"le droit de réunion et de manifestation publique" en RDC( Télécharger le fichier original )par Trésor Lungungu Kdimba Université de Kinshasa RDC - Diplôme d'études supérieures spécialisées ( DESS ) 2012 |
Paragraphe II. Extension de la liberté de manifestation et relations avec d'autres droitsIl faut énumérer les activités qui rentrent dans le cadre de la liberté de manifestation avant de dire comment les autres droits fondamentaux de l'homme interagissent avec elle. A. Définition par extensionPar extension, on appelle manifestation, un rassemblement organisé en vue d'une activité commerciale, sportive, professionnelle, culturelle ou festive68(*). Il s'agit d'une exposition, d'un salon, d'un festival, d'une festivité, d'une marche, d'un rassemblement, d'une convention, d'un meeting. Dans le Décret-loi n° 196 du 29 janvier 1999 portant réglementation des manifestations et des réunions publiques en RDC, sont considérées comme manifestations notamment, les marches, les défilés, les cortèges, les cérémonies d'accueil, les processions, à caractère politique, culturel ou religieux.69(*) Une manifestation est avant tout un rassemblement de personnes pour des festivités ou des activités professionnelles ou commerciales. Communication événementielle. (Exemple : manifestation d'art contemporain). Une manifestation est également un acte collectif se prononçant en faveur ou en défaveur d'une opinion politique ou pour d'autres causes. Des actions de manifestation peuvent inclure des blocages ou sit-in. On peut affirmer qu'une manifestation peut prendre plusieurs formes notamment des villes mortes, des bruits de casseroles, des lock-out, des journées sans journaux pour protester contre les violations de la liberté de la presse etc. Les manifestations peuvent aussi avoir lieu sur internet en envoyant des slogans en faveur ou en renonciation d'une cause70(*). Cette liberté fondamentale est en relation directe avec d'autres droits de l'homme. B. Liberté de manifestation et d'autres droits de l'hommeLa liberté de manifestation est un moyen d'exercer plusieurs autres droits fondamentaux de l'homme. Nous savons que les droits syndicaux, celui à la grève, le droit à la liberté d'opinion, le droit à la liberté d'expression sont exercés dans la majeure partie par l'organisation des réunions pacifiques et des manifestations publiques. Concernant les rapports entre la liberté d'association et la liberté de manifestation, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association, Maina Kiai, dans son récent rapport au Conseil sur les droits humains souligne que : « S'il ne fait aucun doute que le droit de réunion pacifique et la liberté d'association sont étroitement liés, interdépendants et se renforcent mutuellement, ils constituent deux droits distincts. De fait, ils sont le plus souvent régis par deux types distincts de législation et, (...) leur exercice se heurte à des difficultés différentes. C'est pourquoi il convient de les examiner séparément »71(*). Kiai reconnaît que « le droit de réunion pacifique et la liberté d'association jouent un rôle moteur dans l'exercice de nombreux autres droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux »72(*). Il cite une résolution du Conseil des droits de l'homme stipulant que ces droits permettent aux individus : « d'exprimer des opinions politiques, de s'adonner à des activités littéraires et artistiques et à d'autres occupations culturelles, économiques et sociales, de pratiquer sa religion ou sa croyance, de former des syndicats et des coopératives ou d'y adhérer, et de choisir pour représenter ses intérêts des dirigeants qui ont à rendre des comptes »73(*). C'est pourquoi, restreindre l'exercice de cette liberté a des incidences inévitables sur d'autres droits de l'homme. C'est la preuve du caractère interdépendant des droits de l'homme.74(*) On ne peut pas interdire l'exercice d'un droit sans affecter la jouissance d'autres. En tant qu'un « droit-liberté »74(*), la liberté de manifestation permet notamment que les « droits-créances » et les « droits-participation » soient réclamés par les créanciers de la part de leur débiteur : c'est ainsi que les travailleurs ne peuvent réclamer leur droit à un salaire décent qu'en organisant des manifestations devant le lieu de travail ou ailleurs ; les étudiants ne peuvent revendiquer l'amélioration des conditions d'étude qu'en organisant des regroupements etc. En revanche, si l'exercice de cette liberté permet la jouissance des autres droits, son interdiction ou sa violation constitue aussi une occasion de violer les autres droits de l'homme. En effet, la répression des manifestations publiques s'accompagne des arrestations arbitraires, des tortures et des atteintes à la vie et aux libertés individuelles. La négation de la liberté de manifestation donne ainsi lieu à la violation de plusieurs droits et libertés. Par sa sacralité et son rôle dans la jouissance des autres droits, la liberté de manifestation influence l'opinion publique et l'exercice du pouvoir. Cela impose qu'en garantissant son exercice, les pouvoirs publics réglementent les procédés et les formes dans lesquelles elle peut être mise en oeuvre. En même temps, cette liberté pour être dite publique devrait être reconnue et proclamée par les pouvoirs publics et cela au niveau aussi bien national qu'international. Il convient donc d'examiner comment de la sacralité matérielle, on arrive à la sacralité formelle de cette liberté. * 68 http://fr.wikipedia.org/wiki/Manifestation * 69 Art. 2 . du décret-loi n°199 du 29 janvier 1999. * 70 Ceci a été reflété dans les manifestations au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les manifestations contre l'austérité en Grèce, en Italie et en Espagne, les manifestations «Occupation/Occupy», le plaidoyer et la manifestation contre les lois Stop Online Piracy (SOPA) et PROTECT IP2 (PIPA) aux États-Unis, les grèves estudiantines au Québec et au Chili et les manifestations contre l'Accord commercial anti-contrefaçon - ACAC (Anti Counterfeiting and Trade Agreement - ACTA). En RDC, c'est le téléphone qui a jusqu'aux dernières campagnes électorales, été utilisé en vue de mobiliser les gens à s'opposer à une décision ou réagir face à une décision donnée. * 71 Maina Kiai, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association, Conseil des Droits de l'Homme, 21 mai 2012, A/HRC/20/27, para 4, http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/ RegularSession/Session20/A-HRC-20-27_fr.pdf * 72 COMNINOS (A), Op. Cit * 73 Résolution 15/21 du conseil des droits de l'homme sur la liberté de réunion et d'association . * 74 Suivant le Professeur NGONDANKOY (Op. Cit, p12), les droits-liberté sont ceux qui procurent à leur titulaire le pouvoir d'agir ou de ne pas agir, le pouvoir de prester ou de s'abstenir, et à leur débiteur un simple pouvoir d'abstention. Ils confèrent à l l'homme le pouvoir de choisir lui-même, et ce sans contrainte extérieure, le type de comportement personnel qu'il espère. |
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