Analyse critique de la procédure préjuridictionnelle face aux droits de l'homme en RDC( Télécharger le fichier original )par Trésor GELENGI Université de Kisangani RDC - Gradué en droit privé et judiciare 2011 |
I.2. LES DROITS DE L'HOMMEI.2.1.DéfinitionLes droits de l'homme se définissent comme étant les prérogatives gouvernées par des règles que la personne détient en propre dans ses relations avec les particuliers et avec le Pouvoir15(*). A cet effet, les droits de l'homme sont une notion selon laquelle tout être humain possède des droits universels, inaliénables, quel que soient les lois en vigueur dans l'Etat ou groupe d'Etats où il se trouve, et quel que soient les coutumes au niveau local, lié à l'ethnie, à la nationalité ou à la religion. I.2.2. Le fondement de droits de l'hommeLes droits de l'homme trouvent son fondement dans la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux inaliénables qui constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. I.2.3. Tendance à privilégier par les droits de l'hommeLa philosophie des droits de l'homme considère que l'être humain, de par son appartenance à l'espèce humaine, dispose des droits « inhérents à sa personne, inaliénables et sacrés ». Ces droits sont opposables en toutes circonstances à la société et au pouvoir. Cette vision égalitaire et universaliste de l'homme est incompatible avec les sociétés, organisations ou régimes fondés sur la supériorité ou le dessein historique d'un groupe social quelconque (race, caste, classe, peuple, nation, etc.). Elle s'oppose à toute doctrine selon laquelle l'instauration d'une société meilleure justifierait l'oppression ou la mise à l'écart de ceux qui font obstacle à cette instauration. I.2.4. Les acteurs de droits de l'hommeLes acteurs de droits de l'homme sont l'Etat, l'individu et les organisations autres que l'Etat (ONG) tant nationales qu'internationales. L'Etat a incontestablement le devoir de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales, quel que soit le système politique, économique ou culturel16(*). En cela, l'Etat a comme obligation de permettre aux individus et au peuple la pleine puissance de jouir de leurs droits, devoirs et libertés énoncés dans les Chartes onusienne et africaine, et s'engage à adopter des mesures législatives aux autres pour les appliquer17(*). Tout homme est défenseur des droits de l'homme en générale et de la vie privée en particulier. L'activiste des droits de l'homme doit se conformer aux textes régissant son association ainsi qu'aux instruments nationaux et internationaux relatifs aux droits de la personne humaine. c) Les organisations autres que l'Etat (ONG) Les ONG sont celles qui s'occupent essentiellement de l'éducation, de la vulgarisation et de la sensibilisation en vue d'augmenter les connaissances citoyennes en matière de droits et de libertés. Ce type de structures, généralement d'origine privée, pallie à la mission officielle de l'Etat dans le domaine de l'implantation et du développement de la culture des droits de l'homme. En République Démocratique du Congo, nous pouvons citer à titre illustratif quelques organisations de la société civile qui luttent contre l'impunité des auteurs de violations graves des droits de l'homme et qui réclament le respect de la Constitution congolaise et l'instauration d'un régime démocratique dans le pays. Il s'agit notamment de : · Groupe Lotus (GL) : Kisangani ; · Association Africaine des droits de l'homme (ASADHO) : Kinshasa ; · Voix des sans voix ni liberté (VOVOLIB) : Sud-Kivu, etc.... * 15 MOURGEON, J., Les droits de l'homme, 3e édition « Que sais-je ? », Paris, 1985, p. 8. * 16 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948. * 17 Article 1, Idem. |
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