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Les pouvoirs publics camerounais et la santé des détenus: le cas des prisons de Dschang et de Mantoum, période 1960- 1992

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par Guy Roger Voufo
Université de Dschang Cameroun - Master II en histoire 2009
  

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C. Le droit à l'alimentation

L'une des obligations les plus essentielles des administrations pénitentiaires est de fournir à tous les détenus une alimentation en quantité et en qualité suffisantes pour qu'ils ne souffrent pas de faim ou d'une maladie associée à la malnutrition. Le droit à l'alimentation est prévu par les textes internationaux et nationaux. On retrouve ainsi ce droit dans les dispositions de la règle 20 alinéa 1 de l'ERMTD qui stipule ceci : "Tout détenu doit recevoir de l'administration aux heures usuelles une alimentation de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive suffisant au maintien de sa santé et de ses forces"15.

13 Règle 17 al 1 de l'ERMTD.

14 Règle 20 al 1 de l'ERMTD.

15 Ibid

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Au plan national, ces dispositions sont contenues dans l'article 21 de l'arrêté du 08 juillet 1933 et 30 du décret n°73/774 du 11 décembre 1973. Aux termes de l'article 30 du décret de 1973 :

La ration journalière doit être équilibrée et suffisante pour éviter aux détenus et condamnés toute carence alimentaire et leur donner l'énergie indispensable à leur santé et à l'exécution des travaux auxquels ils sont astreints. Cette ration se compose en principe des denrées de la localité et doit dans la mesure du possible, respecter les exigences de la coutume ou de la religion des détenus en matière d'alimentation16.

La réalisation des travaux pénaux n'est rendue possible que si le pensionnaire possède de l'énergie nécessaire pour accomplir ses différentes tâches. C'est pourquoi l'alimentation donnée doit être solide et riche en calories et surtout préparée dans de bonnes conditions. C'est pour veiller à son effectivité que la règle 26 alinéa 1 de l'ERMTD dispose que " le médecin doit faire des inspections régulières et conseiller le Directeur en ce qui concerne la quantité, la qualité, la préparation et la distribution des aliments".17 Toutefois, pour une santé bien équilibrée, le droit à l'alimentation ne peut pas à lui seul cerner tous les contours du problème. D'où l'existence d'un droit à l'exercice physique, aux loisirs et aux activités culturelles.

D. Le droit aux sports, aux loisirs et aux activités culturelles

Tous les détenus ont droit aux exercices physiques et aux activités récréatives. Les exercices physiques, prévus à la règle 21 de l'ERMTD et à l'article 60 du décret de 1973 sont indispensables pour le maintien de la santé des détenus, car ils leur permettent de rompre avec la monotonie de la vie carcérale. Ces exercices peuvent revêtir plusieurs formes telles que la gymnastique, l'athlétisme, les jeux collectifs -football, handball et autres - et peuvent se pratiquer aussi bien à l'intérieur du pénitencier qu'à l'extérieur si les mesures de sécurité sont remplies. Il est donc essentiel que les détenus aient

16 Article 30 du décret n°73/774 du 11 Décembre 1973

17 Règle 26 al 1 a de l'ERMTD

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accès régulièrement à ces exercices physiques en plein air. C'est dans ce contexte que la règle 21 alinéa 1 de l'ERMTD dispose que "chaque détenu qui n'est pas occupé à un travail en plein air doit avoir, si le temps le permet, une heure au moins par jour d'exercice physique approprié en plein air".18

Comme nous pouvons le constater, tout prisonnier jouit d'un certain nombre de prérogatives pour maintenir sa santé physique. En plus, les instruments juridiques nationaux et internationaux lui permettent aussi de bénéficier des droits visant son épanouissement moral. C'est dans cet ordre d'idée qu'il a droit aux activités récréatives et culturelles.

Ces activités consistent principalement en des lectures et atténuent chez les détenus les effets de l'oisiveté .Pour André Tatchouang, elles "concourent à occuper les détenus, à leur donner de l'épanouissement, à les éloigner de l'ennui et du désoeuvrement, à leur faire oublier leur situation tout en les rapprochant de la société libre"19. Ainsi, comme l'exige la règle 40 de l'ERMTD, "chaque établissement pénitentiaire doit avoir une bibliothèque à l'usage de toutes les catégories de détenus et suffisamment pourvue de livres instructifs et récréatifs..."20. Dans le cas d'espèce il s'agira d'ouvrages divers, de journaux, de publications à caractère pénitentiaire spécial leur permettant de développer leurs connaissances. L'organisation de ces séances récréatives incombe sous tous les angles aux dirigeants de chaque établissement pénitentiaire.

Ces activités au plan du droit interne sont prévues aux articles 61, 62, 63 et 64 du décret de 1973 et se résument à des projections cinématographiques, des représentations diverses, des auditions musicales et l'écoute des émissions radiophoniques. Ces dispositions du décret de 1973 épousent dans leur totalité les points saillants de la règle 39 de l'ERMTD relatifs au contact avec le monde extérieur qui souligne que " les détenus doivent être tenus régulièrement au

18 Règle 21 al 1 de l'ERMTD.

19 Tatchouang, Techniques et stratégies..., 2004, p83.

20 Règle 40 de l'ERMTD.

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courant des événements les plus importants..."21. Tout prisonnier a besoin, plus que jamais, d'un réconfort moral. Cependant l'expérience a montré que la privation de liberté a parfois plus d'effets dévastateurs sur le moral que sur le physique des pensionnaires, raison pour laquelle les textes applicables reconnaissent aux détenus de nombreux autres droits favorables à leur santé morale à l'instar des droits aux offices religieux, aux visites et aux correspondances.

Le tableau ci-dessous renseigne globalement sur les différents droits à la santé des détenus et leurs sources respectives.

Tableau N° 1 : Récapitulatif des différents droits à la santé des détenus et leurs sources respectives

Type de droit

Sources

Santé

- Articles 26 à 29 de l'arrêté du 8 juillet 1933

- Règles 22 à 26 de l'ERMTD.

- Articles 33 à 36 du décret de 1973.

Hygiène, habillement et literie

- Article 22 et 23 de l'arrêté du 8 juillet 1933

- Règles 15 à 19 de l'ERMTD.

- Articles 31 à 33 du décret de 1973.

Alimentation

- Articles 21 de l'arrêté du 8 juillet 1933

- Règles 20 de l'ERMTD.

- Articles 30 du décret de 1973.

Exercice physique, activités récréatives et culturelles

- Articles 60 à 64 du décret de 1973. - Règle 21, 39 et 40 de l'ERMTD.

source : Compilation des éléments contenus dans l'arrêté du 8 juillet 1933 portant réglementation du régime pénitentiaire au Cameroun, l'Ensemble des Règles Minima pour le Traitement des Détenus de 1955 et le décret n°73/774 du 11 décembre 1973 portant régime pénitentiaire au Cameroun.

21 Règle 39 de l'ERMTD.

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En résumé, les détenus quelle que soit la nature de leur délit, conservent tous les droits fondamentaux qu'ils possèdent en tant que personnes humaines, y compris le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'ils peuvent atteindre. En plus de ces droits fondamentaux dont bénéficient toutes les personnes humaines, le statut de détenu leur confère des protections supplémentaires. Dans ce cas, lorsqu'un Etat prive ses citoyens de liberté, il devient responsable de leur santé à la fois au niveau des conditions dans lesquelles il les détient et sur le plan des traitements individuels pouvant s'avérer nécessaires suite à ces conditions. Les instruments juridiques internationaux (L'ERMTD et autres) et nationaux (arrêté du 8 juillet 1933, décret du 11 décembre 1973 et ses modificatifs subséquents) imposent aux Etats en général et plus singulièrement à l'Etat du Cameroun, de faire de la santé des détenus une préoccupation essentielle dans la mise en oeuvre du traitement pénitentiaire.

Malgré l'existence des conventions internationales et des textes organiques nationaux, la santé des détenus des prisons de Dschang et de Mantoum est restée en deçà des attentes. Plusieurs pathologies y furent enregistrées et conduisirent à une mortalité importante au sein de la population carcérale.

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CHAPITRE III : INVENTAIRE DES PATHOLOGIES CARCERALES ET LA PROBLEMATIQUE DU SUIVI MEDICAL DES DETENUS DE 1960 A 1992.

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Quelle que soient les conditions dans lesquelles ils sont incarcérés et vivent au quotidien, les détenus, dans leur "monde fermé", sont confrontés à de nombreux problèmes de santé qui ouvrent inexorablement la voie aux maladies. La diversité des pathologies existantes dans les prisons de Dschang et de Mantoum, au regard des sources archivistiques disponibles lors de nos descentes sur le terrain montre la profondeur des traumatismes psychologiques aux conséquences physiologiques certaines, dans le vécu des populations carcérales. Aussi, si les prisons apparaissent comme "des milieux où les conditions de vie, quel que soit le régime de détention, déteignent négativement et dramatiquement sur les détenus notamment aux plans physiques, sanitaires et psychologiques"1 , il importe dans le présent chapitre de dresser la liste des pathologies enregistrées dans les deux prisons tout au long de la période d'étude indiquée afin de mieux comprendre l'état général des consultations et des hospitalisations médicales. Nous évoquons également la place du suivi médical, ainsi que les entorses à ce suivi et au-delà, leurs conséquences sur la vie des détenus.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle