à l'organisation mondiale un minimum de disponibilité de ressources financières. Cependant, elle accroit aussi la dépendance de l'institution à l'égard de ces Etats et favoriserait aussi leurs écarts de comportement par rapport à Charte.

Ainsi, nous pouvons légitiment penser que l'invasion américaine de l'Iraq en 2003, sans autorisation du Conseil de sécurité, n'est pas sans relation avec cette place de choix qu'occupent les États-Unis au sein de l'ONU. Cela d'autant plus qu'aucune sanction n'a été prononcée contre ce pays pour avoir agi en dehors de la Charte des Nations Unies. D'ailleurs, il ne pouvait pas en être autrement si l'on sait qu'il « était certes établi, implicitement, dans la Charte que l'ONU ne pourrait rien entreprendre contre les grandes puissances dotées du droit de veto et engagées dans un conflit qui constituerait une rupture de la paix »49. Dès lors, le droit de veto consacre une véritable hégémonie des membres permanents du Conseil de sécurité qui sont quasiment intouchables. Ces puissances ne manquent pas, par moment, d'user voire d'abuser du privilège de leur veto pour la satisfaction de leurs intérêts propres au détriment de ceux de la Communauté Internationale.

47- Ibid.

48 - NOVOSSELOFF, (A.), « Les États-Unis et les Nations Unies », Centre Thucydide - Analyse et recherche en relations internationales, « s.d. »

49 - QUOC DINH, (N.) et al. .Droit international public, Paris, LGDJ, 8e édition, 2009, p.1097.

Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013.

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Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies Paragraphe 2 : La préservation des intérêts des membres permanents

Dans la conduite des relations internationales, les Etats sont fondamentalement guidés par la poursuite de leurs intérêts vitaux ou stratégiques. Par le passé, cette logique débouchait bien souvent sur des guerres sanglantes et dévastatrices. L'avènement de l'Organisation des Nations Unies a certes atténué le phénomène, mais il ne l'a pas, pour autant, fait complètement disparaitre. Que ce soit au sein de l'Organisation mondiale ou en dehors de celle-ci, l'action des Etats reste tournée vers la satisfaction de leurs intérêts propres. Pour Raymond ARON, « (...) ni les blocs ni les non-engagés, ni les Grands ni les Petits ne se conduisent, aux Nations Unies, autrement qu'ailleurs. Chaque acteur y exprime des idées ou des passions et tâche d'y défendre ses intérêts »50. Ce sont donc principalement les intérêts nationaux des Etats qui motivent la conception et la conduite de leurs politiques internationales. Or, le moins que l'on puisse constater en ce domaine est qu'il y a une « absence de congruence entre les intérêts nationaux et l'intérêt collectif »51.

Dans le cadre onusien, le droit de veto reste le principal moyen mis à la disposition des membres permanents en vue de la protection de leurs intérêts stratégiques dans un monde devenu multipolaire. Compte tenu des modalités d'adoption des résolutions au Conseil de sécurité, le veto « empêche qu'une décision ne soit prise contre les intérêts d'une grande puissance qui de toute façon n'en tiendrait pas compte »52. Il leur permet alors de garder la main haute sur le jeu international.

Cette vocation défensive des intérêts des membres permanents conférée au veto est aujourd'hui largement admise. A la limite, elle ne souffre d'aucune contestation. Le Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau de décembre 2004 l'a implicitement confirmé en recommandant vivement que le droit de veto « (...) ne soit utilisé que lorsque des intérêts vitaux sont véritablement en jeu » 53 . Toutefois, nous pouvons nourrir de sérieux doutes quant à l'efficacité de cette recommandation au moins pour deux raisons.

50 - ARON, (R.), Paix et Guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 1984, pp. 549-550.

51 - GUEYE, (B.), « Réformer l'ONU », Revue EDJA n° 59, 2003, p. 85

52 - CHARPENTIER (J.), Institutions internationales, op.cit. p.56

53- Paragraphe 256 du Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau, op.cit.

Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013.

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Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies

D'une part, au niveau international il n'existe aucun organisme susceptible d'apprécier le caractère vital ou pas des intérêts nationaux que protégerait un Etat en exerçant son droit de veto.

D'autre part, le recours fréquent au droit de veto, quand bien même une urgence humanitaire se présente, s'accommode mal d'une conformité avec l'esprit de cette recommandation. Autant dire qu'en cette matière les Etats sont à la fois juges et partis. Cette recommandation ne revêt aucun caractère contraignant pour les Etats qui s'en passent avec cynisme du moment que cela risque de ramer à contrecourant de leurs intérêts.

Si l'on jette un coup d'oeil à la pratique récente du Conseil de sécurité, on se rend compte que le recours au droit de veto est plus que fréquent (Cf. Annexe 2). En outre, l'ensemble des membres permanents y ont tous recours même si la Russie et la Chine l'utilisent le plus souvent. A cet égard, deux exemples peuvent illustrer à suffisance ces propos.

D'une part, les États-Unis opposent systématiquement leur veto contre tout projet de résolution condamnant l'Etat d'Israël. C'est ainsi qu'ils ont empêché l'adoption d'un projet de résolution présenté par le Qatar en juillet 2006 « condamnant les opérations militaires menées par Israël, puissance occupante, dans la bande de Gaza, en particulier l'attaque qui a eu lieu à Beit Hanoun le 8 novembre 2006, opérations qui ont fait des morts parmi la population civile et causé la destruction massive d'infrastructures essentielles et de biens palestiniens »54. Plus récemment, en 2011, une résolution soutenue par pas moins de quatre vingt Etats « condamnant la poursuite des activités d'implantation de colonies par Israël, Puissance occupante, dans le territoire palestinien occupé »55 a été aussi bloquée par les États-Unis qui ont voté contre.

D'autre part, l'actualité montre le couple sino-russe annihile toute chance d'adoption d'une résolution autorisant une intervention, au nom de la responsabilité de protéger, en Syrie. Les projets de résolution allant dans ce sens butent sur leur droit de veto en dépit des « (...) violations flagrantes et généralisées des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les autorités syriennes continuent de commettre, comme le recours à la force contre les civils

(...)

»56.

54- Document S/2006/878 du 12 juillet 2006.

55- Document S/2011/24 du 18 février 2001.

56 - Document S/2012/77 du 4 février 2012, Nations Unies.

Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013.

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Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies

Dès lors, nous voyons que les jeux d'alliance au Conseil de sécurité altèrent le concept de la sécurité collective. L'inaction face à des atrocités massives allonge le lot de victimes humaines. Les grandes puissances laissent faire au nom de leurs intérêts à courte vue, qu'ils soient politiques, économiques ou stratégiques. Pendant ce temps, la sécurité humaine reste reléguée au second plan. Pourtant, on peut considérer qu'elle est une partie intégrante de la responsabilité de protéger qui contribue à sa garantie.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault