II. LES DROITS DESTINES A PRESERVER LA SANTE DES
DETENUS
La santé est ce qui semble le plus précieux en
prison. Le détenu doit être en état de jouir de toutes ses
facultés et participer par son travail à l'effort de
développement du pénitencier. Cela n'est possible que s'il est en
bonne santé. Dans le cadre des conditions sanitaires, certaines
exigences de base doivent être respectées si l'Etat souhaite
remplir son obligation de respect de la dignité humaine des
détenus. Parmi ces exigences, nous avons le droit à la
santé qui accompagne d'autres tels les droits à l'hygiène
corporelle, à l'habillement, à la literie, à
l'alimentation et aux exercices physiques, activités
récréatives et culturelles.
8 Il s'agit ici du Cameroun sous administration
française.
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A. Le droit à la santé proprement dit
Le droit à la santé des détenus est
reconnu et codifié par des textes internationaux et nationaux. Les
règles 22 à 26 de l'ERMTD en font une préoccupation
essentielle de même que les articles 26 à 29 de
l'arrêté du 08 juillet 1933 et les articles 33 à 36 du
décret n°73/774 du 11 décembre 1973.
Si la santé du détenu est primordiale,
l'accès de celui-ci aux soins médicaux est une priorité
dans la mise en oeuvre du traitement pénitentiaire. C'est donc à
juste titre que chaque établissement doit disposer au moins des services
d'un spécialiste de la santé. A propos, la règle 22
alinéa 1 des règles minima dispose que :
Chaque établissement pénitentiaire doit disposer
au moins des services d'un médecin qualifié, qui devrait avoir
des connaissances en psychiatrie. Les services médicaux devraient
être organisés en relation étroite avec l'administration
générale du service de santé de la communauté ou de
la nation...9.
Dans le même ordre d'idée, le principe 24 de
l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises
à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement souligne
que :
Toute personne détenue ou emprisonnée se verra
offrir un examen médical approprié dans un délai aussi
bref que possible après son entrée dans le lieu de
détention ou d'emprisonnement ; par la suite, elle
bénéficiera de soins et traitements médicaux chaque fois
que le besoin s'en fera sentir. Ces soins et traitements seront
gratuits10.
Ces dispositions sont également contenues dans les
articles 33 et 34 du décret N°73/774 du 11 décembre 1973.
Tous ces articles reconnaissent à toute personne détenue le droit
à la santé et les autorités pénitentiaires doivent
en ce qui les concerne veiller au scrupuleux respect de ce droit qui implique
aussi le droit à la vie.
En dehors de ce droit à la santé, d'autres
éléments juridiques contribuent également à la
préservation de la santé globale du détenu. Il s'agit de
l'hygiène
9 Règle 22 alinéas 1 de l'Ensemble des
règles minima pour le traitement des détenus
10 Principe 24 de l'Ensemble de principes pour la protection de
toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention
ou d'emprisonnement.
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personnelle, de la qualité et de la propreté des
vêtements ainsi que de la literie des détenus.
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