Glossaire
Accusé : Personne
soupçonnée d'un crime et traduit pour ce fait, devant la cour
d'assises, afin d'y être jugée.
Action en justice : Pouvoir reconnu
aux sujets de droit de s'adresser à la justice pour obtenir le respect
de leurs droits ou de leurs intérêts légitimes.
Droit objectif : Ensemble des
règles régissant la vie en société et
sanctionnées par la puissance publique.
Droit subjectif : Prérogative
attribuée a un individu dans son intérêt lui permettant de
jouir d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation.
Droits fondamentaux : Ensemble
évolutif de droits considérés en raison de leur importance
comme s'imposant au législateur et au pouvoir réglementaire, et
englobe actuellement pour l'essentiel les droits de l'homme
Droits de l'homme : Selon
la conception de la démocratie libérale Droits inhérents a
la nature humaine, donc antérieurs et supérieurs a l'Etat et que
celu-ci doit respecter non seulement dans. L'ordre des buts mais aussi dans
l'ordre des moyens.
Détention : Peine privative
de liberté consistant dans l'incarcération du condamné en
principe dans un quartier spécial des maisons centrales.
Détention Provisoire : Mesure
d'incarcération d'un inculpé pendant l'information judiciaire, ou
d'un prévenu dans le cadre de la comparution immédiate.
Détenu : Personne
gardée en prison.
Diffusion : Mesure pouvant
être prononcée par le tribunal et dont les frais sont à la
charge du condamné.
Instance : On entend par
Instance suite d'acte de procédure allant de la demande en justice
jusqu'au jugement.
Incarcération : Mesure de
détention de quatre jours au maximum susceptible d'être
prononcée par un juge d'instruction.
Juridiction : C'est le pouvoir de
juger pour ce, on distingue l'ordre Administratif (Tribunaux Administratif
l'ordre judiciaire (Tribunaux répressifs, civils). On classe
également les juridictions d'après leur nature en juridiction des
droits communs et juridiction d'exception. Enfin une juridiction doit toujours
être située par degré qu'elle occupe dans la
hiérarchie judiciaire.
Prison : Terme
générique qui, dans le langage courant désigne les
établissements dans lesquels sont subies les mesures privatives de
libertés. On distingue les maisons d'arrêt, les maisons centrales,
les centres de détention et les centres spécialisés.
Annexe I
Extrait des
Règlements internes
des Etablissements Pénitentiaires
Publie par le Ministère de la justice et la
sécurité république
Direction de l'Administration
Pénitentiaire
Service des études
Port-au-Prince, mai
1999
Préambule
L'Administration Pénitentiaire
d'Haïti au sein de la Police Nationale est une institution
démocratique au service de la justice et de l'Etat. Elle a pour mission
spécifique d'exécuter les décisions judiciaire privatives
de liberté dans un environnement sécuritaire, humains et visant
à aider le délinquant à devenir un citoyen respectueux de
la loi.
Pour remplir cette mission de
sécurité publique et de prise en charge de la population
carcérale, elle doit s'appuyer sur une réglementation clairement
établie, servant de référence aux personnels
pénitentiaire et aux détenus, ainsi qu'à toute personne
intervenant à un titre ou à un autre au sein des
établissements pénitentiaires.
Ces règlements internes, ont pour objet
d'établir cette réglementation. A terme, les autorités et
institutions compétentes seront saisies pour qu'ils puissent être
intégrés dans le dispositif législatif et
réglementaire régissant la matière.
Les règles internes des
établissements donnent aux fonctionnaires attaches à cette
institution toute l'autorité nécessaire à l'exercice de
leur mission.
Les règlements internes des
établissements pénitentiaires donnent aux détenus
connaissance des droits et obligations auxquels ils peuvent se refermer durant
leur incarcération.
Il appartient à chaque fonctionnaire
pénitentiaire en fonction du rang hiérarchique qu'il occupe et
des responsabilités qu'il assume de mettre en oeuvre ces
règlements internes et de veiller à ce que les droits et
obligations des détenus soient bien respecté.
Le Directeur de l'Administration
Pénitentiaire, évaluera régulièrement l'application
de ces règlements internes au sein des établissements
pénitentiaires et m'en fera rapport. Il ne saisira également de
toute modification qui lui semblera utile d'apporter à ce texte, tenant
compte notamment des évolutions et développements se
déroulant au sein de l'institution pénitentiaire.
Titre I : La situation pénale
et administrative du détenu
Chapitre I : Le greffe et la
procédure d'admission
Article 1 : Aucune personne ne peut
être incarcérée que sur présentation d'un titre
d'écrou émanant d'une autorité judiciaire
compétente et dont le chef de l'établissement
pénitentiaire et le responsable du greffe vérifient
l'authenticité, la juridiction qui l'a émis, le sceau et la
signature de l'autorité judiciaire.
Article 2 : Le chef
d'établissement est responsable du suivi de la situation pénale
de chaque détenu. Il doit s'assurer de la validité des titres de
détention justifiant l'incarcération des détenus
présents dans son établissement.
Il procède à la libération des
prévenus bénéficiant d'un ordre de mise en liberté
émis par l'autorité judiciaire compétente et des
condamnés à la date ou ils ont fini de purger leurs peines.
Il saisit le Commissaire de Gouvernement de son ressort de
toute difficulté survenant dans la situation pénale des
détenus.
Article 3 : Au moment de son
administration dans un établissement pénitentiaire, tout
détenu doit être enregistre sous un numéro d'écrou.
Il sera fait obligatoirement mention de son identité (nom, nom martial,
prénom, date de naissance, signalement, signe particuliers), du motif de
sa détention et de l'autorité judiciaire compétente qui
l'a décidé, du jour et l'heure de l'admission.
Le motif, jour et heure de sa levée d'écrou
seront également portes sur ce registre.
Article 4 : Le Directeur de
l'Administration Pénitentiaire établira par circulaire la liste
des effets personnel que le détenu est autorise a conserver avec lui en
détention.
Lors de son admission, les effets personnels du détenu
qu'il n'est pas autorise ou qu'il ne souhaite pas conserver en détention
sont confiés à un responsable du greffe préposé
à cette tâche.
Ces effets personnels font l'objet d'un inventaire
signé du préposé à ce service et du détenu.
Ils doivent être gardés en lieu sur de telle sorte qu'ils puissent
être remis sans défectuosité au détenu au moment de
sa libération.
A la demande du détenu, ses effets peuvent être
remis à un membre de sa famille ou à toute personne
extérieure à la prison qu'il aura désignée.
Toute disparition ou toute dégradation des effets du
détenu survenant pendant cette garde relèvent de la
responsabilité de l'Administration Pénitentiaire.
Article 5 : Pour chaque
détenu il est ouvert un dossier individuel ou son classes les titres de
détention, les réquisitions d'extraction, les ordres de
libération, les décisions de condamnation ainsi que tout document
de nature juridique et administrative le concernant. Ces dossiers ne sont
accessibles qu'aux personnes autorités par circulaire du Directeur de
l'Administration Pénitentiaire.
Ces dossiers individuels seront classes de façons
à être facilement exploitables.
Article 6: Dans les 24 heures de
son admission, le détenu sera vu en audience par le chef
d'établissement ou son représentant désigné pour
que soit fait le point sur sa situation et que lui soient expliquées les
règles de fonctionnement de l'établissement.
Article 7 : si possible dans les
24 heures de son admission, au plus tard dans les trois premiers jours, chaque
arrivant bénéficiera d'une visite médicale.
Cette visite médicale à pour objet les cas
échéant la poursuite des traitements médicaux en cours, le
diagnostic d'une maladie physique ou mentale. Elle doit également
permettre de déterminer la capacité physique ou mentale. Elle
doit également permettre de déterminer la capacité
physique au travail de chaque détenu.
Si lors de la visite médicale, le détenu
présente des signes de mauvais traitement ou durant son arrestation et
sa garde à vue, le médecin doit, sauf opposition du détenu
en faire rapport au chef d'établissement. Celui-ci en fera rapport
à la Direction de l'Administration Pénitentiaire et au
Commissaire du Gouvernement du ressort.
Il est souvent un dossier médical par détenu,
conserve a l'infirmière de l'établissement et à l'usage
exclusif des personnels médicaux et paramédicaux.
Chapitre II : L'Assistance
légale
Article 8 : Les assistants
légaux travaillent en étroite coordination avec les responsables
des greffes. Ils s'assurent du bon suivi judiciaire du dossier des
détenus et prennent les contacts nécessaires avec les
autorités judiciaires concernées.
Article 9 : Les assistants
légaux veillent a ce que les détenus comparaissent dans le
délai légal par devant leur juge.
Article 10 : Il assistent les
greffiers pénitentiaires et les chefs établissements afin
d'assurer une bonne exécution des ordres d'extraction et que le
détenu condamne purge exactement la durée de sa peine.
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