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Les conflits de lois en matière de contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques.

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par Patrice Ledoux DJOUDIE
Université de Dschang Cameroun - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2010
  

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Paragraphe II : L'élément moral de la contrefaçon

Pour que la contrefaçon soit constituée, il ne suffit pas que l'agent en soit l'auteur matériel. L'acte n'est condamnable et donc punissable que lorsqu'il émane d'un être humain ayant toutes ses facultés mentales. Les sanctions ne sont donc prononcées qu'à l'encontre des personnes reconnues responsables. En effet, d'après l'article 74, alinéa 01 et 02 du code pénal applicable au Cameroun, « aucune peine ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne pénalement responsable ». « Est pénalement responsable celui qui volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d'une infraction avec l'intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l'infraction ».

Pour qu'il y ait donc responsabilité morale, il faut à la fois l'imputabilité (A) et la culpabilité (B).

A- L'imputabilité

La responsabilité pénale est personnelle et individuelle. L'agent doit disposer de toutes ses facultés mentales pour pouvoir être responsable. L'imputabilité suppose donc la pleine conscience du caractère répréhensible de l'acte que l'agent contrefacteur cause.

Le fléau qui ruine une bonne partie de l'économie mondiale nommé la contrefaçon n'est commis que lorsque le contrefacteur l'a fait avec une intention frauduleuse. Ainsi, il suffit que la représentation ou la reproduction ait été faite avec une intention coupable, pour que l'élément moral soit constitué. L'intention coupable est donc nécessaire, mais la mauvaise foi est généralement présumée car, reproduire ou faire une représentation d'une oeuvre sans l'accord de son titulaire suppose forcément que l'on est entrain de faire quelque chose de mal, que l'on est en infraction. Dans ce cas de figure, la bonne foi ne se présume pas, et c'est à celui qui est poursuivi d'en apporter la preuve. Cette charge est lourde, car la preuve de la bonne foi sera difficile à apporter, surtout par un professionnel ; celui-ci ayant évidemment le devoir de se renseigner pour savoir s'il peut légitimement reproduire telle oeuvre. Par conséquent, cette faute doit être réparée lorsque le coupable est poursuivi51(*).

Lorsqu'il y a imputabilité, il devrait normalement avoir culpabilité.

B- La culpabilité

Pour qu'il y ait culpabilité, il faut à la base une faute. Elle doit être soit intentionnelle, soit de négligence ou alors d'imprudence. L'article 74 du code pénal précité parle à la fois de la volonté et de l'intention. L'intention coupable suppose la volonté et orientée vers l'accomplissement d'un acte interdit et pouvant causer un préjudice à autrui. Notons que tout acte intentionnel est volontaire. Concernant la faute d'imprudence ou de négligence, elle ne comporte pas le désir du résultat. Elle suppose la prévision du résultat comme possible et consiste à en n'avoir pas pris les précautions pour empêcher le dommage de se réaliser. Le juge saisi appréciera selon les cas, les faits.

Quant à la volonté de causer un préjudice à la victime, elle n'apparaît pas comme une condition nécessaire pour établir la contrefaçon. En réalité, l'idée du préjudice est introduite dans l'intention. Il suffit que le délinquant ait pu considérer comme possible le préjudice matériel résultant de l'intention52(*)

La question de savoir si l'infraction de contrefaçon peut également être constituée en cas d'atteinte au droit moral est controversée en doctrine53(*). La question semble cependant surtout théorique dans la mesure où, en pratique, le droit pécuniaire et le droit moral se trouvent généralement lésés en même temps, si bien que l'infraction de contrefaçon est incontestablement constituée.

A partir des éléments constitutifs de la contrefaçon ainsi présentés, dans quelle catégorie de fait juridique peut-on la ranger54(*) ?

* 51 Lorsque la contrefaçon fait l'objet d'une action civile, la responsabilité du contrefacteur est engagée qu'il ait ou eu ou non une intention coupable ; Il doit réparer le préjudice causé au titulaire du droit d'auteur.

Dans le cas d'une action pénale, si les tribunaux exigent la mauvaise foi du contrefacteur, celle-ci est présumée. Il appartient donc au contrefacteur de prouver sa bonne foi afin d'échapper aux sanctions répressives.

* 52 Crim., 26 novembre 1932, Gaz. Pal 1933, Tom I, p. 149.

* 53 Voir par exemple dans ce sens, RAYNAUD (J.), in Droit d'auteur et conflits de lois : état de la question et perspectives, Paris, Litec, 1990 et PROKHOROV (D.), Le régime de la contrefaçon sur internet, Paris, Pennec, 2009. 

* 54 Est-ce un crime, un délit ou alors une contravention ?

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