L'ASSURANCE
SOCIALE ET LA CONSECRATION
DU DROIT A LA SANTE
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 15
Le droit à la santé est un droit fondamental de
l'homme, il est défini par le préambule de la constitution de
l'organisation mondiale de santé (O.M.S.) comme étant le droit
à « un état de complet bien-être physique, mental
et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d'infirmité »1.
Ce droit est érigé en droit fondamental de la
personne humaine dans la déclaration universelle des droits de l'homme,
notamment dans son article 25 qui dispose que « toute personne a droit
à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien
être et ceux de sa famille »2.
Ce "bien être" peut être assuré par
différents moyens et diverses techniques de protection sociale. C'est
ainsi qu'en Droit positif tunisien comme dans différents instruments
internationaux le droit à la santé est consacré par le
biais de l'assurance sociale. Cette consécration du droit à la
santé dans les sources du Droit (Chapitre I)
est étendue, elle se traduit dans son application par une
extension du droit à la santé de l'assuré vers ses ayants
droit (Chapitre II).
Chapitre I : LA CONSECRATION DU DROIT A LA
SANTE DANS LES SOURCES DU DROIT
Le droit à la santé est consacré à
la fois dans sa généralité en tant que droit
inhérent à la personne humaine par différents instruments
internationaux et dans sa spécificité en tant que droit acquis
par le biais de l'assurance sociale et ceci par une panoplie de textes
législatifs et réglementaires visant l'extension de la couverture
sociale à toute la population.
Tout en essayant de concilier assurance sociale et droit
à la santé dans les différentes sources de Droit, on
trouve une reconnaissance du droit à la santé par l'assurance
sociale en droit international (Section I) d'une part
et, d'autre part, une consécration en Droit tunisien
(Section II).
1 Préambule Constitution de l'O.M.S.
adoptée par la conférence internationale de la santé tenue
à New York le 22 juillet 1946
Cf. H. Gribaa, Le droit à la santé en
Tunisie, p. 35.
2 D.U.D.H. adoptée par l'assemblée
générale des Nations Unies le 10 Décembre 1948.
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la
consécration du droit à la santé 16
Section I : EN DROIT INTERNATIONAL
On peut d'abord présenter d'abord le droit à la
santé dans sa généralité à travers les
textes à valeur universelle (Paragraphe 1)
pour qu'on puisse ensuite identifier le droit à la santé
par l'assurance sociale dans les Conventions des organisations internationales
et régionales (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : LE DROIT A LA SANTE DANS LES TEXTES A VALEUR
UNIVERSELLE
Le droit à la santé se présente comme un
objectif à atteindre dans la Charte (A) de
l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.) ainsi que dans la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme (D.U.D.H.) de 1948 (B).
Cette organisation s'est donnée pour objectif de
développer et d'encourager le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales pour tous les êtres humains sans
distinction1.
Ces deux textes, ayant une valeur universelle, sont le
fondement du droit à la santé tel que reconnu par le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de
1966 (C).
A. La Charte des nations unies
Signée à San Francisco le 26 juin 1945, la
Charte des Nations Unies (N.U.) vient pour protéger et promouvoir les
droits de l'homme dont notamment son droit à la santé qui s'est
érigé en droit fondamental de la personne humaine avec son
complément indissociable, le droit à la protection sociale.
La proclamation des droits fondamentaux de l'homme et le
progrès social des nations figure dans le préambule de la Charte
qui dispose à ce propos que « les peuples des nations unies
résolus .... A favoriser le progrès social ... et à ces
fins ... à recourir aux institutions internationales pour favoriser le
progrès économique et social de tous les peuples, avons
décidé d'associer nos effets pour réaliser ces desseins
...»2.
1 Art. 1er de la Charte des N.U.
2 Préambule de la Charte des N.U.
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 17
L'importance requise par le droit à la santé
dans la Charte des N.U. trouve son essor non seulement dans le
préambule, mais aussi dans le premier article relatif aux buts des N.U.
et surtout dans les articles de 55 à 72 occupant ainsi le plein coeur de
la Charte, dans le chapitre IX intitulé coopération
économique et sociale internationale.
Une action sanitaire menée par les Etats souverains ou
guidée par l'ONU ou ses organisations spécialisées telles
que l'organisation mondiale de santé (O.M.S.) et l'organisation
internationale du travail (O.I.T.), ou par des organisations non
gouvernementales (médecins sans frontières), ou encore par des
organisations régionales trouve son fondement dans l'article
1er de la Charte qui vise, dans l'alinéa
3ème, la réalisation « de la
coopération internationale en résolvant les problèmes
internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire
».
Les droits sociaux sont protégés et
respectés pour « tous sans distinction de race, de sexe, de
langue ou de religion »1, ce qui va faire peser sur les
Etats la charge d'assurer un droit égal à la santé pour
tous les citoyens. Ainsi, tout traitement discriminatoire en matière de
santé ou d'une façon générale dans le domaine
social se contredit avec l'article 1er2 de la Charte.
Le développement du système de protection
sanitaire tunisien lors de l'indépendance devrait être
instauré en parfaite harmonie avec les principes des nations unies tels
que prévus par la Charte.
La Charte des N.U. dans ses articles de 55 à 72 vise
« la solution des problèmes internationaux dans les domaines
économique, social, de la santé publique et autres
problèmes connexes » dans le « respect universel et
effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous
».
Pour atteindre ces buts, la Charte prévoit la
possibilité de créer des institutions spécialisées
par des accords intergouvernementaux dans différents domaines sociaux
dont notamment le domaine de la santé publique.
1 Art. 1er, Al. 3ème de
la Charte des N.U.
2 A ce propos, H. GRIBAA, considère que le
droit à la santé « concerne toutes les catégories
de citoyens y compris
les prisonniers et les détenus sans distinction de
race, de religion ou de sexe ». Op. cit., p. 24.
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 18
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