B. La Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme
La D.U.D.H du 10 décembre 1948 a l'avantage de
consacrer à la fois un droit à la santé et un droit
à la sécurité sociale dans sa dimension
universelle1.
Le droit à la santé et le droit à la
sécurité sociale figurent dans la D.U.D.H. comme droits
fondamentaux de l'être humain qui doivent être respectés
pour « favoriser le progrès social et instaurer de meilleures
conditions de vie dans une liberté plus grande
»2.
Ces droits sont reconnus comme droits inhérents
à la personne humaine sans aucune distinction et en vue d'assurer une
protection égale, aux lettres de l'article 22, « pour toute
personne en tant que membre de la société
»3.
Cette protection de l'être humain vise la «
satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels
indispensables à sa dignité et au libre développement de
sa personnalité, grâce à l'effort national et à la
coopération internationale compte tenu de l'organisation et des
ressources de chaque pays »4.
Dans le même texte et dans son article 25, on trouve une
consécration indirecte de l'assurance sociale puisque « toute
personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien être et ceux de sa famille, notamment pour ... les
soins médicaux... elle a droit à la sécurité en cas
de ... maladie ... »5. C'est une consécration
indirecte de l'assurance sociale puisque cette dernière, comme technique
de la sécurité sociale, vise la couverture de l'assuré
social et ses ayants droit contre les risques de maladie, de maternité,
d'accident de travail... qui sont tous des risques liés à la
santé.
Ainsi, l'assurance sociale peut présenter un moyen
efficace pour satisfaire à l'homme un « droit à un
niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien être et
ceux de sa famille ». Toutefois, même si ce droit peut
être atteint par d'autres
1 J-J. DUPEYROUX, Le droit de la sécurité sociale,
Dalloz 1993, p. 54.
2 Préambule de la D.U.D.H.
3 Art. 22 D.U.D.H.
.43-52 .Õ 5005
ÑÈãÓíÏ .Ê.Þ.ã
íÚÇãÊÌáÇÇ
äÇãÖáÇ í
ÞÍáÇíæÏÈáÇ
íØá 4
5 Dans sa version complète Art. 25 de la
D.U.D.H dispose : «1) Toute personne a droit à un niveau de vie
suffisant pour assurer sa santé, son bien être et ceux de sa
famille notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins
médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires : elle a
droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie,
d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte
de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de
sa volonté .
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 19
moyens comme l'assistance médicale aux familles
nécessiteuses ou les mutuelles et les assurances commerciales,
l'assurance sociale se présente comme le mécanisme de base
permettant la couverture de la majorité de la population.
Certes, « la maternité et l'enfance ont droit
à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants
qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage jouissent de la
même protection sociale ».
Ce rôle complémentaire des aides et des
assistances spéciales ne fait pas preuve seulement de l'insuffisance des
assurances sociales, mais prouve aussi l'égalité dans les droits
et les libertés que garantit l'article 29 de la déclaration qui
prévoit que « ces droits et libertés ne pourront en
aucun cas s'exercer contrairement aux buts et aux principes des nations
unies »1. Ces buts et ces principes sont prévus par
le chapitre I qui prévoit : « la résolution des
problèmes internationaux d'ordre économique, social intellectuel
ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits
de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de
race, de sexe, de langue ou de religion »2.
|