SECTION II. REGLES
JURIDIQUES RELATIVES A LA LIBERTE DE MANIFESTATION
Nous commençons par voir les textes juridiques
nationaux qui proclament cette liberté avant de voir ce qu'il en est en
droit congolais.
Paragraphe I. Les instruments
internationaux garantissant la liberté d'expression
Le droit à la liberté de manifestation est
garanti par l'article 20 de la Déclaration Universelle des droits de
l'homme, l'article 21 du Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques et l'article 11 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples. Ces articles garantissent le droit de se réunir en privé
ou en public. Il existe d'autres textes qui sont connexes à l'exercice
de cette liberté.
A. La Déclaration
universelle des droits de l'homme
L'article 20 .1 de la DUDH
dispose : « toute personne a droit à la
liberté de réunion et d'association
pacifique ».
Ce texte se limite à la simple proclamation de ce droit
de l'homme sans aucune autre indication relative à son exercice.
B. Le Pacte International
relatif aux droits civils et politiques
L'article 21 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques dispose : « Le droit de réunion
pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des
seules restrictions imposées conformément à la loi et qui
sont nécessaires dans une société démocratique,
dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la
sureté publique, de l'ordre public ou pour protéger la
santé ou la moralité publiques, ou les droits et liberté
d'autrui. ».
Le texte du PDCP ne limite l'exercice de la liberté de
manifestation qu'au respect des restrictions imposées par la loi. Toute
autre restriction liée aux humeurs ou aux états d'une
autorité administrative n'est pas conforme à l'esprit du pacte.
Lorsque par exemple les motifs indiqués par l'autorité
censée prendre acte d'une manifestation sont manifestement contraires
à la loi ou ne sont même pas prévues par loi,
l'interdiction d'une réunion ou manifestation dans ce cadre serait
contraire aux engagements conclus en vertu du PDCP.
Mais cette restriction elle aussi à son tour connait
une limite dans le sens que le législateur, même s'il peut
imposée dans la loi des limites à l'exercice de cette
liberté, celles-ci doivent uniquement visaient que
l'intérêt de la sécurité nationale, la
sureté publique, l'ordre public ou pour protéger la
santé ou la moralité publiques, ou les droits et
liberté d'autrui ou enfin qu'elles soient nécessaires
dans une société démocratique. Une restriction,
même portée par une loi, qui ne serait pas instituée dans
ces fins et qui les seraient uniquement pour protéger un régime
ou pour éviter que ne soit étalée sur la place publique le
manque d'adhésion populaire à la politique gouvernementale, ne
pourraient être admises en vertu du PDCP. C'est ici que le cadre
juridique national de l'exercice de cette liberté sera confronté
aux engagements internationaux.
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