I.LE CONTENU DE CES LEGISLATIONS ET CONVENTIONS
L'homme emprisonné ne perd que sa liberté ; il
conserve par conséquent tous les autres droits et son statut de
détenu lui confère une protection supplémentaire. C'est
pourquoi "lorsqu'un Etat prive les personnes de leur liberté, il devient
responsable de leur santé, à la fois au niveau des conditions
dans lesquelles il les détient et sur le plan des traitements
individuels pouvant s'avérer nécessaires suite à ces
conditions"1 Dans cette optique, la prison ne saurait constituer un
lieu de non droit, car l'individu doit être traité dans cet espace
avec humanisme et respect. De nombreux instruments spécifiques relevant
du droit national et international protègent les droits des
détenus à la santé.
1 Andrew Coyle ; Gérer les prisons dans le souci du
respect des droits de l'homme ; Manuel destiné au personnel
pénitentiaire, Londres, Centre International d'Etudes
Pénitentiaires, 2002, p.49.
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A. Les instruments juridiques nationaux
Encore appelés instruments spécifiques de
protection des droits du détenu relevant du droit interne, ils
constituent le socle juridique devant jouer le rôle fondamental de
protection des détenus au Cameroun. Globalement, si l'Etat camerounais
décide de s'arroger le droit de priver une personne de liberté,
quelle qu'en soit la raison, il doit également assumer l'obligation de
faire en sorte que cette personne soit traitée de manière
décente et humaine. Ainsi, en dehors des instruments qui
protègent d'une manière générale les droits de
l'homme au Cameroun, il existe aussi des instruments spécifiques qui
protègent uniquement les droits des détenus. Au plan national on
peut citer :
La loi n° 96-06 du 18 Janvier 1996 portant
révision de la constitution du 02 Juin 1972. Cette loi qui est "la
constitution de la République du Cameroun" apparaît comme une
véritable source de protection des droits de l'homme et par voie de
conséquence la protection des droits du détenu. Les dispositions
préambulaires annoncent que :
Le peuple Camerounais proclame que l'être humain, sans
distinction de race, de religion, de sexe, de croyance, possède des
droits inaliénables et sacrés... Toute personne a le droit
à la vie et à l'intégrité physique et morale. Elle
doit être traitée en toute circonstance avec humanité. En
aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des
peines ou des traitements cruels, inhumains ou
dégradants.2
Bien avant cette loi qui dans son ensemble régit les
relations entre les gouvernants et les gouvernés, l'institution
pénitentiaire au Cameroun avant la réforme de 1992 était
régie par deux grands textes organiques qui sont :
L'arrêté du 08 juillet 1933 portant
réglementation du régime pénitentiaire au Cameroun. Au
terme des dispositions de cet arrêté en ses articles premier
deuxième et troisième, vont en prison six catégories de
détenus3 : Les indigènes incarcérés en
prévision de leur traduction devant les tribunaux ; les condamnés
par diverses juridictions françaises ou indigènes du territoire ;
les détenus pour
2 Préambule de la loi n°96/06 du 18-01-1996 portant
révision de la constitution du 02-061972.
3 JOC, n°316, 1933. p.386.
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dettes ; les indigènes punis disciplinairement par
application du décret du 8 août 1924 déterminant au
Cameroun l'exercice des pouvoirs disciplinaires ; les Européens mais
dans un quartier spécial et les mineurs indigènes dans une maison
d'éducation surveillée ou dans un quartier spécial. Cet
arrêté distingue également trois catégories de
prisons dans le territoire : Les prisons ordinaires pour adultes ; les prisons
spéciales pour mineurs et les centres de relégation.
Le décret n°73/774 du 11 décembre 1973
portant régime pénitentiaire du Cameroun post-indépendant.
Au terme du titre premier articles premier et deuxième de cette loi,
vont en prison trois catégories de détenus : les personnes
incarcérées à titre préventif, les personnes
condamnées par les tribunaux et les gardés à vue
administrative4. Quant aux prisons, elles sont classées en
quatre catégories : les prisons centrales d'orientation ou de
sélection, les prisons de production, les prisons- écoles et les
centres de relégation5. D'autres textes relevant du droit
interne reconnaissent d'importants droits aux détenus. Ce sont entre
autres :
La loi n°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant code de
procédure pénale ; Le code d'instruction criminelle (mis à
jour en Avril 1997) ;
L'arrêté ministériel n°
044/A/MINAT/DAPEN du 08 mars 1992 fixant les modalités d'attribution du
pécule aux détenus ;
La loi n° 97/009 du 10 Janvier 1997 modifiant et
complétant certaines dispositions du code pénal camerounais ;
Le décret n°92/052 du 27 Mars 1992 portant
régime pénitentiaire au Cameroun.
Certains de ces textes débordent le cadre chronologique
de notre étude, mais leur importance s'avère nécessaire
dans la mesure où ils participent, de part leur contenu, à la
protection des droits des détenus. Ces droits sont également
4 Article premier du décret n°73/774 du 11
décembre 1973.
5 Article deuxième du décret n°73/774 du 11
décembre 1973.
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reconnus en droit international par de nombreux textes dont
l'importance n'est plus à démontrer.
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