Chapitre II
Des attributs du droit d'auteur
13. -- 1) Les auteurs des oeuvres de l'esprit
jouissent sur celles-ci, du seul fait de leur création, d'un droit de
propriété exclusif et opposable à tous, dit «droit
d'auteur» dont la protection est organisée par la présente
loi.
2) Ce droit comporte des attributs d'ordre moral et des
attributs d'ordre patrimonial.
14. -- 1) Les attributs d'ordre moral
confèrent à l'auteur, indépendamment de ses droits
patrimoniaux et même après la cession desdits droits, le droit :
a) de décider de la divulgation et de
déterminer les procédés et les modalités de cette
divulgation;
b) de revendiquer la paternité de son oeuvre
en exigeant que son nom ou sa qualité soit indiquée chaque fois
que l'oeuvre est rendue accessible au public;
c) de défendre l'intégrité de
son oeuvre en s'opposant notamment à sa déformation ou
mutilation;
d) de mettre fin à la diffusion de son oeuvre
et d'y apporter des retouches.
2) L'auteur ne peut exercer le droit de retrait et de repentir
visé à l'alinéa 1) ci-dessus qu'à charge de
l'indemnisation préalable du bénéficiaire éventuel
d'une autorisation.
3) Le redressement judiciaire ou la liquidation des biens
justifie le retrait d'office de l'oeuvre par l'auteur.
4) Les attributs d'ordre moral sont attachés à
la personne de l'auteur. Ils sont notamment perpétuels,
inaliénables et imprescriptibles.
15. -- 1) Les attributs d'ordre patrimonial
du droit d'auteur emportent le droit exclusif pour l'auteur d'exploiter ou
d'autoriser l'exploitation de son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en
tirer un profit pécuniaire.
2) Le droit d'exploitation comprend le droit de
représentation, le droit de reproduction, le droit de transformation, le
droit de distribution et le droit de suite.
3) Les créances attachées aux attributs
patrimoniaux du droit d'auteur sont soumises au même régime que
les créances salariales.
16. -- 1) Par
«représentation», il faut entendre la communication d'une
oeuvre littéraire ou artistique au public, y compris sa mise à la
disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès
à l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. La
représentation comprend notamment :
a) la récitation, la représentation
dramatique et l'exécution publiques de l'oeuvre par tous moyens ou
procédés;
b) l'exposition publique de l'original ou des
exemplaires d'une oeuvre d'art;
c) la télédiffusion,
c'est-à-dire la diffusion soit sans fil, telles la radiodiffusion ou la
télévision, soit par fil ou tout autre dispositif technique
analogue, de sons, d'images, de textes ou de messages de même nature.
2) L'émission d'une oeuvre vers un satellite est
assimilée à une représentation, même si ladite
émission est effectuée en dehors du territoire national
dès lors qu'elle a été faite à la demande, pour le
compte ou sous le contrôle d'une entreprise de communication ayant son
principal établissement sur le territoire national.
17. -- 1) Par «reproduction», il
faut entendre la fixation matérielle de tout ou partie d'une oeuvre
littéraire ou artistique par tous moyens qui permettent de la
communiquer au public d'une manière indirecte, y compris par stockage
permanent ou temporaire sous forme électronique. Elle s'effectue
notamment par photographie, imprimerie, dessin, gravure, moulage,
enregistrement audiovisuel, magnétique ou mécanique.
2) Pour une oeuvre d'architecture, l'exécution
répétée d'un plan ou d'un projet type équivaut
à la reproduction.
18. Par «transformation», il faut
entendre l'adaptation, la traduction, l'arrangement ou une autre modification
d'une oeuvre littéraire ou artistique.
19. La distribution est l'offre de vente, de
location, la vente, la location ou tout autre acte de mise en circulation
à titre onéreux de l'original ou des exemplaires d'une oeuvre
littéraire ou artistique.
20. -- 1) Le droit de suite confère
à l'auteur des oeuvres graphiques ou plastiques ou des manuscrits,
nonobstant toute cession de l'original de l'oeuvre ou du manuscrit, un droit
inaliénable de participation au produit de toute vente de cet original
ou de ce manuscrit faite aux enchères publiques ou par
l'intermédiaire d'un commerçant, quelles que soient les
modalités de l'opération réalisée par ce dernier.
2) Le taux de ce droit et les modalités de perception
sont fixés par voie réglementaire.
3) Ce droit est transmissible à cause de mort.
21. -- 1) La propriété d'une
oeuvre est indépendante de la propriété de l'objet
matériel. Sauf stipulation contraire, l'acquéreur de l'original
ou d'un exemplaire d'une oeuvre n'est investi, du fait de cette acquisition,
d'aucun des droits d'auteurs prévus par la présente loi. Ces
droits subsistent en la personne du premier titulaire du droit d'auteur ou de
ses ayants droit ou ayants cause qui ne pourront toutefois exiger de
l'acquéreur la mise à leur disposition dudit objet.
2) Sauf stipulation contraire et nonobstant les dispositions
de l'alinéa 1) ci-dessus, l'acquéreur légitime d'un
original ou d'un exemplaire d'une oeuvre, jouit du droit de présentation
direct de cet original ou exemplaire au public.
3) Le droit prévu à l'alinéa 2) ci-dessus
ne s'étend pas aux personnes qui sont entrées en possession
d'originaux ou d'exemplaires d'une oeuvre par voie de location ou de tout autre
moyen sans en avoir acquis la propriété.
22. -- 1) L'exploitation de l'oeuvre par une
personne autre que le premier titulaire du droit d'auteur ne peut avoir lieu
sans l'autorisation préalable de ce dernier ou de ses ayants droit ou
ayants cause, donnée par tout moyen laissant trace écrite, y
compris les supports électroniques.
2) L'écrit est exigé à peine de
nullité.
3) L'autorisation d'exploiter une oeuvre peut porter sur tout
ou partie des droits patrimoniaux, à titre gratuit ou onéreux.
4) Lorsque l'autorisation est totale, sa portée est
limitée aux modes d'exploitation prévus dans l'acte.
5) L'autorisation portant sur les droits d'adaptation
audiovisuelle doit faire l'objet d'un écrit distinct de celui relatif
à l'édition proprement dite de l'oeuvre imprimée.
6) L'autorisation est limitée aux droits patrimoniaux
expressément mentionnés dans l'acte. Chaque droit fait l'objet
d'une mention distincte.
7) L'acte d'autorisation détermine les buts
envisagés, le mode, la durée et le lieu dieu d'exploitation est
considéré comme limitant l'autorisation au pays dans lequel elle
est accordée.
8) Le défaut de mention du lieu d'exploitation est
considéré comme limitant l'autorisation au pays dans lequel elle
est accordée.
9) Le défaut de mention du lieu d'exploitation est
considéré comme limitant l'autorisation au mode d'exploitation
nécessaire aux buts envisagés lors de l'octroi de la licence.
23. -- 1) Le contrat de licence peut
être exclusif ou non.
2) Une licence non exclusive autorise son titulaire à
accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne
en même temps que le premier titulaire du droit d'auteur et d'autres
titulaires éventuels de licences non exclusives.
3) Une licence exclusive autorise son titulaire à
l'exclusion de tout autre, y compris le premier titulaire du droit d'auteur,
à accomplir de la manière qui lui est permise les actes qu'elle
concerne.
4) Aucune licence ne doit être considérée
comme licence exclusive sauf stipulation expresse dans le contrat entre le
premier titulaire du droit d'auteur et le titulaire de la licence.
24. -- 1) La rémunération de
l'auteur est proportionnelle aux recettes d'exploitation.
2) Elle peut être forfaitaire dans les cas suivants :
a) la base de calcul de la participation
proportionnelle ne peut pratiquement être déterminée;
b) les frais de contrôle sont hors de
proportion avec les résultats à atteindre;
c) l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un
caractère accessoire par rapport à l'objet exploité.
3) Lorsqu'une rémunération forfaitaire est
fixée en violation de la règle prévue à
l'alinéa 1), la rémunération s'élève
à 20 % des recettes d'exploitation.
25. Le bénéficiaire de
l'autorisation doit rechercher une exploitation effective conforme aux usages
de la profession et à la nature de l'oeuvre.
26. L'autorisation d'exploiter l'ensemble des
oeuvres futures de l'auteur est nulle sauf si elle est faite en faveur d'un
organisme de gestion collective.
27. Est réputée nulle la clause
par laquelle l'auteur s'engage à ne pas créer d'oeuvre.
28. Les droits d'auteur sont transmissibles
à cause de mort.
29. -- 1) Lorsque l'oeuvre a
été publiée avec l'autorisation de l'auteur, ce dernier ne
peut interdire :
a) les représentations privées
effectuées exclusivement dans un cercle de famille, à condition
qu'elles ne donnent lieu à aucune forme de recette;
b) les représentations effectuées
gratuitement à des fins éducatives, scolaires ou au cours d'un
service religieux et dans les enceintes réservées à cet
effet;
c) les reproductions et transformations en un seul
exemplaire destinées à un usage strictement personnel et
privé de celui qui les accomplit, excluant toute utilisation collective
ou toute exploitation à des fins lucratives, sauf dans les cas
prévus aux alinéas 2) et 3) ci-dessous;
d) les analyses, les revues de presse, les courtes
citations justifiées par le caractère critique,
pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre, à
condition qu'elles soient accompagnées par la mention «source»
et du nom de l'auteur, si ce nom figure dans la source;
e) l'utilisation des oeuvres littéraires ou
artistiques à titre d'illustration de l'enseignement par le moyen de
publication, d'émission de télédiffusion ou
d'enregistrement sonores ou visuels, sous réserve qu'une telle
utilisation ne soit pas abusive et qu'elle soit dénuée de tout
caractère lucratif;
f) la parodie, le pastiche et la caricature, compte
tenu des lois du genre;
g) les reproductions en braille destinées aux
aveugles;
h) la reproduction ou la transformation aux fins de
preuve dans les procédures administratives ou judiciaires.
2) La reproduction temporaire d'une oeuvre est permise
à condition que cette reproduction :
a) ai lieu au cours d'une transmission
numérique de l'oeuvre ou d'un acte visant à rendre perceptible
une oeuvre stockée sous forme numérique;
b) soit effectuée par une personne physique ou
morale autorisée par le titulaire du droit d'auteur ou par la loi,
à effectuer ladite transmission de l'oeuvre ou l'acte visant à la
rendre perceptible;
c) ait un caractère accessoire par rapport
à la transmission, qu'elle ait lieu dans le cadre de l'utilisation
normale du matériel et qu'elle soit automatiquement effacée sans
permettre la récupération électronique de l'oeuvre
à des fins autres que celles prévues aux a) et b)
ci-dessus.
3) La limitation pour copie privée prévue
à l'alinéa 1) ci-dessus ne s'applique pas :
a) à la reproduction d'oeuvre d'architecture
sous forme de bâtiments ou de constructions similaires;
b) à la reproduction reprographique d'un livre
entier ou d'une oeuvre musicale sous forme graphique;
c) à la reproduction de bases ou banques de
données et des logiciels, sauf dans les cas prévus à
l'article 36;
d) à aucune autre reproduction d'une oeuvre
qui porterait atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou qui
causerait un préjudice injustifié aux intérêts
légitimes de l'auteur.
30. Les oeuvres littéraires ou
artistiques vues, entendues ou enregistrées au cours d'un
événement d'actualité peuvent, dans un but d'information,
et par courts extraits, être reproduites et rendues accessibles au public
à l'occasion d'un compte rendu de cet événement par le
moyen de la photographie ou par voie de télédiffusion ou tout
autre procédé de communication publique.
31. Sauf si le droit d'exploitation est
expressément réservé, les articles d'actualité
politique, sociale, économique ou religieuse, les discours politiques,
les discours prononcés dans les débats judiciaires ainsi que les
sermons, conférences, allocutions et autres oeuvres de même nature
peuvent être reproduits par la presse ou
télédiffusées en version originale ou en traduction.
Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée, ainsi
que le nom de l'auteur.
32. -- 1) Les oeuvres d'art, y compris les
oeuvres d'architecture placées de façon permanente dans un lieu
public, peuvent être reproduites et rendues accessibles au public par le
moyen de la photographie ou de l'audiovisuel.
2) Est illicite toute exploitation à des fins
lucratives de ces reproductions sans l'autorisation préalable de
l'auteur des oeuvres visées à l'alinéa
précédent.
33. -- 1) Lorsque l'autorisation de
télédiffuser a été accordée à une
entreprise de communication audiovisuelle, ladite autorisation couvre
l'ensemble des communications gratuites sonores ou visuelles
exécutées par cette entreprise par ses propres moyens techniques
et artistiques et sous sa responsabilité.
2) L'autorisation visée ci-dessus ne s'étend pas
aux exécutions effectuées dans les lieux publics, tels que les
cafés, les restaurants, les hôtels, les cabarets, les magasins
divers, les centres culturels, les moyens de transport public, les clubs dits
privés pour lesquels une autorisation préalable doit être
sollicitée.
34. Sauf stipulation contraire :
a) l'autorisation de télédiffuser une
oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par câble de
cette télédiffusion, à moins qu'elle ne soit faite en
simultané et intégralement par l'organisme
bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone
géographique conventionnellement prévue;
b) l'autorisation de télédiffuser
l'oeuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion
de cette oeuvre dans un lieu accessible au public; c) l'autorisation
de télédiffuser l'oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas son
émission vers un satellite permettant la réception de cette
oeuvre par l'intermédiaire d'organismes tiers, à moins que
l'auteur ou ses ayants droit ou ses ayants cause aient autorisé ces
organismes à communiquer l'oeuvre au public, auquel cas l'organisme
d'émission est exonéré du paiement de toute
rémunération.
35. -- 1) Pour leurs émissions
diffusées, il est permis aux organismes de communication audiovisuelle
de procéder par leurs propres moyens à des enregistrements
éphémères des oeuvres en un ou plusieurs exemplaires,
qu'ils sont autorisés à diffuser. Ces exemplaires ne peuvent
être vendus, loués ou prêtés.
2) Les enregistrements éphémères doivent
être détruits dans un délai de trois mois, à moins
que le titulaire du droit de reproduction n'ait expressément consenti un
délai de conservation plus long.
3) Sans préjudice du droit de l'auteur à une
rémunération équitable, les reproductions pourront
être conservées dans les archives officielles.
36. -- 1) Pour les droits de reproduction et
de transformation des logiciels et des bases ou banques de données,
outre les dérogations prévues à l'article 29.2), seules
sont admises les exceptions prévues au présent article.
2) Le titulaire du droit d'auteur ne peut interdire au
détenteur légitime d'un logiciel ou d'une base ou banque de
données :
a) de reproduire les parties mineures de cette base
ou banque de données;
b) de reproduire ou transformer ce logiciel ou cette
base ou banque de données conformément à leur destination,
y compris de corriger les erreurs;
c) de reproduire ce logiciel ou cette base ou banque
de données en vue de les remplacer au cas où ils seraient perdus,
détruits ou rendus inutilisables;
d) de procéder à la
décompilation, c'est-à-dire de reproduire et de traduire ce
logiciel, lorsque ces actes permettent d'obtenir les informations
nécessaires pour réaliser un logiciel compatible avec ce dernier
ou avec un ou plusieurs autres logiciels.
37. -- 1) Les droits patrimoniaux de l'auteur
durent toute sa vie. Ils persistent après son décès,
pendant l'année civile en cours et les cinquante années qui
suivent. Ils persistent également au profit de tous ayants droit ou
ayants cause pendant l'année de la mort du dernier survivant des
collaborateurs et les cinquante années qui suivent pour les oeuvres de
collaboration.
2) Les droits patrimoniaux d'auteur durent pendant les
cinquante années à compter de la fin de l'année civile au
cours de laquelle l'oeuvre a été publiée avec le
consentement de l'auteur. Si une telle publication n'a pas eu lieu dans les
cinquante années à compter de la création, les droits
durent cinquante années à compter de la fin de l'année
civile de la création. C'est le cas :
a) des oeuvres audiovisuelles;
b) des oeuvres d'art appliqué;
c) des oeuvres collectives.
3) Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, les droits durent
les cinquante années qui suivent la fin de l'année civile de la
publication autorisée. La durée est celle de l'alinéa 1)
du présent article si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur
l'identité civile de l'auteur ou si ce dernier révèle
celle-ci avant l'expiration de ce délai. Si une telle publication n'a
pas eu lieu dans les cinquante années à compter de la
création, les droits durent cinquante années à compter de
la fin de l'année civile de la création.
4) Pour les oeuvres posthumes la durée est de cinquante
années à compter de la fin de l'année civile de la
publication autorisée de l'oeuvre. Les droits patrimoniaux appartiennent
aux ayants droit de l'auteur ou aux ayants cause lorsque l'oeuvre est
publiée au cours de la période prévue à
l'alinéa 1) du présent article. Lorsque la publication a eu lieu
à l'expiration de cette période, les droits appartiennent
à l'ayant droit ou à l'ayant cause qui a procédé ou
fait procéder à cette publication.
38. Les oeuvres posthumes doivent faire
l'objet d'une publication séparée, sauf si elles ne constituent
qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne
peuvent être jointes aux autres oeuvres du même titulaire
précédemment publiées que si les ayants droit ou ayants
cause jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.
39. -- 1) À l'expiration des
délais de protection visés à l'article 37 ci-dessus, le
droit exclusif tombe dans le domaine public.
2) L'exploitation des oeuvres du domaine public est
subordonnée au respect des droits moraux, à une
déclaration préalable adressée au ministre en charge de la
culture et au paiement d'une redevance dont le produit est versé dans le
compte de soutien à la politique culturelle prévu à
l'article 5.4) ci-dessus.
3) Le taux de la redevance est fixé par voie
réglementaire.
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