CHAPITRE 2 : LES
« EXCEPTIONS » A LA LIBERTE DE PRESSE
Des restrictions particulières et importantes sont
apportées, en matière de presse écrite à certains
types spécifiques de publications (Section 1) mais aussi en
période de crise (Section 2).
SECTION 1 : LES REGIMES PARTICULIERS A CERTAINES
PUBLICATIONS
Sont concernés les restrictions apportées sur
les publications visant les enfants et adolescents (Paragraphe 1) et les
publications étrangères (Paragraphe 2)
Paragraphe 1 : La protection renforcée des
enfants et adolescents
Le dispositif de protection mis en place par le
législateur intéresse à la fois les publications
principalement destinées aux enfants et adolescents (A), les
publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse
(B)
A) Les publications principalement destinées aux
enfants et adolescents
Aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet
1949 en France, sont expressément concernées
« Toutes les publications périodique ou non qui, par leur
caractère, leur présentation ou leur objet, qui apparaissent
comme principalement destinées aux enfants et adolescents. Sont
toutefois exceptées les publications officielles et les publications
scolaires soumises au contrôle du ministre de l'Education
Nationale ».
Pour autant dans le contexte de 1949, le terme publication ne
pouvant que renvoyer au seul support papier et s'agissant d'une loi
pénale, donc d'interprétation stricte, toute extension
éventuelle à d'autres modes moderne de diffusion, notamment
électronique, est exclue selon le Professeur Dreyer.
Sont intéressées par la présente loi
toute publication qui « par leur caractère, leur
présentation ou leur objet » ont été
réalisées, à titre principal, pour les enfants et les
adolescents.
C'est pourquoi, la loi de 1949 oblige, et avant même la
publication de tout écrit périodique principalement
destiné aux enfants et adolescents, le directeur ou l'éditeur
« d'adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une
déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les noms,
prénom et adresse du directeur... ». Cette
déclaration préalable ne concerne que les seuls écrits
périodiques principalement destinés aux enfants et adolescents
Par ailleurs, la loi de 1949 organise une autre
formalité, qui elle concerne toute les publications, périodiques
ou non, principalement destinées aux enfants et adolescents. En effet
conformément à l'article 6 de la loi de 1949, le directeur ou
l'éditeur « est tenu de déposer gratuitement au
ministère de la justice, pour la commission de contrôle, cinq
exemplaire de chaque livraison ou volume de cette publication dès sa
parution, sans préjudice des dispositions concernant le
dépôt légal ».
La méconnaissance des règles, tant
législatives que réglementaires, intéressant à la
fois la formalité de déclaration préalable ainsi que celle
du dépôt spécial expose le directeur ou l'éditeur de
la publication concernées à une amende.
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