"le droit de réunion et de manifestation publique" en RDC( Télécharger le fichier original )par Trésor Lungungu Kdimba Université de Kinshasa RDC - Diplôme d'études supérieures spécialisées ( DESS ) 2012 |
Sachant que les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire peuvent avoir recours à la force dans l'accomplissement de leurs fonctions et qu'il est aussi affirmé dans la répression des rassemblements illégaux que les responsables de l'application des lois peuvent aussi faire usage de la force, il a été adopté au septième Congrès des Nations unies sur l'emploi de la force, dans sa résolution 14, notamment que le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois devraient être conciliés avec le respect approprié des droits de l'homme.Il est dans ce cadre notamment recommandé que « les gouvernements et les autorités de police mettront en place un éventail de moyens aussi large que possible et muniront les responsables de l'application des lois de divers types d'armes et de munitions qui permettront un usage différencié de la force et des armes à feu. Il conviendrait à cette fin de mettre au point des armes non meurtrières neutralisantes à utiliser dans les situations appropriées, en vue de limiter de plus en plus le recours aux moyens propres à causer la mort ou des blessures. Il devrait également être possible, dans ce même but, de munir les responsables de l'application des lois d'équipements défensifs tels que pare-balles, casques ou gilets antiballes et véhicules blindés afin qu'il soit de moins en moins nécessaire d'utiliser des armes de tout genre. »97(*)Le point 12 qui est relatif aux manifestations publiques dispose : « 12. Comme chacun a le droit de participer à des réunions licites et pacifiques, conformément aux principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les pouvoirs publics et les services et agents responsables de l'application des lois doivent reconnaître que la force et les armes à feu ne peuvent être employées que conformément aux principes 13 et 14. » 98(*) Les principes exigent aussi des gouvernements qu'ils fassent en sorte que l'usage arbitraire ou abusif de la force ou des armes à feu par les responsables de l'application des lois soit puni comme une infraction pénale, en application de la législation nationale. 99(*) Les paragraphes 9 et 10 des principes précisent que la force ne peut être employée que dans des cas extrêmes et après un avertissement. En effet, « les responsables de l'application des lois ne doivent pas faire usage d'armes à feu contre des personnes, sauf en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessure grave, ou pour prévenir une infraction particulièrement grave mettant sérieusement en danger des vies humaines, ou pour procéder à l'arrestation d'une personne présentant un tel risque et résistant à leur autorité, ou l'empêcher de s'échapper, et seulement lorsque des mesures moins extrêmes sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs. Quoi qu'il en soit, ils ne recourront intentionnellement à l'usage meurtrier d'armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines. »100(*) Dans les circonstances visées au principe 9, les responsables de l'application des lois « doivent se faire connaître en tant que tels et donner un avertissement clair de leur intention d'utiliser des armes à feu, en laissant un délai suffisant pour que l'avertissement puisse être suivi d'effet, à moins qu'une telle façon de procéder ne compromette indûment la sécurité des responsables de l'application des lois, qu'elle ne présente un danger de mort ou d'accident grave pour d'autres personnes ou qu'elle ne soit manifestement inappropriée ou inutile vu les circonstances de l'incident. »101(*) Les Etats doivent donc interdire l'utilisation des armes à feu et des munitions qui provoquent des blessures inutiles ou présentent un risque injustifié; Ils doivent aussi réglementer le contrôle, l'entreposage et la délivrance d'armes à feu et prévoir notamment des procédures conformément auxquelles les responsables de l'application des lois doivent rendre compte de toutes les armes et munitions qui leur sont délivrées; Et ils doivent prévoir que des sommations doivent être faites, le cas échéant, en cas d'utilisation d'armes à feu. En vertu de ces principes et en application de la convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme a, dans l'affaire SAYA ET AUTRES c. TURQUIE102(*) que « La Cour estime que l'intervention de la police et l'arrestation subséquente des requérants pour participation à la réunion constituaient en elles-mêmes une atteinte aux droits que l'article 11 leur confère. Elle constate que, alors même que les requérants avaient obtenu au préalable une autorisation pour participer aux festivités du 1er mai, la police les a arrêtés alors qu'ils marchaient sur le trottoir et a fait usage de la force sans avertissement préalable pour disperser le groupe. Selon elle, il ressort de la décision de non-lieu que le groupe ne présentait aucun danger pour l'ordre public et ne s'était pas livré à des actes de violence. La Cour estime que, dans ces conditions, l'intervention violente de la police n'était pas nécessaire aux fins de prévenir le désordre. Elle conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article 11. ».103(*) - Résolution 34/169 du 17 décembre 1979 de l'Assemblée Générale de l'ONU portant code de conduite pour les responsables de l'application des lois Selon l'article 2 du Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, "Dans l'accomplissement de leur devoir, les responsables de l'application des lois doivent respecter et protéger la dignité humaine et défendre et protéger les droits fondamentaux de toute personne". L'article 3 indique : "Les responsables de l'application des lois peuvent recourir à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l'accomplissement de leurs fonctions." Le commentaire (b) à l'article 3 traite du principe de proportionnalité, et déclare : "La présente disposition ne doit en aucun cas être interprétée comme autorisant un usage de la force hors de proportion avec le but légitime poursuivi." - Article 5 de la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus Cette déclaration proclame le droit à la liberté de manifestation en ces termes. « Afin de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, aux niveaux national et international : a) De se réunir et de se rassembler pacifiquemen - Résolution 15/21 du conseil des droits de l'homme En octobre 2010, le Conseil des droits de l'homme a adopté la résolution 15/21 qui : « Réaffirme que toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques et que nul ne peut être obligé de faire partie d'une association ; Reconnaît l'importance du droit de réunion et d'association pacifiques pour la pleine réalisation des droits civils et politiques, et des droits économiques, sociaux et culturels ; Reconnaît que le droit de réunion et d'association pacifiques est une composante essentielle de la démocratie qui offre des possibilités inestimables, entre autres celles d'exprimer des opinions politiques, de s'adonner à des activités littéraires et artistiques ; et Reconnaît que l'exercice du droit de réunion et d'association pacifiques sans autres restrictions que celles qu'autorise le droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l'homme, est indispensable à la pleine jouissance de ce droit, en particulier là où des individus professent des convictions religieuses ou politiques minoritaires ou dissidentes. » 104(*) La Résolution 15/21 établit également le mandat de Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et d'association, pour une période initiale de trois ans. Le titulaire de mandat sert pour une période initiale de trois ans, renouvelable une fois.Le Rapporteur spécial est mandaté par la résolution 15/21 du Conseil des droits de l'homme afin : De rassembler les informations pertinentes, notamment quant aux pratiques et aux acquis des États, sur la promotion et la protection du droit de réunion pacifique et d'association, d'étudier les tendances, les faits nouveaux et les difficultés que présente l'exercice de ce droit et de faire des recommandations sur les moyens de le promouvoir et de protéger ce droit sous toutes ses formes ; De faire figurer dans son premier rapport, en sollicitant l'avis des États, un schéma d'examen détaillé des meilleures pratiques, y compris les pratiques et les acquis des États, susceptibles de promouvoir et protéger le droit de réunion pacifique et d'association, en prenant en considération les éléments de réflexion utiles dont dispose le Conseil ; De solliciter des renseignements des gouvernements, des organisations non gouvernementales, des parties intéressées et des autres interlocuteurs compétents en la matière, de recevoir ces renseignements et d'y répondre, en vue de promouvoir et protéger le droit de réunion pacifique et d'association ; D'intégrer la problématique hommes-femmes dans toutes les activités relevant de son mandat ; De concourir à la fourniture d'une assistance technique et de services consultatifs fournis par le Haut-Commissariat pour mieux promouvoir et protéger le droit de réunion pacifique et d'association ; De signaler les violations du droit de réunion pacifique et d'association en quelque lieu qu'elles se produisent ainsi que les faits de discrimination, de menace, de recours à la violence, de harcèlement, de persécution, d'intimidation ou de représailles qui visent les personnes exerçant ce droit, et d'attirer l'attention du Conseil et du Haut-Commissaire sur les cas particulièrement préoccupants ; De procéder dans son travail de manière à ne pas étendre son mandat, afin d'éviter tout chevauchement, aux questions relevant de la compétence spéciale que l'Organisation internationale du Travail et ses mécanismes et procédures de contrôle spécialisés exercent en matière de droit et réunion et d'association des employeurs et des travailleurs. De travailler en coordination avec les autres mécanismes du Conseil, les autres organes de l'Organisation des Nations Unies compétents et les organes créés en vertu des traités relatifs aux droits de l'homme, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de faire double emploi avec eux.105(*) * 97 Nations unies, Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par des responsables de l'application des lois, principes du huitième congrès, la Havane, point 2 . * 98 Les points 13 et 14 disposent : « Les responsables de l'application des lois doivent s'efforcer de disperser les rassemblements illégaux mais non violents sans recourir à la force et, lorsque cela n'est pas possible, limiter l'emploi de la force au minimum nécessaire. Les responsables de l'application des lois ne peuvent utiliser des armes à feu pour disperser les rassemblements violents que s'il n'est pas possible d'avoir recours à des moyens moins dangereux, et seulement dans les limites du minimum nécessaire. Les responsables de l'application des lois ne doivent pas utiliser d'armes à feu en pareils cas, sauf dans les conditions stipulées dans le principe 9. » * 99 Principes relatifs à l'emploi de la force et à l'utilisation des armes à feu par les responsables d'application des lois, §7. * 100 Idem, §9. * 101Principes relatifs à l'emploi de la force et à l'utilisation des armes à feu par les responsables d'application des lois,§10. * 102 Saya et autres c. Turquie, no 4327/02, CEDH, 7 octobre 2008-XVIII. * 103 Idem. * 104 Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Résolution 15/21 sur la liberté de réunion et d'association. * 105 Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Résolution 15/21 sur la liberté de réunion et d'association. |
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