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Les conflits de lois en matière de contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques.

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par Patrice Ledoux DJOUDIE
Université de Dschang Cameroun - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2010
  

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Titre II
Du droit d'auteur
Chapitre I
Des oeuvres protégées et de la titularité des droits

3. -- 1) Sont protégées par la présente loi, toutes les oeuvres du domaine littéraire ou artistique, quels qu'en soient le mode, la valeur, le genre ou la destination de l'expression, notamment :

a) les oeuvres littéraires, y compris les programmes d'ordinateur;

b) les compositions musicales avec ou sans paroles;

c) les oeuvres dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques et pantomimiques crées pour la scène;

d) les oeuvres audiovisuelles;

e) les oeuvres de dessin, de peinture, de lithographie, de gravure à l'eau forte ou sur le bois et autres oeuvres du même genre;

f) les sculptures, bas-reliefs et mosaïques de toutes sortes;

g) les oeuvres d'architecture, aussi bien les dessins et maquettes que la construction elle-même;

h) les tapisseries et les objets créés par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien le croquis ou le modèle que l'oeuvre elle-même;

i) les cartes ainsi que les dessins et reproductions graphiques et plastiques de nature scientifique ou technique;

j) les oeuvres photographiques auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie.

2) Le droit d'auteur porte sur l'expression par laquelle les idées sont décrites, expliquées, illustrées. Il s'étend aux éléments caractéristiques des ouvrages, tel le plan d'une oeuvre littéraire dans la mesure où il est matériellement lié à l'expression.

3) Seuls sont protégés par la présente loi les expressions ou les éléments caractéristiques originaux qui résultent d'une création.

4) Ne sont pas protégés par le droit d'auteur :

a) les idées en elles-mêmes;

b) les lois, les décisions de justice et autres textes officiels, ainsi que leurs traductions officielles;

c) les armoiries, les décorations, les signes monétaires et autres signes officiels.

4. -- 1) L'oeuvre s'entend aussi bien sous sa forme première que dérivée, ou composite.

2) Outre les oeuvres citées à l'article 3 ci-dessus, sont notamment protégées comme oeuvres composites, sans préjudice des droits d'auteur sur l'oeuvre préexistante :

a) les traductions, adaptations, arrangements ou autres modifications d'oeuvres littéraires ou artistiques;

b) les recueils d'oeuvres, y compris ceux d'expressions du folklore ou de simple faits ou données, tels que les encyclopédies, les anthologies, les compilations de données, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sur toute autre forme qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des oeuvres originales;

c) les oeuvres inspirées du folklore.

5. -- 1) Le folklore appartient à titre originaire au patrimoine culturel national.

2) Est libre la représentation ou la fixation directe ou indirecte du folklore à des fins privées.

3) la représentation ou la fixation directe ou indirecte en vue de son exploitation lucrative est subordonnée à l'autorisation préalable de l'administration en charge de la culture, moyennant paiement d'une redevance dont le montant est fixé par voie réglementaire suivant les conditions en usage dans chacune des catégories de création considérée.

4) La somme perçue est reversée dans un compte de soutien à la politique culturelle.

6. -- 1) Le titre d'une oeuvre est protégé comme l'oeuvre elle-même dès lors qu'il présente un caractère original.

2) Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée, utiliser son titre pour désigner une oeuvre du même genre au cas où cette utilisation serait de nature à créer une confusion dans l'esprit du public.

7. -- 1) L'auteur est la personne physique qui a créé une oeuvre littéraire ou artistique. Est également auteur, la personne physique qui a conçu une oeuvre et a déclenché la réalisation par un procédé automatique.

2) L'auteur d'une oeuvre protégée en vertu de la présente loi est le premier titulaire du droit d'auteur sur ladite oeuvre.

3) L'oeuvre est réputée créée indépendamment de toute divulgation, du seul fait de la réalisation personnelle, même inachevée, de la conception. Est assimilée à l'oeuvre créée l'oeuvre photographique ou toute autre oeuvre issue d'une réalisation à l'aide d'un procédé automatique.

4) Sauf preuve contraire, est auteur celui ou ceux sous le nom ou pseudonyme desquels l'oeuvre est déclarée à l'organisme de gestion collective compétente ou est publiée.

8. -- 1) Les coauteurs sont les premiers cotitulaires du droit d'auteur sur l'oeuvre de collaboration. Cependant, sauf stipulation contraire entre les coauteurs, si une oeuvre de collaboration peut être divisée en parties indépendantes, chaque coauteur est libre d'exploiter la partie indépendante qu'il a créée tout en demeurant cotitulaire des droits attachés à l'oeuvre de collaboration considérée comme un tout. Toutefois, cette exploitation ne doit pas porter préjudice à celle de l'oeuvre commune.

2) Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. Le coauteur qui prend l'initiative d'agir en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d'irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause ses coauteurs.

3) La mise à jour des éléments de l'oeuvre due à l'un des coauteurs ne peut être faite sans son consentement ou sans mise en demeure d'avoir à la faire s'il s'y refuse.

4) Le coauteur qui a volontairement laissé exploiter l'oeuvre de collaboration sans rien réclamer a ainsi renoncé à tirer profit de cette exploitation, mais peut exercer pour l'avenir des droits de coauteurs.

5) Sauf convention contraire, les bénéfices résultant de l'exploitation de l'oeuvre reviennent à chaque coauteur proportionnellement à sa contribution dans la création.

6) L'oeuvre de collaboration fait l'objet d'une convention de collaboration. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction compétente de statuer.

7) Nonobstant les droits découlant pour le coauteur de sa contribution à l'oeuvre de collaboration, les autres coauteurs d'un commun accord, peuvent faire terminer une contribution que ce coauteur n'a pas achevée par suite de refus ou d'un cas de force majeure.

8) L'oeuvre de collaboration est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre les coauteurs. Pour les oeuvres de collaboration qui constituent des oeuvres de commande, la version définitive doit avoir été établie d'un commun accord entre les coauteurs et le commanditaire.

9. -- 1) Les auteurs des oeuvres pseudonymes ou anonymes jouissent sur celles-ci des prérogatives énoncées à l'article 13 ci-dessous. Toutefois, tant qu'ils n'ont pas fait connaître leur identité civile, ni justifié de leur qualité, ils sont représentés par l'éditeur de leurs oeuvres.

2) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité civile de l'auteur.

10. L'auteur d'une oeuvre composite est le premier titulaire du droit d'auteur sur celle-ci, sous réserve du respect du droit d'auteur attaché à chaque oeuvre préexistante incluse dans l'oeuvre dérivée.

11. -- 1) Le premier titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre collective est la personne physique ou morale à l'initiative et sous la responsabilité de laquelle l'oeuvre a été créée et qui l'a publiée sous son nom.

2) Sauf stipulation contraire, chaque auteur d'une oeuvre incluse dans l'oeuvre collective conserve le droit d'exploiter sa contribution indépendamment de l'oeuvre collective, à condition de ne pas porter préjudice à l'exploitation de cette dernière.

12. -- 1) Dans le cas d'une oeuvre de commande, l'auteur est le premier titulaire du droit d'auteur. Toutefois, sauf disposition contractuelle, les droits patrimoniaux sur ladite oeuvre sont considérés comme transférés au commanditaire qui les exerce dans les limites convenues.

2) L'auteur exerce son droit moral sur l'oeuvre de commande sans nuire à la jouissance des droits patrimoniaux transférés.

3) Dans le cas d'une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le commanditaire et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au commanditaire des droits patrimoniaux sur l'oeuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support.

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