Titre V
De la gestion collective
75. -- 1) Les titulaires du droit d'auteur ou
des droits voisins peuvent, aux fins de l'exercice de leurs droits,
créer des organismes de gestion collective de droits d'auteurs et de
droits voisins.
2) Il ne peut être créé qu'un organisme
par catégorie de droit d'auteur et de droits voisins. Les
catégories sont déterminées par genre et par association
nécessaire.
3) Les dispositions de l'alinéa 1) du présent
article ne portent nullement préjudice à la faculté
appartenant aux auteurs et aux titulaires de droits voisins d'exercer
directement les droits qui leur sont reconnus par la présente loi.
76. Les modalités de contrôle de
la création et du fonctionnement des organismes de gestion collective du
droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur sont fixées par
voie réglementaire.
77. -- 1) Peuvent être membres d'un
organisme de gestion collective, les auteurs, les artistes-interprètes,
les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, les éditeurs
ou leurs ayants droit ou ayants cause.
2) Sauf convention contraire, l'acte d'affiliation à un
organisme confère à celui-ci mandat de son membre pour accomplir
tout acte de gestion collective, telles l'autorisation d'exploitation des
oeuvres, la perception et la répartition des redevances, la
défense judiciaire des droits.
78. -- 1) Les organismes de gestion
collective doivent tenir à la disposition des personnes
intéressées le répertoire de leurs membres et des oeuvres
de ceux-ci.
2) Les organismes de gestion collective doivent utiliser leurs
revenus selon un barème déterminé par leurs statuts et
autres textes fondamentaux approuvés par le ministre chargé de la
culture.
79. -- 1) Tout organisme de gestion
collective est tenu de communiquer au ministre chargé de la culture
spontanément ou à la demande de celui-ci :
a) ses comptes annuels;
b) les modifications de ses statuts et autres textes
fondamentaux ainsi que des règles de perception et de répartition
des droits, un mois au moins avant leur examen par l'assemblée
générale;
c) les accords de coopération et autres
conventions conclus avec les tiers;
d) les décisions de l'assemblée
générale;
e) les bilans et compte rendus, ainsi que le rapport
du commissaire aux comptes;
f) les noms de ses représentants.
2) Le ministre chargé de la culture ou son
représentant peut recueillir, sur pièces et sur place, les
informations mentionnées au présent article.
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