III.1.2. Le traitement des
justiciables devant l'OPJ
L'Officier de Police Judiciaire, en
menant minutieusement l'enquête préliminaire ou en décidant
de la garde à vue et autres mesures de contrôle, peut adopter un
comportement défavorable à la poursuite judiciaire.
L'appréciation souveraine
de l'absolue nécessité de la sécurité publique en
tant que cause de fondement de la motivation à un OPJ de commettre
l'infraction relève de la compétence de l'appréciation
souveraine de celui qui doit décider de ladite détention y
compris l'OPJ ou l'officier de poursuite judiciaire.
C'est pourquoi, dans le cachot, les OPJ parlent aux
détenus des conditions difficiles d'emprisonnement au tribunal
secondaire, pour les inciter à donner de l'argent et leur faire accepter
la prolongation du délai de détention
provisoire : « Tu sais dans la prison centrale, tu
recevras des coups de matraque matin, midi et soir. Et personne de ta famille
n'aura d'argent pour te faire libérer ».
Il convient aussi de décrier la mauvaise pratique
décelée dans le milieu de la police nationale qui procède
à l'arrestation systématique des plaignants et délinquants
à qui il est demandé des amendes transactionnelles avant
d'être relaxés. Il s'agit bel et bien de la violation de droits de
l'homme à proscrire énergiquement.
III.1.3. Régime
juridique de la garde à vue
Dans plusieurs
cachots de la RDC, les détenus passent souvent plus de 48 heures en
garde à vue. La loi relative aux attributions des officiers et agents de
police judiciaire est pourtant très claire à ce sujet. Elle
précise, en son article 73, que les OPJ ne peuvent garder la personne
arrêtée pour une durée dépassant 48 heures.
Passé ce délai, ils doivent la libérer s'ils ne l'ont pas
envoyé chez le Procureur.
Les gardés à vue
vivent les instants pénibles. La recherche de l'argent facile, le manque
de moyens de transport, la corruption, l'ignorance de la loi par les
détenus et le peu de visites d'inspection font que les OPJ se comportent
comme en terrain conquis. C'est ainsi que les OPJ se décident de
dépasser le délai, ce qui conduit véritablement à
la détention arbitraire que nous décrions avec force.
III.1.4. De la
réquisition d'information
A. Condition du transfert
du dossier
Le dossier est transféré si des faits
infractionnels viennent à la connaissance d'un OPJ, ceux-ci doivent
consigner leurs constations par écrit et en décrivant
objectivement les circonstances ainsi que les preuves et indices à
charge du présumé coupable.
B. Dossier avec
prévenu en détention
C'est un dossier transmis
à son office par l'OPJ qui, après instruction et enquête, a
jugé nécessaire de garder à vue le délinquant.
Compte tenu des droits de l'homme
qui sont en jeu notamment les conditions de garde et celles de la
détention, pareil dossier requiert célérité de la
part de l'Officier du Ministère Public.
Ainsi, dès leur
réception et après une lecture sommaire du dossier lui est
transmis, le Ministre Public devra en premier lieu auditionner le plaignant
s'il est présent ensuite interroger le prévenu sur les faits mis
à sa charge.
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