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Les conflits de lois en matière de contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques.

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par Patrice Ledoux DJOUDIE
Université de Dschang Cameroun - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2010
  

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De la rémunération pour copie privée
Chapitre I
De la rémunération pour copie privée des phonogrammes et vidéogrammes de commerce

69. Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres et interprétations fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction destinée à un usage strictement personnel et privé.

70. -- 1) La rémunération prévue au précédent article est versée par le fabricant ou l'importateur des supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres ou d'interprétations fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes lors de la mise en circulation au Cameroun de ceux-ci.

2) Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet.

71. -- 1) Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement sont déterminés par voie réglementaire.

2) La rémunération prévue au présent chapitre est perçue pour le compte des ayants droit ou ayants cause par l'organisme compétent de gestion collective.

3) La rémunération pour copie privée des phonogrammes ou vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs, aux artistes-interprètes, aux producteurs et au fonds de soutien à la politique culturelle prévu à l'article 5.4) ci-dessus.

Chapitre II
De la rémunération pour copie privée des oeuvres imprimées

72. Les auteurs des oeuvres imprimées et les éditeurs desdites oeuvres ont droit à une rémunération au titre de la reproduction destinée à un usage strictement personnel et privé.

73. La rémunération prévue au présent article est versée par le fabricant ou l'importateur des machines et utilisable pour la reproduction à usage privé, d'une oeuvre imprimée, lors de la mise en circulation au Cameroun de ces machines.

74. -- 1) Les types de machines assujettis à la rémunération et le taux de cette rémunération, ainsi que les modalités de versement sont déterminés par voie réglementaire.

2) La rémunération prévue au présent chapitre est perçue pour le compte des ayants droit ou ayants cause par l'organisme compétent de gestion collective.

3) La rémunération pour copie privée des oeuvres imprimées bénéficie à parts égales aux auteurs, aux éditeurs et au fonds de soutien à la politique culturelle prévu à l'article 5.4) ci-dessus.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault