Annexe II
Extrait de l'Ensemble de
Règles minima pour le traitement
Des détenus
Genève,
1995
Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus
Adopté par le premier congrès de
l'organisation des Nations Unies pour le prévention du crime et le
traitement des délinquants, tenu a Genève en 1955 et
approuvé par le conseil économique et social dans ses
résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 31 mai
1977.
Observations préliminaires
1. Les règles suivantes n'ont pas pour
objet de décrire en détail un système pénitentiaire
modèle. Elles ne visent qu'a établir, en s'inspirant des
conceptions généralement admises de nos jours et des
éléments essentiels des systèmes contemporains les plus
adéquats, les principes et les règles d'une bonne organisation
pénitentiaire et de la pratique du traitement des détenus.
2. Il est évident que toutes les
règles ne peuvent être appliquées en tout lieu et en tout
temps, étant donne la grande variété de conditions
juridiques, sociales, économique et géographiques que l'on
rencontre dans le monde. Elles devraient cependant servir à stimuler
l'effort constant visant à leur application, en ayant à l'esprit
le fait qu'elles repentent, dans leur ensemble, les conditions minima qui sont
admises par les Nations Unies.
3. D'autre part, ces règles se
rapportent à des domaines dans lesquels la pensée est en
évolution constante. Elle ne tendent pas à exclure la
possibilité d'expériences et de pratique, pourvu que celle-ci
soient en accord avec les principes et les objectifs qui se dégagent du
texte de l'ensemble de règles. Dans cet esprit, l'administration
pénitentiaire centrale sera toujours fondée à autoriser
des exceptions aux règles.
4. 1) La premier partie de l'ensemble de
règles traite des règles concernant l'administration
générale des établissements pénitentiaires et est
applicable à toute les catégories de détenus, criminels ou
civils, prévenus ou condamnés, y compris les détenus,
faisant l'objet d'une mesure de sûreté ou d'une mesure
rééducative ordonnée par le juge.
2) La deuxième partie contient des
règles qui ne sont applicables qu'aux catégories de
détenus vises par chaque section. Toutefois, les règles de la
section A, applicables aux détenus condamnes, seront également
applicables aux catégories de détenus vises dans les sections B,
C et D, pourvu qu'elle ne soient pas contradictoires avec les règles le
régissent et a condition qu'elle soient profitables a ces
détenus.
5.1) Ces règles n'ont pas pour dessein
de déterminer l'organisation des établissements pour jeune
délinquants (établissements Borstal, instituts de
rééducation, etc.). Cependant, d'une façon
générale, la première partie de l'ensemble de
règles peut être considérée comme applicable
également à ces établissements.
2) La catégorie des jeunes
détenus doit comprendre en tout cas les mineurs qui relèvent des
juridictions pour enfant. En règles générale, ces jeunes
délinquants ne devraient pas être condamnes a des peines de
prison.
Première partie
Règles d'application
générale
Principe fondamental
6.1) Les règles qui suivent doivent
être appliquées impartialement. Il ne doit pas être fait de
différence de traitement basée sur un préjugé,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de tout autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation.
2) Par contre, il importe de respecter les
croyances religieuses et les préceptes moraux du groupe auquel le
détenu appartient.
Registre
7.1) Dans tout endroit ou des personnes sont
détenues, il faut tenir a jour un registre relie et cote indiquant pour
chaque détenu :
a) Son identité ;
b) Les motifs de sa détention et
l'autorité compétente qui l'a décidée ;
c) Le jour et l'heure de l'admission et de la
sortie.
2) Aucune personne ne peut être admise
dans un établissement sans un titre de détention valable, dont
les détails auront été consignes auparavant dans le
registre.
Séparation des
catégories
8. Les différentes catégories
de détenus doivent être placées dans des
établissement ou quartiers d'établissements distincts, en tenant
compte de leur sexe, de leur age, de leurs antécédents, des
motifs de leur détention et des exigences de leur traitement. C'est
ainsi que :
a) Les hommes et le femmes doivent être
détenus dans la mesure du possible dans des établissements
recevant à la fois des hommes et des femmes, l'ensemble des locaux
destines aux femmes doit être entièrement
séparé ;
b) Les détenus en détention
doivent être séparés des condamnes ;
c) Les personnes emprisonnées pour
dettes ou condamnées à une autre forme d'emprisonnement civil
doivent être séparée des détenus pour infraction
pénale ;
d) Les jeunes détenus doivent
séparés des adultes.
|