B- LA LIBRE CIRCULATION DES FACTEURS DE
PRODUCTIONS :
L'intégration économique enclenchée
aujourd'hui au sein de l'UEMOA ne prend pas uniquement sous son orbite les
activités économiques.
En effet les animateurs de la vie des affaires sont
également concernés, les personnes physiques ou morales
bénéficient aujourd'hui du même régime de
liberté au sein de l'espace communautaire, rendu homogène par la
règle de droit.
Cette liberté de circulation des personnes est
prévue dans le traité de l'UEMOA par les articles 91 et suivants
et dans la communauté soeur de la CEDEAO, par le protocole A/P1/5/79
signé le 29 Mai1979 à Dakar.
A l'heure actuelle, les seuls textes adoptés
légiférant sur les questions migratoires sont: le 1er
traité constitutif de 1994, et le traité révisé de
2003.
Les articles 91 à 100 du traité de 1994
précisent les dispositions relatives à la libre circulation des
personnes, des services et des capitaux.
Les ressortissants de l'UEMOA selon les dispositions de
l'article 91 « bénéficient sur l'ensemble du
territoire de l'union de la liberté de circulation et de
résidence ». Plus précisément ce droit implique
la possibilité d'occuper tout emploi sur le territoire d'un Etat de
l'UEMOA, excepté dans la fonction publique, de s'y déplacer, d'y
séjourner, et d'y résider après avoir exercé un
emploi. Certaines réserves s'appliquent cependant aux droits
accordés aux ressortissants des pays membres de l'UEMOA, selon la
discrétion de chaque Etat, notamment pour des raisons relatives au droit
d'établissement dont bénéficie tout ressortissant de
l'union. Tout ressortissant pourra exercer des activités non
rémunérées et constituer en entreprise.
Ils peuvent aussi fournir des prestations de services dans un
autre Etat membre dans les mêmes conditions que celles que cet Etat
impose à ses propres ressortissants.
Il apparaît que l'UEMOA a élaboré
beaucoup d'instruments juridiques visant à assurer la liberté de
circulation des personnes, le droit de résidence et
d'établissement, si on la compare par exemple à la CEDEAO.
Cependant malgré le fait qu'elle soit allée
beaucoup plus loin dans la mise en oeuvre du marché commun entre les
pays francophones de l'Afrique de l'ouest, le dossier des migrations n'a pas
été saisi de la même importance que les autres.
Il faut toute fois souligner les difficultés
d'application de ce principe de liberté de circulation de
résidence et surtout d'établissement dans l'espace ouest africain
car les citoyens des différents pays membres ne cessent de se heurter
à des tracasseries administratives lors de leur installation ou
séjour, les politiques de nationalisation et les contrôles
intempestifs pour ne citer que ceux là sont autant de facteurs qui
entravent l'effectivité de ce principe.
La consolidation de l'intégration économique,
qui est le gage de la réalisation du marché commun repose
également sur un autre principe fondamental de libéralisation,
relatif à ce qui peut être considéré comme le moteur
de toute activité économique: les capitaux.
En ce qui concerne le principe de la liberté des
mouvements de capitaux et la réglementation des systèmes de
paiement.
En matière de circulation des capitaux, les
restrictions à l'intérieur de l'union, s'il s'agit des personnes
résidant dans les Etats membres, sont interdites dans l'UEMOA. C'est
ainsi que des règles relatives au régime applicable aux membres
de familles des personnes faisant usage de ces droits ont été
adoptées, afin d'assurer aux travailleurs migrants et à leurs
ayants droits la continuité de la jouissance des prestations
susceptibles de leur être données au titre des périodes
d'emploi successif sur le territoire de tous les Etats membres et de
préciser la porté des limitations justifiées par des
raisons d'ordre, de sécurité publique et de la santé
publique.
D'une manière générale dans le cadre du
marché interbancaire de l'UEMOA, tous les mouvements de capitaux entre
les Etats membres de l'union sont libres et s'effectuent sans aucune
restriction conformément aux articles 76,96 et 97 du traité de
l'UEMOA. Ensuite une réglementation du 20 Décembre 1998 a
été prise pour s'appliquer aux relations financières entre
les Etats membres et les pays étrangers par le conseil des ministres de
l'union. Elle complète aussi les reformes mises en oeuvres depuis 1989
dans le cadre de la modernisation des règles et de gestion de la
politique de la monnaie et du crédit, et cela traduit de ce fait la
libéralisation totale des opérations courantes des Etats, et la
volonté de ceux-ci de poursuivre une libéralisation progressive
des opérations en capital.
Il serait opportun de souligner que l'UEMOA se
caractérise aussi par l'adoption d'une réglementation uniforme
des échanges. Cette réglementation ayant comme objectif
particulier d'assurer la liberté des relations financières au
sein de la zone franc.
Par ailleurs, il est évident que l'on ne peut
réglementer les relations financières, en occultant leur cadre
d'expression, en l'occurrence les banques et les établissements
financiers.
C'est pour cette raison que l'union a élaboré
depuis 1990 une réglementation uniforme portant sur l'activité
bancaire, c'est la loi N°90/06 du 26 juin 1990 qui définit de
façon explicite la profession bancaire en son article 3: «sont
considérées comme des banques, les entreprises qui font
profession habituelle de recevoir des fonds, dont il peut être
disposé par chèque ou virement, et qu'elles emploient pour leur
propre compte ou pour le compte d'autrui en opération de crédit
ou de placement».
Mais en outre pour faciliter les relations financières,
l'union a mis par la voie d'un règlement une législation uniforme
relative aux systèmes de paiement. Il s'agit du règlement
15-2002/CM/UEMOA du 19 Septembre 2002. C'est dans ce règlement que l'on
retrouve les dispositions relatives au billet à ordre, à la
lettre de change, au chèque et à la carte de paiement.
Ainsi au sein de tous les Etats membres, les effets de
commerce, les instruments de crédit dans leur diversité, ainsi
que tous les moyens de paiements sont soumis aux même règles de
fond et de forme clairement définies par le règlement en
vigueur
De surcroît dans un souci de sécurisation des
opérations financières, de protection de ces animateurs, mais
aussi et surtout d'une promotion des mouvements de capitaux, dans des
conditions de rapidité et de sécurité, l'Union a
également élaboré une réglementation plus ou moins
spécifique au système de paiement scriptural.
En effet le constat fait dans l'espace communautaire,
relève une très faible utilisation des moyens de paiements
scripturaux, en l'occurrence le chèque. Alors que ce dernier comporte un
certain nombre d'intérêts, très bénéfiques
pour un système financier. Il y a des vertus sécuritaires, par
rapport à la manipulation des espèces, le chèque permet
aux pouvoirs publics de procéder à des contrôles fiscaux,
et il offre au banquier des possibilités de vérifications
très aisées.
C'est la raison pour laquelle des mesures de promotion de la
bancarisation ont été prises. Il en est ainsi de la Loi 2004-15
du 04 juin 2004. Cette nouvelle réglementation prévoit des
privilèges pour les utilisateurs des systèmes scripturaux de
paiement, tels que les exonérations de taxes para fiscales, mais aussi
des obligations. Par exemple il est prévu que certains paiements doivent
être nécessairement faits par chèque ou par virements.
Il en est ainsi des salaires, du paiement d'indemnité
et autres prestations dues par l'Etat, les entreprises, ou autres personnes
publiques, et para publiques, aux personnes et agents ou à leurs
familles, ainsi qu'aux prestataires.
Mais toute fois pour que cette obligation soit de vigueur, il
faut que le montant soit supérieur ou égal à 100000FR
(cent milles), une somme de référence fixée sur
instruction par l'institut d'émission de l'UEMOA en l'occurrence la
banque centrale . La même obligation est retenue s'agissant du paiement
des impôts et taxes dues à l'Etat. A coté il y a aussi des
mesures relatives à la promotion des moyens de paiements scripturaux et
à la détermination des intérêts exigibles en cas de
défaut de paiement.
Cette réglementation émanant de la banque
centrale assure d'abord la promotion des moyens de paiements scripturaux, en
instaurant un droit au compte désormais reconnu à toute personne
physique ou morale qui justifie d'un revenu régulier d'un montant
supérieur ou égal à 50000FR CFA.
En outre face à l'aversion de certains
opérateurs quant à l'utilisation du système
Scriptural, l'article 2 de l'instruction de 2003
prévoit l'obligation pour tout commerçant d'accepter tout
paiement ou versement de somme d'argent par virement ou par chèque, dont
le montant est supérieur ou égal à 100000FR.
En somme il faut retenir que la volonté de
scripturalisation est motivée par une double considération, elle
permet d'une part de lutter contre les inconvénients que regorge la
monnaie fiduciaire, entre autre son caractère inflationniste.
D'autre part elle participe surtout à la libre
circulation des capitaux dans l'UEMOA, eu égard à la
rapidité du système bancaire et des moyens de paiements
modernes.
Par ailleurs et dans le même sens, il existe aussi un
mécanisme de suivi de la libre circulation des capitaux et cela permet
aux Etats membres de notifier à la commission toutes restrictions
maintenues. Egalement l'AMAO (Agence Monétaire de l'Afrique de l'Ouest)
a été également crée en vue de la facilitation de
l'utilisation des monnaies locales dans les transactions commerciales de
l'Afrique de l'Ouest.
Cependant lors même que le désir de l'union est
aujourd'hui de libéraliser la circulation des mouvements de capitaux,
l'entité communautaire tient toute fois à assainir les masses des
capitaux qui circulent dans les territoires de ses Etats.
Ainsi une réglementation uniforme relative à la
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a
été adoptée pour neutraliser tous les revers que comporte
le principe de libéralisation.
En effet il a d'abord adopté le 19 Septembre 2002 une
directive relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux.
Finalement l'option a été prise d'élaborer une loi
uniforme, qui fut adoptée le 19 Mars 2003.Mais il faut reconnaître
que ce principe de libéralisation des mouvements de capitaux, tout comme
les schémas de libéralisation des échanges dans l'union
buttent sur de nombreux obstacles, et beaucoup d'efforts restent encore
à faire pour la réelle effectivité de l'intégration
économique de l'Union Ouest Africaine ,une prouesse que la règle
devra se charger d'accomplir par des reformes juridiques nouvelles.
Au demeurant, après avoir mis en exergue ce que l'union
présente aujourd'hui comme réalisation sur le plan des
échanges intérieurs, il y a lieu de voir
Maintenant ce qui est prévu lors qu'il s'agit
d'opérations d'échanges avec les Pays hors l'union.
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