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L'assurance sociale et le droit à  la santé

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par Lheb TRABELSI
Faculté de droit de Sfax Tunisie - Master en droit social 2008
  

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B. Les Conventions régionales des droits de l'homme

Les droits de l'homme, dont notamment son droit à la santé sont doublement protégés à l'échelle internationale par les Conventions internationales à portée universelle ainsi que par les Conventions adoptées par les organisations internationales régionales notamment dans la Charte sociale européenne et la Convention européenne des droits de l'homme (1)1 et dans la Charte africaine des droits de l'homme (2).

1. La Charte sociale européenne et la Convention européenne des droits de l'homme

Ce sont les deux textes les plus importants dans le développement européen des droits de l'homme. Ils constituent les deux principaux piliers du système européen en la matière.2

Sur le continent européen, la protection des droits fondamentaux du "citoyen européen", dont son droit à la santé, était une priorité lors de la rédaction de la Charte sociale signée le 18 octobre 1961 et entrée en vigueur le 8 Avril 1974. Cette Charte subordonne sa ratification à l'engagement de réaliser dix parmi les dix-neuf "droits sociaux" figurants dans le texte de la Charte. Parmi ces dix droits figure le droit à la sécurité sociale dans l'article 12, qui dispose : « En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité sociale, les parties s'engagent :

1) à établir ou à maintenir un régime de sécurité sociale ;3

2) à maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant au moins égal
à celui nécessaire pour la ratification du code européen de sécurité sociale ;

1 Il est utile de rappeler qu'une charte des droits fondamentaux a été adopté le 07 décembre 2000 et prévoit une riche liste des droits sociaux, Cf. G. BRAIBANT, « La charte des droits fondamentaux », Dr. Soc. n° 1 janvier 2001, p 69.

2 A propos de la charte sociale Européenne (signature, ratifications, déclarations et réserves), Cf. La charte sociale européenne, Recueil des textes, Editions du conseil de l'Europe, 1999, p. 67 et S.

3 Toutefois la protection sociale affronte des difficultés économiques et monétaires dans certains pays. Cf. K. MICHELET, « Protection sociale et contraintes économiques et monétaires européenne », Dr. Soc. n° 3 , 2001, p292-303.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 34

3) à s'efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus haut ... »1.

« La Charte sociale européenne représente, au niveau européen, l'équivalent du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels conclu, en 1966, dans le cadre de l'ONU, cet instrument est, en ce qui concerne la sécurité sociale (art. 12 de la Charte), plus précis que le Pacte international »2.

Le droit à la sécurité sociale vient renforcer le droit du "citoyen européen" à la santé comme le prévoit l'article 11 de la Charte intitulé droit à la protection de la santé.3 Ainsi, « en vue de renforcer l'exercice effectif du droit à la protection de la santé, les parties s'engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques et privées, des mesures appropriées tendant notamment :

2- à prévoir des services de consultation et d'éducation en ce qui concerne l'amélioration de la santé et le développement du sens de la responsabilité individuelle en matière de santé »4.

La protection du droit à la santé se fait dans le cadre de l'exercice du droit à la sécurité sociale. Dans ce sens l'article 12 de la Charte fait peser sur les parties l'obligation de prendre les mesures pour assurer :

« -a- l'égalité de traitement entre les nationaux de chacune des parties et les ressortissants des autres parties en ce qui concerne les droits à la sécurité sociale, y compris la conservation des avantages accordés par les législations de sécurité sociale... ;

-b- l'octroi, le maintien et le rétablissement des droits à la sécurité sociale par les moyens tels que la totalisation des périodes d'assurance ou d'emplois accomplis conformément à la législation de chacune des parties »5.

La protection à la santé de certaines catégories particulières de citoyens telles que : les femmes6, la famille7, les enfants et les adolescents1, les travailleurs migrants

1 Art. 12 Charte sociale européenne.

2 N. CATALA et R. BONNET, Droit social européen, p. 18, Litec, 1991.

3 Cf. N. KERSCHEN, « Vers une individualisation des droits sociaux : approche européenne et modèles nationaux », Dr. Soc. n°2. 2003.

4 Art. 11 de la Charte.

5 Art. 12 de la Charte.

6 Art. 8 de la Charte relatif au droit des travailleuses à la protection de la maternité.

7 Art. 16 de la Charte relatif au droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 35

et leurs familles2 , les personnes âgées3... est une protection non discriminatoire4 puisque l'article E de la partie V de la Charte prévoit que : « la jouissance des droits reconnus dans la présente Charte doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, la santé, l'appartenance à une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation »5.

La protection du droit à santé du citoyen européen,6 comme la reconnaissance de son droit à la sécurité sociale fait l'objet d'une jurisprudence européenne élaborée par le comité des droits sociaux dont l'objectif est d'inciter les Etats membres à développer les dispositifs institutionnels mis en place pour garantir les soins et développer les systèmes nationaux de sécurité sociale.

A ce sujet, la jurisprudence européenne tient compte des évolutions des législations nationales et à ce que les prestations de sécurité sociale soient accessibles à tous les ressortissants des Etats membres.

La couverture sociale dans la région européenne et notamment la protection du droit à la santé est garantie pour les "citoyens européens" sur le même pied d'égalité.

L'égalité est un principe de base qui a guidé les rédacteurs de la Charte à s'inspirer de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée le 4 novembre 1950, cette Convention tend à assurer la reconnaissance et l'application universelle des droits de l'homme dont notamment son droit à la santé et à la sécurité sociale.

A ce propos, alors que la Charte européenne prévoit dans ses différents articles qu' « en vue d'assurer l'exercice effectif »... d'un droit... « les parties s'engagent

1 Art. 17 de la charte relatif au droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique.

2 Art. 19 de la charte relatif au droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance.

3 Art. 23 de la Charte relatif au droit des personnes âgées à une protection sociale.

4 Cf. F. VANDAMME, « Les droits protéges par la Charte sociale contenu et portée », in La Charte sociale européenne, Collection rencontres européennes, Collection dirigée par Stéphane LECLERC, éd. BRUYLANT-BRUXELLES.

5 Partie V, Art. E de la charte relatif à la non-discrimination.

6 Cette protection est prévue dans un panorama des aspects sociaux du traité d'Amsterdam, évoquée par S.ROBIN-OLMER « La référence aux droits sociaux fondamentaux dans le traité d'Amsterdam », Dr. Soc. n° 6, 1999, p 620.

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à... », la Convention européenne prévoit que « toute personne a droit... »1. Cette remarque s'explique par le fait que la Convention reconnaît des droits au profit des individus alors que la Charte fait des Etats les destinataires des obligations2.

En Europe, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Charte sociale européenne sont les deux instruments juridiques qui ont servi de base pour l'adoption d'autres textes en matière de sécurité sociale dont notamment, la Convention européenne sur le statut juridique du travailleur migrant3 adoptée en 1977, le code européen de sécurité sociale4 entré en vigueur le 17 mars 1968, la Convention pour la protection sociale des exploitants agricoles5 entrée en vigueur le 17 juin 1977, les accords intérimaires européens6 conclus le 11 décembre 1953 et la Convention européenne de sécurité sociale7, entrée en vigueur le 1er mars 1977.

Tout un arsenal juridique, qui favorise le sauvegarde du droit à la protection de la santé du "citoyen européen" par la sécurité sociale, fait de la consécration du droit à la santé par l'assurance sociale une pierre angulaire pour favoriser le progrès social sur le continent européen.

Si ceci est l'état des textes en une Europe développée qu'en est-il de l'état des textes en une Afrique moins développée ?

1 Dans son commentaire sur l'arrêté de la cours de cassation en date du 19 décembre 2002, X. PRETOT met l'accent sur l'accès aux prestations sociales de l'étranger en situation irrégulière en application de la Convention européenne des droits de l'homme, Dr. Soc. n° 2, 2003, p. 420.

2 J. Manuel LARRALDE, « La charte sociale et Convention européenne des droits de l'homme », in La Charte sociale européenne, Collection rencontres européennes, BRUYLANT BRUXELLES 2001, Editeurs : J-F. AKANDYI -KOMBE et S. LECLERC.

3 Cette Convention est adoptée par le comité des ministres du conseil de l'Europe en mai 1977.

4 Le code européen de sécurité sociale et son protocole additionnel constituent une sorte de loi-cadre, en matière de sécurité sociale, pour les Etats membres du conseil de l'Europe. Ce code trouve ses origines dans la recommandation 28-1951 de l'assemblée consultative du conseil de l'Europe.

5 Cette Convention est entrée en vigueur le 17 juin 1977 après son ouverture à la signature le 6 mai 1974, mais elle n'est pas encore ratifiée par la France.

6 Ce sont 2 accords conclus le 11 décembre 1953 dans le cadre du conseil de l'Europe, et concernent les diverses branches de sécurité sociale autres que la vieillesse, l'invalidité et les pensions de survivants. La fonction de ces accords est intérimaire, ils ont été élaborés dans l'attente d'une Convention européenne de sécurité sociale assurant la coordination générale des accords bilatéraux.

7 La Convention européenne de sécurité sociale détermine les règles générales de coordination multilatérale des régimes de sécurité sociale des parties contractantes. Cette Convention, ouverte à la signature depuis 1972 et entrée en vigueur le 1er mars 1977.

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2. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

Les Etats africains membres de l'organisation de l'unité africaine, antécédent de l'union africaine, ont adopté le 27 juin 1981 une Charte appelée Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui est entrée en vigueur le 21 octobre 1986. Cette Charte, ratifiée jusqu'au le 1er janvier 1996 par 50 Etats, reconnaît les droits fondamentaux de l'être humain dont notamment son droit à la santé.

Par leur volonté commune, les Etats membres reconnaissent ces droits pour leurs ressortissants dans « une totale égalité devant la loi »1. Ces Etats s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres »2 pour appliquer les droits reconnus dans la Charte et dont la jouissance est, aux termes de l'article 2ème de la Charte, garantie « sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation »3.

Les Etats africains, quelques années après leur indépendance, et en vue de développer et promouvoir les droits fondamentaux de l'être humain vont adopter une Charte qui constitue « un compromis entre les revendications des nouveaux Etats des années soixante-dix et le droit international des droits de l'homme élaboré essentiellement par les Etats occidentaux »4.

Toutefois, à la lettre de Leader africain L.S. Senghor, « l'humanité est une et indivisible et les besoins fondamentaux de l'homme sont partout identiques... Il ne s'agira, pour nous africains, ni de copier, ni de rechercher l'originalité. Il nous faudra faire preuve en même temps, d'imagination et d'efficacité »5.

Ainsi, la Charte devrait à la fois suivre l'évolution universelle des droits de l'homme et s'inspirer des traditions africaines. La Charte devrait donc concilier universalisme et régionalisme, tradition et modernité. La question des droits de l'homme en Afrique est restée durant longtemps une affaire interne pour les Etats du continent.

1 Art. 3 al. 2ème de la charte.

2 Art. 1er de la Charte.

3 Art. 2ème de la Charte.

4 J. MATRINGE, Tradition et modernité dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, éd, BRUYLANT Bruxelles 1996, p. 15.

5 Adress delivred by H.E. Mr. Leopold Sedar Senghor, President of the republic of OAU, DOC CAB/LEG/6715.

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1 E-R. MBAYA, La charte Africaine : première étape de la promotion des droits de l'homme en Afrique, 1990, p. 5.

2 Ibid.

Le droit à la santé comme droit social fondamental est reconnu, d'une part, par « le préambule de la Charte africaine (qui) souligne avec force une approche intégrationniste et " développementaliste " des droits de l'homme »1 et, d'autre part, par les articles de la Charte notamment les articles 16 et 18.

Ainsi l'article 16 reconnaît à toute personne « le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre » et incite les Etats parties à la Charte à « prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance médicale en cas de maladie ».

De surcroît la Charte dans son article 18 prétend protéger la santé de la famille dans l'alinéa 1er, la femme et l'enfant dans l'alinéa 3ème et les personnes âgées ou handicapées dans l'alinéa 4ème.

A la base de ces dispositions on peut remarquer que « contrairement à la Charte des nations unies et autres Conventions régionales, européenne ou américaine, on a réalisé une économie de textes, même s'il est envisagé de conclure, en cas de besoin, des protocoles ou accords particuliers pour compléter les dispositions de la Charte »2.

Cette économie de textes est critiquable dans le sens où on ne trouve pas une reconnaissance explicite du droit à la sécurité sociale dans un instrument juridique visant essentiellement la protection des droits de l'homme.

Toutefois, l'effectivité des Conventions internationales reste liée à la volonté des Etats membres qui vont reconnaître les droits précités par leurs propres droits nationaux. Ceci dit qu'en est il du droit à la santé par les assurances sociales en Droit tunisien ?

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"Le don sans la technique n'est qu'une maladie"