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L'assurance sociale et le droit à  la santé

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par Lheb TRABELSI
Faculté de droit de Sfax Tunisie - Master en droit social 2008
  

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Section II : EN DROIT TUNISIEN

Il convient de remarquer que la ratification par la Tunisie des Conventions internationales revêt une importance particulière dans la mesure où elle marque l'attachement de l'Etat tunisien aux valeurs universellement reconnues au droit à la sécurité sociale et au droit à la santé.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 39

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Les Conventions régulièrement ratifiées par la Tunisie ont une valeur juridique supérieure aux lois internes conformément à l'article 31 de la constitution.

La constitution tunisienne du 1er juin 1959 fournit les principes fondamentaux de protection du citoyen tunisien.

La protection des droits de l'homme est en réalité une lutte contre les inégalités, les injustices et l'arbitraire, c'est un combat pour la dignité de la personne humaine.1

Ainsi, l'identification du « droit à la santé, dans ses deux composantes, le droit à la protection de la santé et le droit à la sécurité sociale »2 se fait par référence à des textes à valeur supra-légale (paragraphe 1), ainsi que par d'autres sources de Droit (paragraphe 2)3.

Paragraphe 1 : LE DROIT A LA SANTE PAR LES ASSURANCES SOCIALES DANS LES TEXTES A VALEUR SUPRA-LEGALE

On désigne par les textes à valeur supra-légale, d'abord la constitution tunisien du 1er juin 1959 (A), ensuite les Conventions internationales ratifiées par la Tunisie (B) et enfin les Conventions régionales et les traités bilatéraux conclus par la Tunisie

(C).

A. La constitution

L'assemblée constituante a consacré dans le préambule de la Constitution du 1er janvier 1959 un droit à la santé : « ... que le régime républicain constitue ... le moyen le plus efficace pour assurer la protection de la famille et le droit des citoyens au travail, à la santé et à l'instruction ».

La reconnaissance du droit à la santé dans la Constitution tunisienne est faite uniquement par son préambule, on ne trouve, par ailleurs, aucune disposition dans le texte de la Constitution qui reconnaît explicitement un droit à la santé.

1 Sur la protection des droits de l'homme, v. N. BACCOUCHE, dans une étude sur la Tunisie, in Droit national des droits de l'homme, p 1119 et s.

2 P. SILVAT, Réflexions sur le droit à la santé, Collection du centre Pierre KAYSER, Presses Universitaires d'Aix Marseille, PUAM 2004, p. 156.

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PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 40

Certes, le débat sur la valeur juridique du préambule n'est épuisé, mais on peut confirmer qu'un droit à la santé par l'assurance sociale est un droit à valeur constitutionnelle puisque la Constitution tunisienne1 dans son article 5 protège les droits de l'homme dans son universalité.

Ainsi, le droit à la santé et le droit à la sécurité sociale figurent parmi les droits sociaux ayant pour but de limiter ou de corriger les inégalités sociales involontaires en assurant au citoyen la sécurité contre les causes de son affaiblissement : un niveau de vie minimum ou suffisant et des chances de promotion sociale.

La consécration de ces droits se fait par la reconnaissance d'un droit à des prestations concrètes pour assurer un meilleur état de santé pour tous. C'est sur la base de la solidarité sociale qu'est née la sécurité sociale ayant pour fondement l'obligation pour l'Etat d'assurer directement ou indirectement une solidarité sociale dans les limites du niveau de développement et des ressources de la société.

La démocratie sociale dans ce sens consiste en la collecte et la redistribution des richesses dans le but de limiter ou de corriger les inégalités sociales de fait par les préventions, la réparation ou la compensation des situations de faiblesses ou d'infériorité dont souffrent les membres de la société.2

La Constitution tunisienne, tout en reconnaissant un droit à la santé dans son préambule, renvoie dans son article 34 à la loi qui « détermine les principes fondamentaux ... du droit du travail et de la sécurité sociale ».

L'Etat doit, donc, s'investir par les mesures législatives appropriées pour assurer ces droits sociaux garantis par le préambule de la constitution à tous les citoyens en respectant deux principes :

D'une part, et depuis la réforme du 1er juin 2002, le principe de l'indivisibilité des droits de l'homme en affirmant dans l'article 5 que : « la république tunisienne garantit les libertés fondamentales et les droits de l'homme dans leur acception universelle, globale, complémentaire et interdépendante ».

1 Art. 5 de la Constitution depuis l'amendement du 1er juin 2002 fait suite au référendum du 26 mai 2002.

2 Cf. N. DUFOURCQ, « Démocratie sociale et sécurité sociale », Dr. Soc. n° 10,1994, p. 1008-1015.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 41

D'autre part, le principe d'égalité, qui est prévue dans le préambule de la constitution et consacrée par l'article 6 du même texte lequel prévoit l'égalité entre les citoyens dans leurs droits et leurs devoirs1.

L'expression de l'article dans sa généralité laisse sous-entendre l'égalité entre tous les citoyens dans leurs droits fondamentaux dont notamment le droit à la sécurité sociale et le droit à la santé. L'objectif de l'Etat républicain est de libérer tous ses citoyens vis-à-vis des traitements discriminatoires pour instaurer une communauté de citoyens égaux en droits et en devoirs.2

La discrimination, définie comme « la distinction ou la différence de traitement illégitime : illégitime parce qu'arbitraire et interdite puisque illégitime »3, est interdite en droit tunisien notamment par les Conventions internationales dûment ratifiées par la Tunisie.

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