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Mémoire portant sur "La liberté de Presse "

( Télécharger le fichier original )
par Mame Seydou BA
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maitrise droit des collectivités locales 2012
  

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CHAPITRE 2 : LES « EXCEPTIONS » A LA LIBERTE DE PRESSE

Des restrictions particulières et importantes sont apportées, en matière de presse écrite à certains types spécifiques de publications (Section 1) mais aussi en période de crise (Section 2).

SECTION 1 : LES REGIMES PARTICULIERS A CERTAINES PUBLICATIONS

Sont concernés les restrictions apportées sur les publications visant les enfants et adolescents (Paragraphe 1) et les publications étrangères (Paragraphe 2)

Paragraphe 1 : La protection renforcée des enfants et adolescents

Le dispositif de protection mis en place par le législateur intéresse à la fois les publications principalement destinées aux enfants et adolescents (A), les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse (B)

A) Les publications principalement destinées aux enfants et adolescents

Aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1949 en France, sont expressément concernées « Toutes les publications périodique ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, qui apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents. Sont toutefois exceptées les publications officielles et les publications scolaires soumises au contrôle du ministre de l'Education Nationale ».

Pour autant dans le contexte de 1949, le terme publication ne pouvant que renvoyer au seul support papier et s'agissant d'une loi pénale, donc d'interprétation stricte, toute extension éventuelle à d'autres modes moderne de diffusion, notamment électronique, est exclue selon le Professeur Dreyer.

Sont intéressées par la présente loi toute publication qui « par leur caractère, leur présentation ou leur objet » ont été réalisées, à titre principal, pour les enfants et les adolescents.

C'est pourquoi, la loi de 1949 oblige, et avant même la publication de tout écrit périodique principalement destiné aux enfants et adolescents, le directeur ou l'éditeur « d'adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les noms, prénom et adresse du directeur... ». Cette déclaration préalable ne concerne que les seuls écrits périodiques principalement destinés aux enfants et adolescents

Par ailleurs, la loi de 1949 organise une autre formalité, qui elle concerne toute les publications, périodiques ou non, principalement destinées aux enfants et adolescents. En effet conformément à l'article 6 de la loi de 1949, le directeur ou l'éditeur « est tenu de déposer gratuitement au ministère de la justice, pour la commission de contrôle, cinq exemplaire de chaque livraison ou volume de cette publication dès sa parution, sans préjudice des dispositions concernant le dépôt légal ».

La méconnaissance des règles, tant législatives que réglementaires, intéressant à la fois la formalité de déclaration préalable ainsi que celle du dépôt spécial expose le directeur ou l'éditeur de la publication concernées à une amende.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery