Chapitre IV
Du contrat de production audiovisuelle
50. Le contrat de production audiovisuelle
est la convention par laquelle une ou plusieurs personnes physiques s'engagent,
moyennant rémunération, à créer une oeuvre
audiovisuelle pour une personne physique ou morale dénommée
producteur.
51. -- 1) Le contrat qui lie le producteur
aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle, autres que l'auteur d'une oeuvre
musicale, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits
reconnus à l'auteur, cession au profit du producteur des droits
exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.
2) Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas
cession au producteur des droits graphiques et théâtraux sur
l'oeuvre. Il prévoit la liste des éléments ayant servi
à la réalisation de l'oeuvre qui sont conservés, ainsi que
les modalités de cette conservation.
3) La rémunération des auteurs est due pour
chaque sorte d'exploitation. Sous réserve des dispositions de l'article
24 ci-dessus, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une
oeuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la
rémunération est proportionnelle à ce prix compte tenu des
tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur.
Elle est versée aux auteurs par le producteur.
52. -- 1) Le producteur fournit, au moins une
fois par an, à l'auteur et aux coauteurs, un état des recettes
provenant de l'exploitation de l'oeuvre, selon chaque mode d'exploitation.
À la demande de ces derniers, il leur fournit toute justification propre
à établir l'exactitude des comptes, notamment la copie des
contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des
droits à sa disposition.
2) L'auteur garantit au producteur l'exercice paisible des
droits cédés.
53. -- 1) Le producteur est tenu d'assurer
à l'oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la
profession et à la nature de l'oeuvre.
2) Le producteur doit consulter le réalisateur avant
tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue
d'un autre mode d'exploitation.
54. En vue du paiement de la
rémunération qui leur est due au titre de l'exploitation de
l'oeuvre audiovisuelle, les auteurs bénéficient du même
privilège que celui prévu à l'article 15.3) ci-dessus.
55. -- 1) Le redressement judiciaire ou la
liquidation des biens n'entraîne pas la résiliation du contrat de
production audiovisuelle. Lorsque la réalisation ou l'exploitation de
l'oeuvre est continuée, toutes les obligations du producteur à
l'égard des coauteurs doivent être respectées par le
syndic, l'administrateur ou toute personne intervenant dans les
opérations de l'entreprise pendant le redressement judiciaire ou la
liquidation des biens.
2) En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de
liquidation, l'administrateur, le débiteur, le liquidateur, selon le cas
est tenu d'établir un lot distinct pour chaque oeuvre audiovisuelle
pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux enchères. Il a
l'obligation d'aviser à peine de nullité, chacun des auteurs et
des coproducteurs de l'oeuvre par lettre recommandée un mois avant toute
décision sur la cession ou toute procédure de liquidation.
L'acquéreur est de même lié par les obligations du
cédant. L'auteur et les coauteurs possèdent un droit de
préemption sur l'oeuvre, sauf si l'un des coproducteurs se
déclare acquéreur. À défaut d'accord, le prix
d'achat est fixé à dire d'expert.
3) Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé
depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée,
l'auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat de
production audiovisuelle.
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