B. Le droit à l'hygiène corporelle, à
l'habillement et à la literie des
détenus
Les conditions d'emprisonnement doivent permettre aux
détenus de vivre décemment. C'est pourquoi les autorités
des établissements pénitentiaires doivent faire en sorte que ces
conditions ne soient pas néfastes à la santé physique et
mentale des pensionnaires. Cela passe par une bonne hygiène corporelle,
un habillement décent et une literie complète.
Les droits à l'hygiène corporelle, aux
vêtements et à la literie sont ainsi contenus pour les premiers
dans les règles 15 et 16 de l'ERMTD et dans les articles 17, 18 et 19
pour les seconds. Ces mêmes droits sont également contenus dans
les articles 22 et 23 de l'arrêté du 08 juillet 1933 ainsi que
dans les articles 31 et 33 du décret du 11 Décembre 1973.
La propreté personnelle du prisonnier passe
nécessairement par l'hygiène quotidienne de son corps. C'est fort
à propos que la règle 15 de l'ERMTD dispose qu'on doit exiger des
détenus la propreté personnelle ; à cet effet, ils doivent
disposer d'eau et des articles de toilette nécessaires à leur
santé et à leur propreté"11. Cette disposition
ne peut se réaliser que si la prison dispose de points d'eau
adéquats et que les outils de toilette sont mis à la disposition
des pensionnaires. La réforme camerounaise de 1973 quant à elle
souligne que tous les détenus doivent prendre un bain ou passer sous la
douche à l'heure chaude de la journée au moins deux fois par
semaine12.
La santé des détenus est aussi liée
à l'état de leurs vêtements et de leur literie. Ces
vêtements doivent être propres et maintenus en bon état. Il
en est de même pour les divers constituants de la literie. La
règle 17 alinéa 1 de
11 Règle 15 de l'ERMTD.
12 Article 33 du décret n°73/774 du 11
décembre 1973.
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l'ERMTD relève que : " Tout détenu qui n'est pas
autorisé à porter ses vêtements personnels doit recevoir un
trousseau qui soit approprié au climat et suffisant pour le maintenir en
bonne santé. Ces vêtements ne doivent en aucune manière
être dégradants ou humiliants"13.
En plus de cette disposition, les vêtements et les
sous-vêtements des détenus doivent être lavés et
changés régulièrement pour le maintien permanent de
l'hygiène, élément incontournable pour une bonne
santé.
Pour la literie, la règle 19 énonce que : "
Chaque détenu doit disposer, en conformité des usages locaux ou
nationaux, d'un lit individuel et d'une literie individuelle suffisante,
entretenue convenablement et renouvelée de façon à en
assurer la propreté"14.
A côté de l'hygiène personnelle, de
l'habillement et de la literie qui sont des droits indispensables dans la
préservation de la santé des détenus, une attention
particulière est accordée à la qualité et à
la quantité des aliments servis aux pensionnaires des prisons.
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