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Le droit de véto et la responsabilité de protéger des Nations Unies

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par Cheikh Kalidou NDAW
Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal - Maà®trise 2013
  

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Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies
Section 2 : La responsabilité de protéger, un gage d'humanisme international

La responsabilité de protéger a pour finalité la protection de l'individu contre toute sorte d'atteinte. Sa consécration participe d'un souci d'humanisation des relations internationales (Paragraphe 1). Pour se faire, elle postule le pragmatisme (Paragraphe 2) dans sa mise en oeuvre.

Paragraphe 1 : L'humanisation des relations internationales

La proclamation d'une responsabilité de protéger assumée par la Communauté Internationale répond surtout à un souci d'humanisation des relations internationales. Elle se traduit par une valorisation croissante de la place de la personne humaine dans la vie des nations.

Pour certains auteurs le concept de responsabilité de protéger n'est peut être pas aussi innovent que l'on a bien voulu le croire. Parmi eux, on peut citer CHAZOURNES et CONDORELLI qui estiment qu'il n'est qu'une « nouvelle parure pour une notion déjà bien établie ». En effet, pour eux « la dénomination change, mais les principes évoqués par la `'responsabilité de protéger» restent en substance ceux auxquels on se referait auparavant en utilisant les termes «droit d'ingérence» ou «obligation de respecter et de faire respecter» »35. Dans le même sillage, d'autres auteurs se demandent si ce n'est qu'un « un nouveau concept pour de vieilles pratiques ? »36.

Ces analyses teintées de prudence sont compréhensibles. Cependant, la responsabilité de protéger constitue sinon un aboutissement, du moins une étape supplémentaire importante franchie dans la longue quête d'humanisation de la vie entre les Etats. Concevoir la notion comme une issue serait sans doute trop risqué si l'on songe à la capacité du droit international à se réinventer continuellement. Il serait plus exact de parler d'une d'évolution, ce qui aurait le mérite de mettre plus en avant le caractère innovant de la responsabilité de protéger.

Les efforts pour donner un visage plus humain aux relations entre les Etats sont séculaires et persévérants. Un bref aperçu historique montre que la mise de la guerre hors-la-loi par le Pacte

35- DE CHAZOURNES, (L. B.) et CONDORELLI, (L.), op.cit.

36- LEMAIRE (J.), « La responsabilité de protéger : un nouveau concept pour de vieilles pratiques ? », Note d'Analyse du GRIP, 31 janvier 2012, Bruxelles.

Disponible sur http://www.grip.org/fr/siteweb/images/NOTES_ANALYSE/2012/NA_2012-01-31_FR_J-
LEMAIRE.pdf

Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013.

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de Briand-Kellog, l'interdiction du recours à la force dans les relations internationales par le Pacte de la SDN puis par la Charte des Nations Unies (art. § 4) en 1945 montrent que le droit international n'a cessé de se préoccuper du sort de l'Humanité. Ces inquiétudes vont trouver un écho favorablement croissant dans des notions telles que le « droit d'ingérence humanitaire », le« devoir d'ingérence », « d'intervention humanitaire », forgées pour donner une dimension pratique à la protection des êtres humains contre toute forme d'exaction.

Ainsi, la responsabilité de protéger est venue rendre plus concrète cette volonté longuement affichée. Cela d'autant plus que « la cause du respect des droits de l'Homme est l'affaire de tous et la grande famille des Nations Unies n'est pas à cet égard divisible. Elles ont toute l'humanité en partage et il serait dommage que les buts pacifiques et humanitaires inscrits en tête de la charte soit compromise par l'absence de consensus » 37 . Face aux enjeux humanitaires et sécuritaires qu'elle présente, la responsabilité de protéger est ainsi logiquement endossée par les gouvernants du monde entier. Ces derniers se sont dits « prêts à mener en temps voulu une action collective résolue, par l'entremise du Conseil de sécurité, (...) lorsque ces moyens pacifiques se révèlent inadéquats et que les autorités nationales n'assurent manifestement pas la protection de leurs populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité »38. Cet engagement pris par la Communauté Internationale lors du Sommet mondial de 2005 a été surtout matérialisé par l'intervention en Libye autorisée par la résolution 1973 (2011) du Conseil de sécurité.

Vraisemblablement, la responsabilité de protéger a pour objectif l'humanisation des relations internationales. Cela d'autant plus qu' « aujourd'hui, l'humanité atteindrait une maturité suffisante pour ne plus tolérer certaines situations sans réagir. De plus des risques mettant en danger la survie même de l'humanité réclameraient des réponses communes à tous les hommes »39. Il est vrai en effet que mondialisation effrénée s'accompagne d'une globalisation des risques de nature terroriste ou militaire. Pour relever ces nouveaux défis, la sécurité collective doit être plus prompte à se déployer. Cette philosophie de l'action inhérente à la notion de responsabilité de protéger lui confère son caractère pragmatique.

37- WECKEL (Ph.), « L'emploi de la force contre la Yougoslavie ou la charte fissurée », RGDIP 2000-1, pp. 19-36

38- Document final du Sommet mondial de 2005, op.cit.

39- DEFARGES, (Ph. M.), L'ordre mondial, Paris, Armand Colin, 2e édition, p. 165

Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013.

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Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies Paragraphe 2 : Le caractère pragmatique de la responsabilité de protéger

La responsabilité de protéger trouve son origine et son développement dans le caractère intenable de l'impuissance prolongée de la Communauté Internationale face à des situations de violations flagrantes et massives des droits humains les plus fondamentaux. Face à l'atrocité de certains conflits internes dans lesquels les principes de la souveraineté et de la non-ingérence excluaient toute possibilité d'intervention, des réflexions pour pallier ce genre de situation ont été enclenchées. Elles devaient être aussi pratiques que possibles en répondant aux préoccupations formulées par le Secrétaire Général de l'ONU en ces termes : «... si l'intervention humanitaire constitue effectivement une atteinte inadmissible à la souveraineté, comment devons-nous réagir face à des situations comme celles dont nous avons été témoins au Rwanda ou à Srebrenica, devant des violations flagrantes, massives et systématiques des droits de l'homme, qui vont à l'encontre de tous les principes sur lesquels est fondée notre condition d'êtres humains? »40. Elles ont abouti à la formulation de la responsabilité de protéger qualifiée d'« outil de mobilisation incontestable pour une action rapide lorsque le pire se produit »41 par l'Union interparlementaire.

Face à des violations massives des droits de l'Homme, l'inaction de la Communauté Internationale ne peut qu'aggraver la situation. Srebrenica et Rwanda en sont des exemples patents. Il est donc nécessaire que la réaction internationale soit rapide dans de pareils cas. La responsabilité de protéger se propose justement d'être cet instrument d'action rapide.

Ainsi, c'est une véritable philosophie de l'action qui nourrit les racines profondes de la responsabilité de protéger. Cette dernière traduit l'état d'esprit de la Communauté Internationale qui n'entend plus laisser perpétrer des massacres sans réagir. Cela d'autant plus que, de quelque nature qu'elles soient et où qu'elles se produisent, les violations massives des droits de l'Homme constituent des menaces à la paix et à la sécurité internationales à tous les Etats du monde. Il devient alors impératif de réagir pour arrêter de telles exactions. En 2005, le Secrétaire général de l'ONU, Koffi ANNAN, soulignait cela dans son rapport intitulé « Dans une liberté plus

40- CIISE, Op.cit., pp. VII-VIII

41 - Projet de rapport sur la « responsabilité de protéger : le rôle du Parlement dans la protection des Civils » présenté par M. L. RAMATLAKANE (Afrique du Sud), Co-Rapporteur, à la 127e Assemblée de l'Union interparlementaire et réunions connexes, Québec, Canada, 21-26 octobre 2012. Document A/127/4a)-R.1 disponible sur le site www.ipu2012uip.ca

Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013.

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grande » en estimant que lorsque la Communauté Internationale est confrontée à un génocide ou à des violations des droits de l'Homme à grande échelle, il est inacceptable que les Nations Unies demeurent passives et laissent les événements aller à leur terme.

Dans la même lancée, la CIISE met bien en évidence le pragmatisme inhérent à la responsabilité de protéger en rappelant la mission qui lui a été confiée. En effet, on peut lire dans son rapport le passage suivant : « En tant qu'organe indépendant, nous avions de manière générale pour mandat de favoriser une meilleure compréhension de la difficulté de concilier l'intervention à des fins de protection humaine et la souveraineté; nous devions plus précisément oeuvrer à l'émergence d'un consensus politique mondial sur la manière de passer de la polémique - souvent synonyme de paralysie - à l'action dans le cadre du système international, en particulier par l'entremise des Nations Unies »42. Cela démontre à suffisance la volonté de la Communauté Internationale de se doter d'un mécanisme pratique qui puisse contourner les obstacles de la souveraineté et du principe de non intervention. Pour se faire, il faut, par-dessus tout, une prompte capacité des membres permanents du Conseil de sécurité à s'entendre autour de l'essentiel. Or, l'essentiel, dans le cadre de la responsabilité de protéger, se résume à la sauvegarde des droits humains fondamentaux dont le droit à la vie et à l'intégrité physique.

Un autre facteur attestant du pragmatisme de la responsabilité de protéger réside dans sa division en trois composantes que sont la « responsabilité de prévenir », la « responsabilité de réagir » et la « responsabilité de reconstruire »43. En effet, cette identification de différents niveaux de mise en oeuvre de la responsabilité de protéger est de nature à permettre une meilleure adéquation de l'action à entreprendre avec la réalité de la menace considérée.

Toutefois, il faudrait signaler que l'antinomie entre le droit de veto et la responsabilité de protéger ne tient pas seulement à leur dynamique. Leur finalité, elle aussi, se prête à leur opposition.

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