Chapitre III
Du contrat de représentation et du contrat
d'édition
40. Le contrat de représentation est
la convention par laquelle le titulaire du droit d'auteur autorise un
organisateur de spectacle à exécuter, faire ou laisser
exécuter, représenter, faire ou laisser représenter
publiquement ladite oeuvre, selon les conditions qu'ils déterminent.
41. -- 1) Le contrat de représentation
est conclu pour une durée limitée et pour un nombre
déterminé de communications au public. Sauf stipulation expresse
de droit exclusif, il ne confère à l'entrepreneur de spectacles
aucun monopole d'exploitation.
2) La représentation publique doit se faire dans les
conditions propres à garantir le respect du droit moral du titulaire
visé à l'article 40 ci-dessus.
3) L'organisation de spectacles est subordonnée
à l'obtention d'une autorisation et au paiement par l'organisateur d'une
redevance dans les conditions fixées par voie réglementaire.
L'organisateur de spectacles ne peut transférer le
bénéfice de son contrat sans le consentement écrit du
titulaire du droit d'auteur.
42. Le contrat d'édition est la
convention par laquelle le titulaire du droit d'auteur autorise à des
conditions déterminées, une personne appelée
éditeur, à fabriquer un nombre défini d'exemplaires de
l'oeuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication.
43. -- 1) Le titulaire du droit d'auteur est
tenu :
a) de garantir à l'éditeur l'exercice
paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé ou
concédé;
b) de faire respecter ce droit et de le
défendre contre toute atteinte;
c) de permettre à l'éditeur de remplir
ses obligations et notamment de lui remettre dans un délai prévu
au contrat, l'objet de l'édition dans une forme qui permette la
fabrication normale.
2) L'éditeur est tenu :
a) d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication
selon les conditions et suivant les modes d'expression prévus au
contrat;
b) de n'apporter à l'oeuvre aucune
modification sans l'autorisation écrite du titulaire du droit d'auteur;
c) de faire figurer sur chacun des exemplaires, sauf
convention contraire, le nom, le pseudonyme ou la marque du titulaire du droit
d'auteur;
d) de réaliser, sauf convention
spéciale, l'édition dans un délai fixé par les
usages de la profession;
e) d'assurer à l'oeuvre une exploitation
permanente et suivie, ainsi qu'une diffusion commerciale, conformément
aux usages de la profession;
f) de restituer au titulaire du droit d'auteur
l'objet de l'édition après achèvement de la fabrication.
44. -- 1) L'éditeur est
également tenu de fournir au titulaire du droit d'auteur toutes
justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes.
2) Le titulaire du droit d'auteur pourra exiger, à
défaut de modalités spéciales prévues au contrat,
au moins une fois l'an, la production par l'éditeur d'un état
mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués au cours de l'exercice et
précisant la date et l'importance des tirages, ainsi que le nombre
d'exemplaires en stock.
3) Sauf usages ou conventions contraires, l'état
visé à l'alinéa 2) ci-dessus mentionnera le nombre
d'exemplaires vendus par l'éditeur, ceux des exemplaires inutilisables
ou détruits par cas fortuit ou par force majeure, ainsi que le montant
des redevances dues ou versées au titulaire du droit d'auteur.
45. -- 1) Lorsque, en cas de redressement
judiciaire ou de liquidation des biens, l'exploitation du fonds de commerce est
continuée par le syndic ou le liquidateur, celui-ci est tenu par toutes
les obligations de l'éditeur. Dans le cas contraire et lorsqu'aucune
cession dudit fonds n'est intervenue dans le délai d'une année
à partir du jugement déclaratif de faillite, le contrat
d'édition peut, à la demande du titulaire du droit d'auteur,
être résilié.
2) En cas de vente du fonds de commerce, l'acquéreur
est tenu par les obligations du cédant.
3) Le syndic ou le liquidateur ne peut procéder
à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur
réalisation que quinze jours au moins après avoir averti le
titulaire du droit d'auteur de son intention par lettre recommandée avec
accusé de réception. Le titulaire du droit d'auteur
possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de
préemption. À défaut d'accord, le prix de rachat sera
fixé à dire d'expert.
46. -- 1) L'éditeur ne peut
transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en
société, le bénéfice du contrat d'édition
à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans en
avoir préalablement obtenu l'autorisation du titulaire du droit
d'auteur.
2) En cas d'aliénation du fonds de commerce de nature
à compromettre gravement les intérêts matériels ou
moraux du titulaire, celui-ci est fondé à obtenir
réparation même par voie de résiliation du contrat.
3) Lorsque le fonds de commerce d'édition était
exploité en société ou dépendait d'une indivision,
l'attribution du fonds à l'un des ex-associés ou l'un des
co-indivisaires, en conséquence de la liquidation ou du partage, ne
peut, en aucun cas, être considérée comme une cession.
47. -- 1) Le contrat d'édition prend
fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les
articles précédents, lorsque l'éditeur procède
à la destruction totale des exemplaires de l'oeuvre.
2) La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur
mise en demeure du titulaire du droit d'auteur lui impartissant un délai
d'épuisement, l'éditeur n'a pas procédé à la
réédition. L'édition est considérée comme
épuisée si deux demandes de livraison d'exemplaires
adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les six
mois.
3) En cas de décès, ou, selon le cas, de
dissolution du titulaire du droit d'auteur, si l'oeuvre est inachevée,
le contrat est résilié en ce qui concerne la partie de l'oeuvre
non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit ou
ayants cause dudit titulaire.
48. Le titulaire du droit d'auteur peut
accorder à un éditeur un droit de préférence pour
l'édition de ses oeuvres futures, à condition qu'elles soient
relatives à un genre déterminé. Ce droit est toutefois
limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux.
49. -- 1) Ne constitue pas un contrat
d'édition :
a) le contrat dit «à compte
d'auteur» par lequel le titulaire du droit d'auteur verse à
l'éditeur une rémunération convenue, à charge pour
ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes
d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l'oeuvre
et d'en assurer la publication et la diffusion. Ce contrat constitue un louage
d'ouvrage;
b) le contrat dit «de compte à demi»
par lequel le titulaire du droit d'auteur charge un éditeur de fabriquer
à ses frais et en nombre déterminé, dans la forme et
suivant les modes d'expression définis au contrat, des exemplaires de
l'oeuvre, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant
l'engagement réciproquement contracté de partager
proportionnellement les bénéfices et les pertes d'exploitation.
Ce contrat constitue une association en participation.
2) Les contrats visés à l'alinéa
précédent ne sont réputés conclus qu'après
approbation de l'organisme compétent de gestion collective.
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