B- Des instruments mis au service des collectivités
pour contribuer à l'essor des énergies renouvelables
Des clés juridiques ont également été
mises à la disposition des collectivités locales pour participer
à la valorisation de ces énergies renouvelables.
Les collectivités locales mais également les
établissements publics de coopération intercommunale ont eu par
exemple, la possibilité de mettre à disposition leur domaine
public pour l'installation de panneaux photovoltaïques. Pour Sylvain
Dalle-Crode93: « dès lors qu'existe une
volonté ferme de la collectivité, la faisabilité juridique
de l'opération ne pose pas en tant que telle de problèmes
particuliers puisque les outils juridiques sont en nombre suffisant pour
concrétiser un tel projet». En effet, un exemple peut
être donné avec le bail emphytéotique administratif et
l'autorisation d'occuper le domaine public constitutif de droit réels,
prévus à l'article l2122-2 du code général de la
propriété des personnes publiques. Ces montages sont favorables
tant aux personnes publiques qui peuvent valoriser leur patrimoine, qu'aux
entrepreneurs qui par le biais de ces droits réels ont l'assurance d'une
sécurité juridique concernant cette occupation. Et dans le
même temps, mettant en relation ces deux acteurs, cela favorise le
développement des énergies renouvelables. Ainsi donc, les
collectivités ont les moyens de mener une politique en faveur du
développement de ces énergies.
Avec la loi Grenelle II de 2010, les énergies
renouvelables font également désormais l'objet d'une
planification avec la création du Schéma Régional du
Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE). Cet instrument de planification,
déjà utilisé en matière d'éolien avec la ZDE
(Zone de Développement de l'Eolien) étend davantage son champs
d'application en comprenant toutes les énergies renouvelables. La ZDE
avait été instauré par la loi POPE de 2005 et elle devait
permettre les participations des communes à « une forme de
production décentralisée d'énergie
»94 Néanmoins il est à noter que la ZDE
faisant l'objet « d'un contentieux trop important 95»,
elle a été supprimée par la Loi Brottes sur la transition
énergétique adoptée le 11 mars 2013. Les autorisations
devront tenir compte désormais « des parties du territoire
régional favorables au développement de l'énergie
éolienne définies par le schéma régional
éolien ».
Le SRCAE devra préciser par zone géographique
des objectifs qualitatifs et quantitatifs « à atteindre en
matière de valorisation du potentiel énergétique
terrestre, renouvelable et de récupération, conformément
aux objectifs communautaires »96. Cela insuffle donc une
dynamique portant vers une valorisation croissante des énergies. En
fixant des
93 Sylvain Dalle-Croze Études sur «
collectivités locales et panneau photovoltaïque: les clefs
juridiques de la mise à disposition (et la valorisation) du domaine
public » semaine juridique administration et collectivités
territoriales du 12 octobre 2009
94 Circ. 19 juin 2006 relative à la création des
zones de développement de l'éolien terrestre
95 Marie-Christine de Montecler « Adoption
définitive de la proposition de loi Brottes sur la transition
énergétique » AJDA 2013 p. 550
96 Idem précité note 90 circulaire du 19 juin
2006
32
seuils qualitatifs et quantitatifs, cela pousse à ne pas
aller vers un objectif flou mais pragmatique, ce qui permet un
développement concret de ces énergies.
Également a été mis en place, le
schéma de raccordement au réseau des énergies
renouvelables. Il prend en compte les ouvrages qui doivent être
créés ou dont la structure doit être modifiée pour
mieux fonctionner. Cela signifie qu'un plan de financement est par le
même biais mis en place. Il semble donc que la politique qui
découle de ces réglementations soit celle d'une planification de
ces énergies, en contribuant de ce fait à les promouvoir.
Également, toujours au niveau du droit de l'urbanisme, des
modifications ont eu lieu afin de mieux prendre en compte ces nouvelles
énergies. Ainsi la production d'énergie est élevée
au rang « d'objectif de développement durable
»97. Cela signifie que les énergies renouvelables
vont être intégrées aux documents de planification du sol,
comme l'est le développement durable. Ainsi, il est prévu que les
règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation
des sols qui sont contenues dans le plan local d'urbanisme, puisse faire
l'objet d'un dépassement lorsque l'immeuble est équipé en
énergie renouvelable. En outre, « des dispositions locales
d'urbanismes ne pourront (...) pas s'opposer à l'installation de
dispositifs favorisant la production d'énergie renouvelable
correspondant au besoin de la population domestique de l'immeuble ou de la
partie d'immeuble concernée. ». Ainsi par la loi Grenelle II,
la réglementation semble avoir donné à la politique
environnementale, une « toute-puissance » permettant de contrer les
règles du droit de l'urbanisme, afin qu'elles ne nuisent pas à
son efficacité. Ceci néanmoins, a été fait dans un
souci de ne pas outrepasser certaines limites, il en est ainsi des secteurs
protégés ou déterminés par
délibération du conseil municipal, ces règles d'urbanisme
peuvent donc reprendre le dessus.
Ces lois Grenelle I de programmation et Grenelle II dans sa
suite, ont donc eu un fort impact en droit de l'urbanisme sur les instruments
permettant de promouvoir les énergies renouvelables.
Cela s'est prolongé avec la loi Brottes98,
toute récente, qui prévoit l'abrogation de la règle des
« cinq mâts » qui imposait des unités de production avec
5 générateurs minimums99 ce qui avait pour effet de
limiter l'utilisation des éoliennes.
Le contrat public est également devenu un nouveau vecteur
de la promotion des énergies renouvelables.
« Le contrat public et plus spécialement le
marché public permet aux collectivités d'orienter l'achat public
dans le sens d'une économie d'énergie, quand le contrat n'a pas
pour objet direct la réalisation d'un diagnostic
énergétique d'une installation
publique »100. Le Code des
marchés publics comme le droit communautaire permet cette prise en
compte.
La directive du 31 mars 2004101 permet de ce fait de
prendre en compte les avantages environnementaux. Ceci confirme l'arrêt
rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes en 2002
« Concordia Bus Finlande OY B contre Helsingin Kaupunki,
97 Jocelyn Duval « Grenelle II, un traitement ambivalent
des énergies renouvelables » Octobre 2010 JCP A n°29 P31
98 Loi Brottes adopté le 11 mars 2013
99 Précité note 91 M.C de Montecler
100 Fabien Tesson «Vers un droit public de l'économie
d'énergie ?
Les collectivités territoriales face à leurs
nouvelles obligations» AJDA 2012 p. 2256
101 Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, relative à la
coordination des procédures de passation des marchés publics de
travaux, de fournitures et de services, considérant 5
33
HKL-Bussiliikenne102 « .
Pour l'attribution d'un marché public la
collectivité peut ainsi prendre en compte « la fourniture
d'électricité produite à partir de sources
d'énergies renouvelables » comme l'indique un arrêt
rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes le 4
décembre 2003 103 .
Des instruments ont donc été mis au service des
collectivités afin de permettre le développement des
énergies renouvelables, mais également pour empêcher que
les collectivités portent atteinte à leur production. Leur champs
est large: urbanisme, marché public, mise à disposition du
domaine public.
Les collectivités deviennent de nouveaux acteurs de
l'essor de ces énergies.
Ces instruments, comme ceux qui ont été
déjà évoqués, même s'il ne sont pas toujours
efficaces permettent un rééquilibrage du marché en
favorisant les énergies renouvelables au détriment du
nucléaire. Elle ont donc forcément un impact sur la concurrence.
Cela permet une alternative viable.
Si l'intervention publique se fait en faveur des énergies
renouvelables, la finalité première semble pourtant de prendre en
compte les impératifs de protection de l'environnement qui ont
été posés progressivement et renforcé par la loi
grenelle II. Si la puissance publique intervient c'est qu'elle le fait au nom
de l'intérêt général . Ce qui laisse à penser
que ces impératifs sont désormais intégrés à
la notion de service public et plus particulièrement de service public
de l'électricité.
|