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Plaidoyer pour le respect des droits détenus. Cas de la juridiction des Cayes à  Haà¯ti.

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par Roosevelt LOUIS
Université publique du sud aux Cayes (UPSAC) Haà¯ti -  Licence en droit 2003
  

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Annexe II

Extrait de l'Ensemble de

Règles minima pour le traitement

Des détenus

Genève, 1995

Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus

Adopté par le premier congrès de l'organisation des Nations Unies pour le prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu a Genève en 1955 et approuvé par le conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 31 mai 1977.

Observations préliminaires

1. Les règles suivantes n'ont pas pour objet de décrire en détail un système pénitentiaire modèle. Elles ne visent qu'a établir, en s'inspirant des conceptions généralement admises de nos jours et des éléments essentiels des systèmes contemporains les plus adéquats, les principes et les règles d'une bonne organisation pénitentiaire et de la pratique du traitement des détenus.

2. Il est évident que toutes les règles ne peuvent être appliquées en tout lieu et en tout temps, étant donne la grande variété de conditions juridiques, sociales, économique et géographiques que l'on rencontre dans le monde. Elles devraient cependant servir à stimuler l'effort constant visant à leur application, en ayant à l'esprit le fait qu'elles repentent, dans leur ensemble, les conditions minima qui sont admises par les Nations Unies.

3. D'autre part, ces règles se rapportent à des domaines dans lesquels la pensée est en évolution constante. Elle ne tendent pas à exclure la possibilité d'expériences et de pratique, pourvu que celle-ci soient en accord avec les principes et les objectifs qui se dégagent du texte de l'ensemble de règles. Dans cet esprit, l'administration pénitentiaire centrale sera toujours fondée à autoriser des exceptions aux règles.

4. 1) La premier partie de l'ensemble de règles traite des règles concernant l'administration générale des établissements pénitentiaires et est applicable à toute les catégories de détenus, criminels ou civils, prévenus ou condamnés, y compris les détenus, faisant l'objet d'une mesure de sûreté ou d'une mesure rééducative ordonnée par le juge.

2) La deuxième partie contient des règles qui ne sont applicables qu'aux catégories de détenus vises par chaque section. Toutefois, les règles de la section A, applicables aux détenus condamnes, seront également applicables aux catégories de détenus vises dans les sections B, C et D, pourvu qu'elle ne soient pas contradictoires avec les règles le régissent et a condition qu'elle soient profitables a ces détenus.

5.1) Ces règles n'ont pas pour dessein de déterminer l'organisation des établissements pour jeune délinquants (établissements Borstal, instituts de rééducation, etc.). Cependant, d'une façon générale, la première partie de l'ensemble de règles peut être considérée comme applicable également à ces établissements.

2) La catégorie des jeunes détenus doit comprendre en tout cas les mineurs qui relèvent des juridictions pour enfant. En règles générale, ces jeunes délinquants ne devraient pas être condamnes a des peines de prison.

Première partie

Règles d'application générale

Principe fondamental

6.1) Les règles qui suivent doivent être appliquées impartialement. Il ne doit pas être fait de différence de traitement basée sur un préjugé, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de tout autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

2) Par contre, il importe de respecter les croyances religieuses et les préceptes moraux du groupe auquel le détenu appartient.

Registre

7.1) Dans tout endroit ou des personnes sont détenues, il faut tenir a jour un registre relie et cote indiquant pour chaque détenu :

a) Son identité ;

b) Les motifs de sa détention et l'autorité compétente qui l'a décidée ;

c) Le jour et l'heure de l'admission et de la sortie.

2) Aucune personne ne peut être admise dans un établissement sans un titre de détention valable, dont les détails auront été consignes auparavant dans le registre.

Séparation des catégories

8. Les différentes catégories de détenus doivent être placées dans des établissement ou quartiers d'établissements distincts, en tenant compte de leur sexe, de leur age, de leurs antécédents, des motifs de leur détention et des exigences de leur traitement. C'est ainsi que :

a) Les hommes et le femmes doivent être détenus dans la mesure du possible dans des établissements recevant à la fois des hommes et des femmes, l'ensemble des locaux destines aux femmes doit être entièrement séparé ;

b) Les détenus en détention doivent être séparés des condamnes ;

c) Les personnes emprisonnées pour dettes ou condamnées à une autre forme d'emprisonnement civil doivent être séparée des détenus pour infraction pénale ;

d) Les jeunes détenus doivent séparés des adultes.

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