C. Le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels
Adopté par l'assemblée générale
des N.U. le 16 décembre 1966 et entrant en vigueur en 19763,
le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels est conclu conformément à la D.U.D.H et la Charte des
nations unies comme le prévoit son préambule.
Le progrès et le développement social est un
objectif sacré puisque l'idéal de l'être humain libre ne
peut être réalisé que par la création « des
conditions permettant à chacun de jouir de ses droits
économiques, sociaux et culturels... »4.
D'ailleurs, la Charte des N.U. impose aux Etats l'obligation de «
promouvoir le respect universel et effectif des droits et libertés
de l'homme »5.
2) La maternité et l'enfance ont droit à une
aide et une assistance spéciales tous les enfants, qu'ils soient
nés dans le mariage ou hors mariage jouissent de la même
protection sociale ».
1 Art. 29 Al 3 D.U.D.H.
2 Chapitre I Charte des N.U.: «Buts et
principes», Art. 1er, Al. 3ème.
3 Le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturel conclu à New York, et
entré en vigueur le 3 janvier 1976 suite à 137 ratifications.
A ce propos, la ratification tunisienne du pacte a
été sans réserve, ni déclaration, ni objections.
4 Préambule, Al. 3.
5 Préambule, Al. 4.
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 20
Le développement et le progrès social, buts
recherchés dans le Pacte, on le trouve dans divers articles et dans
différentes formulations dont notamment « tous les peuples ...
assurent librement leur développement économique, social et
culturel »1. « Les mesures que chacun des Etats
parties ... prendra ... doivent inclure ... l'élaboration de ...
techniques propres à assurer un développement économique
social et culturel constant »2.
Ainsi, un droit à la santé par les assurances
sociales, qui est en réalité une pierre angulaire dans le
développement et le progrès social, est aussi consacré
dans l'article 9 qui dispose : « les Etats parties au présent
Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la
sécurité sociale y compris les assurances sociales ».
Dans le même sens ces Etats assurent ... la sécurité et
l'hygiène du travail3, ceci peut être un but atteint
par les assurances sociales et notamment par l'assurance accidents de travail
et maladie professionnelles.
Toutefois, si cet objectif peut être atteint par les
assurances sociales la couverture des risques liés à la
santé devrait être non discriminatoire puisque « les
Etats parties au ...Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir
du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit
capable d'atteindre »4 « sans discrimination
aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
l'opinion politique on toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation »5.
Le Pacte reconnaît aussi un droit égal entre
l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits sociaux et
reconnaît une protection spéciale « en faveur de tous les
enfants et adolescents »6 qui « doivent
être protégés contre l'exploitation économique et
sociale »7.
Le Pacte de 1966 relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels confère au conseil économique et social la
possibilité de « conclure des arrangements avec
1 Art. 1, §. 1.
2 Art. 6, §. 2.
3 Art. 7 (b).
4 Art. 12 (1).
5 Art. 2 (2).
6 Art. 10 (2).
7 Art. 10 (3).
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 21
les institutions spécialisées en vue de la
présentation par celles-ci de rapports relatifs aux progrès
accomplis quant à l'observation des dispositions du ... Pacte qui
entrent dans le cadre de leurs activités »1. Ce qui
permet à l'O.M.S. de présenter des rapports en matière du
respect du droit à la santé et, de même, à l'O.I.T.
la possibilité de présenter des rapports sur la
consécration du droit à la sécurité sociale.
Les instruments de ces deux institutions
spécialisées en vue d'assurer le meilleur état de
santé dans tous les Etats membres se heurtent aux différences de
moyens entre les Etats développés et les Etats moins
développés. C'est ce qui fait de l'action collective et de la
coopération entre les Etats avec l'aide et l'assistance des
organisations internationales et régionales un meilleur moyen pour
favoriser un droit à la santé.
|