Des dispositions générales
2. Pour l'application de la présente
loi et des actes réglementaires qui en découlent, on entend par :
1. «oeuvre originale», celle qui dans ses
éléments caractéristiques ou dans l'expression, se
distingue des oeuvres antérieures;
2. «oeuvre de collaboration», celle dont la
création est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs, que ce
concours puisse être individualisé ou non;
3. «oeuvre composite», celle à laquelle est
incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de
l'auteur de cette dernière;
4. «oeuvre audiovisuelle», celle constituée
d'une série animée d'images liées entre elles,
sonorisées ou non;
5. «oeuvre posthume», celle rendue accessible au
public après le décès de l'auteur;
6. «oeuvre anonyme», celle qui ne porte pas le nom
de son auteur;
7. «oeuvre pseudonyme», celle qui désigne
l'auteur par un nom fictif;
8. «oeuvre du domaine public», celle dont la
période de protection a expiré;
9. «oeuvre inspirée du folklore», celle
composée à partir d'éléments empruntés au
patrimoine culturel traditionnel national;
10. «folklore», l'ensemble des productions
d'éléments caractéristiques du patrimoine culturel
traditionnel développé et perpétué par une
communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux
attentes de cette communauté, comprenant notamment les contes
populaires, les danses et spectacles populaires ainsi que les expressions
artistiques, les rituels et les productions d'art populaire;
11. «programme d'ordinateur», ou
«logiciel», l'ensemble d'instructions qui commandent à
l'ordinateur l'exécution de certaines tâches;
12. «base de données» ou «banque de
données», le recueil d'oeuvres, de données ou d'autres
éléments systématisés de manière à
pouvoir être recherchés et traités à l'aide d'un
ordinateur;
13. «oeuvre de commande», celle créée
pour le compte d'une personne physique ou morale dénommée
commanditaire, moyennant rémunération;
14. «oeuvre collective», celle créée
par plusieurs auteurs à l'initiative et sous la responsabilité
d'une personne physique ou morale qui la publie sous son nom, et dans laquelle
les contributions des auteurs qui ont participé à la
création de l'oeuvre se fondent dans l'ensemble de l'oeuvre, sans qu'il
soit possible d'identifier isolément la contribution de chacun des
auteurs dans cet ensemble;
15. «artistes-interprètes», les acteurs,
chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent,
chantent, récitent, jouent ou exécutent de toute autre
manière des oeuvres littéraires ou artistiques, y compris les
expressions du folklore;
16. «phonogramme», toute fixation de sons provenant
d'une interprétation ou d'autres sons, ou d'une représentation de
sons autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une oeuvre
audiovisuelle;
17. «vidéogramme», toute fixation d'images
accompagnées ou non de sons;
18. «programme», tout ensemble d'images, de sons ou
d'images et de sons, qui est enregistré ou non et qui est
incorporé dans des signaux destinés à être
distribués;
19. «entreprise de communication audiovisuelle»,
l'organisme de radiodiffusion, de télévision ou tout autre moyen
qui transmet les programmes au public;
20. «producteur de phonogramme», la personne
physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d'une
exécution ou d'autres sons ou d'une représentation de sons, ou la
personne physique ou morale qui a pris l'initiative de ladite fixation;
21. «producteur de vidéogramme», la personne
physique ou morale qui, la première, fixe les images sonorisées
ou non, ou la représentation de telles images, ou la personne physique
ou morale qui a pris l'initiative de ladite fixation;
22. «publication», le fait de rendre accessible au
public l'original ou un exemplaire d'une oeuvre littéraire ou
artistique, d'une interprétation, d'un programme, d'un phonogramme ou
d'un vidéogramme;
23. «réémission», l'émission
simultanée ou en différé par une entreprise de
communication audiovisuelle d'un programme d'une autre entreprise de
communication audiovisuelle.
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