Titre III
Des droits voisins du droit d'auteur
56. -- 1) Les droits voisins du droit
d'auteur comprennent les droits des artistes-interprètes, des
producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des entreprises de
communication audiovisuelle.
2) La jouissance des droits reconnus aux personnes physiques
et morales énumérées ci-dessus ne peut en tout état
de cause porter atteinte aux droits d'auteur, ni en limiter l'exercice.
57. -- 1) L'artiste-interprète a le
droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants:
a) la communication au public de son
interprétation, y compris la mise à disposition du public, par
fil ou sans fil, de son interprétation fixée sur phonogramme ou
vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de
l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, sauf lorsque la
communication au public :
-- est faite à partir d'une fixation ou d'une
communication au public de l'interprétation;
-- est une réémission autorisée par
l'entreprise de communication audiovisuelle qui émet le premier
l'interprétation;
b) la fixation de son interprétation non
fixée;
c) la reproduction d'une fixation de son
interprétation;
d) la distribution d'une fixation de son
interprétation, par la vente, l'échange, la location au public;
e) l'utilisation séparée du son et de
l'image de l'interprétation, lorsque celle-ci a été
fixée à la fois pour le son et l'image.
2) En l'absence d'accord contraire :
a) toute autorisation de télédiffuser
accordée à une entreprise de communication audiovisuelle est
personnelle;
b) l'autorisation de télédiffuser
n'implique pas autorisation de fixer l'interprétation;
c) l'autorisation de télédiffuser et de
fixer l'interprétation n'implique pas autorisation de reproduire la
fixation;
d) l'autorisation de fixer l'interprétation et
de reproduire cette fixation n'implique pas autorisation de
télédiffuser l'interprétation à partir de la
fixation ou de ses reproductions.
58. -- 1) L'artiste-interprète a droit
au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.
2) Ce droit est attaché à sa personne. Il est
notamment perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est
transmissible à cause de mort.
59. -- 1) Le producteur du phonogramme jouit
du droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser toute reproduction, mise à
la disposition du public par la vente, l'échange, le louage ou la
communication au public du phonogramme, y compris la mise à disposition
du public par fil et sans fil de son phonogramme, de manière que chacun
puisse y avoir accès à l'endroit et au moment qu'il choisit
individuellement.
2) Les droits reconnus au producteur du phonogramme en vertu
de l'alinéa précédent, ainsi que le droit d'auteur et les
droits des artistes-interprètes dont il disposerait sur l'oeuvre
fixée, ne peuvent faire l'objet de cessions séparées.
60. Lorsqu'un phonogramme est mis en
circulation à des fins commerciales, ni l'artiste-interprète ni
le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un
lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle,
ni à sa télédiffusion ou à sa distribution
simultanée et intégrale par câble.
61. -- 1) L'utilisation dans les conditions
visées à l'article 60 ci-dessus des phonogrammes publics à
des fins commerciales, quel que soit le lieu de fixation de ceux-ci, ouvre
droit à rémunération au profit des
artistes-interprètes et des producteurs.
2) Cette rémunération est versée par les
personnes qui utilisent les phonogrammes publics à des fins
commerciales. Elle est assise sur les recettes d'exploitation ou, à
défaut, évaluée forfaitairement. Elle est répartie
par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de
phonogrammes.
62. -- 1) Le barème de
rémunération et les modalités de versement de cette
rémunération sont établis par l'organisme compétent
de gestion collective en concertation avec les personnes utilisant les
phonogrammes dans les conditions visées aux articles 59 et 61 ci-dessus.
2) À défaut d'accord dans les six mois de
l'entrée en vigueur de la présente loi ou dans l'hypothèse
où aucun accord n'intervient à l'expiration d'un
précédent accord, une commission d'arbitrage dont la composition
est déterminée par voie réglementaire statue
définitivement sur la question.
63. -- 1) Les personnes utilisant les
phonogrammes à des fins commerciales sont tenues, lorsqu'elles
s'acquittent de leurs obligations, de fournir à l'organisme
compétent de gestion collective les programmes exacts des utilisations
auxquelles elles procèdent et tous les éléments
documentaires indispensables à la répartition des droits.
2) La rémunération prévue au
présent titre est perçue pour le compte des ayants droit ou
ayants cause et répartie entre ceux-ci par l'organisme compétent
de gestion collective.
64. -- 1) Le producteur du vidéogramme
jouit du droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser toute reproduction, mise
à la disposition du public par la vente, l'échange, le louage, ou
la communication au public du vidéogramme, y compris la mise à
disposition du public, par fil ou sans fil, de son vidéogramme, de
manière que chacun puisse y avoir accès à l'endroit et au
moment qu'il choisit individuellement.
2) Les droits reconnus au producteur du vidéogramme en
vertu de l'alinéa précédent, ainsi que les droits
d'auteurs et les droits des artistes-interprètes, dont il disposerait
sur l'oeuvre fixée, ne peuvent faire l'objet de cessions
séparées.
65. L'entreprise de communication
audiovisuelle jouit du droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser :
-- la fixation, la reproduction de la fixation, la
réémission des programmes et la communication au public de ses
programmes, y compris la mise à disposition du public, par fil ou sans
fil, de ses programmes de manière que chacun puisse y avoir accès
à l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
-- la mise à la disposition du public par vente, louage
ou échange de ses programmes.
66. Les autorisations visées au
présent titre doivent, à peine de nullité, être
données par tout moyen laissant trace écrite, y compris les
supports électroniques.
67. -- 1) Les bénéficiaires des
droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :
a) les représentations privées et
gratuites effectuées exclusivement dans un cercle familial;
b) les reproductions strictement
réservées à l'usage privé de la personne qui les
réalise et non destinées à l'utilisation collective;
c) sous réserve d'éléments
suffisants d'identification de la source :
-- les analyses et courtes citations justifiées par le
caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique
ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées;
-- les revues de presse;
-- la diffusion, même intégrale à titre
d'information, d'actualité, des discours destinés au public dans
les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou
académiques, ainsi que dans des réunions publiques à
caractère politique et les cérémonies officielles;
d) la parodie, 2) Les artistes-interprètes ne
peuvent interdire ni la reproduction ni la communication publique de leurs
prestations si elles sont accessoires à un événement
constituant un sujet principal d'une séquence, d'une oeuvre ou d'un
document audiovisuel.
68. La durée des droits patrimoniaux,
objet du présent titre est de cinquante ans à compter :
-- de la fin de l'année civile de fixation, pour les
phonogrammes, vidéogrammes et les interprétations qui y sont
fixées;
-- de la fin de l'année civile d'exécution, pour
les interprétations non fixées sur phonogrammes ou
vidéogrammes;
-- de la fin de l'année civile de
télédiffusion, pour les programmes des entreprises de
communication audiovisuelle.
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