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Plaidoyer pour le respect des droits détenus. Cas de la juridiction des Cayes à  Haà¯ti.

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par Roosevelt LOUIS
Université publique du sud aux Cayes (UPSAC) Haà¯ti -  Licence en droit 2003
  

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Glossaire

Accusé : Personne soupçonnée d'un crime et traduit pour ce fait, devant la cour d'assises, afin d'y être jugée.

Action en justice : Pouvoir reconnu aux sujets de droit de s'adresser à la justice pour obtenir le respect de leurs droits ou de leurs intérêts légitimes.

Droit objectif  : Ensemble des règles régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique.

Droit subjectif : Prérogative attribuée a un individu dans son intérêt lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation.

Droits fondamentaux  : Ensemble évolutif de droits considérés en raison de leur importance comme s'imposant au législateur et au pouvoir réglementaire, et englobe actuellement pour l'essentiel les droits de l'homme

Droits de l'homme : Selon la conception de la démocratie libérale Droits inhérents a la nature humaine, donc antérieurs et supérieurs a l'Etat et que celu-ci doit respecter non seulement dans. L'ordre des buts mais aussi dans l'ordre des moyens.

Détention : Peine privative de liberté consistant dans l'incarcération du condamné en principe dans un quartier spécial des maisons centrales.

Détention Provisoire : Mesure d'incarcération d'un inculpé pendant l'information judiciaire, ou d'un prévenu dans le cadre de la comparution immédiate.

Détenu  : Personne gardée en prison.

Diffusion  : Mesure pouvant être prononcée par le tribunal et dont les frais sont à la charge du condamné.

Instance : On entend par Instance suite d'acte de procédure allant de la demande en justice jusqu'au jugement.

Incarcération : Mesure de détention de quatre jours au maximum susceptible d'être prononcée par un juge d'instruction.

Juridiction : C'est le pouvoir de juger pour ce, on distingue l'ordre Administratif (Tribunaux Administratif l'ordre judiciaire (Tribunaux répressifs, civils). On classe également les juridictions d'après leur nature en juridiction des droits communs et juridiction d'exception. Enfin une juridiction doit toujours être située par degré qu'elle occupe dans la hiérarchie judiciaire.

Prison : Terme générique qui, dans le langage courant désigne les établissements dans lesquels sont subies les mesures privatives de libertés. On distingue les maisons d'arrêt, les maisons centrales, les centres de détention et les centres spécialisés.

Annexe I

Extrait des

Règlements internes

des Etablissements Pénitentiaires

Publie par le Ministère de la justice et la sécurité république

Direction de l'Administration Pénitentiaire

Service des études

Port-au-Prince, mai 1999

Préambule

L'Administration Pénitentiaire d'Haïti au sein de la Police Nationale est une institution démocratique au service de la justice et de l'Etat. Elle a pour mission spécifique d'exécuter les décisions judiciaire privatives de liberté dans un environnement sécuritaire, humains et visant à aider le délinquant à devenir un citoyen respectueux de la loi.

Pour remplir cette mission de sécurité publique et de prise en charge de la population carcérale, elle doit s'appuyer sur une réglementation clairement établie, servant de référence aux personnels pénitentiaire et aux détenus, ainsi qu'à toute personne intervenant à un titre ou à un autre au sein des établissements pénitentiaires.

Ces règlements internes, ont pour objet d'établir cette réglementation. A terme, les autorités et institutions compétentes seront saisies pour qu'ils puissent être intégrés dans le dispositif législatif et réglementaire régissant la matière.

Les règles internes des établissements donnent aux fonctionnaires attaches à cette institution toute l'autorité nécessaire à l'exercice de leur mission.

Les règlements internes des établissements pénitentiaires donnent aux détenus connaissance des droits et obligations auxquels ils peuvent se refermer durant leur incarcération.

Il appartient à chaque fonctionnaire pénitentiaire en fonction du rang hiérarchique qu'il occupe et des responsabilités qu'il assume de mettre en oeuvre ces règlements internes et de veiller à ce que les droits et obligations des détenus soient bien respecté.

Le Directeur de l'Administration Pénitentiaire, évaluera régulièrement l'application de ces règlements internes au sein des établissements pénitentiaires et m'en fera rapport. Il ne saisira également de toute modification qui lui semblera utile d'apporter à ce texte, tenant compte notamment des évolutions et développements se déroulant au sein de l'institution pénitentiaire.

Titre I : La situation pénale et administrative du détenu

Chapitre I : Le greffe et la procédure d'admission

 

Article 1 : Aucune personne ne peut être incarcérée que sur présentation d'un titre d'écrou émanant d'une autorité judiciaire compétente et dont le chef de l'établissement pénitentiaire et le responsable du greffe vérifient l'authenticité, la juridiction qui l'a émis, le sceau et la signature de l'autorité judiciaire.

Article 2 : Le chef d'établissement est responsable du suivi de la situation pénale de chaque détenu. Il doit s'assurer de la validité des titres de détention justifiant l'incarcération des détenus présents dans son établissement.

Il procède à la libération des prévenus bénéficiant d'un ordre de mise en liberté émis par l'autorité judiciaire compétente et des condamnés à la date ou ils ont fini de purger leurs peines.

Il saisit le Commissaire de Gouvernement de son ressort de toute difficulté survenant dans la situation pénale des détenus.

Article 3 : Au moment de son administration dans un établissement pénitentiaire, tout détenu doit être enregistre sous un numéro d'écrou. Il sera fait obligatoirement mention de son identité (nom, nom martial, prénom, date de naissance, signalement, signe particuliers), du motif de sa détention et de l'autorité judiciaire compétente qui l'a décidé, du jour et l'heure de l'admission.

Le motif, jour et heure de sa levée d'écrou seront également portes sur ce registre.

Article 4 : Le Directeur de l'Administration Pénitentiaire établira par circulaire la liste des effets personnel que le détenu est autorise a conserver avec lui en détention.

Lors de son admission, les effets personnels du détenu qu'il n'est pas autorise ou qu'il ne souhaite pas conserver en détention sont confiés à un responsable du greffe préposé à cette tâche.

Ces effets personnels font l'objet d'un inventaire signé du préposé à ce service et du détenu. Ils doivent être gardés en lieu sur de telle sorte qu'ils puissent être remis sans défectuosité au détenu au moment de sa libération.

A la demande du détenu, ses effets peuvent être remis à un membre de sa famille ou à toute personne extérieure à la prison qu'il aura désignée.

Toute disparition ou toute dégradation des effets du détenu survenant pendant cette garde relèvent de la responsabilité de l'Administration Pénitentiaire.

Article 5 : Pour chaque détenu il est ouvert un dossier individuel ou son classes les titres de détention, les réquisitions d'extraction, les ordres de libération, les décisions de condamnation ainsi que tout document de nature juridique et administrative le concernant. Ces dossiers ne sont accessibles qu'aux personnes autorités par circulaire du Directeur de l'Administration Pénitentiaire.

Ces dossiers individuels seront classes de façons à être facilement exploitables.

Article 6: Dans les 24 heures de son admission, le détenu sera vu en audience par le chef d'établissement ou son représentant désigné pour que soit fait le point sur sa situation et que lui soient expliquées les règles de fonctionnement de l'établissement.

Article 7 : si possible dans les 24 heures de son admission, au plus tard dans les trois premiers jours, chaque arrivant bénéficiera d'une visite médicale.

Cette visite médicale à pour objet les cas échéant la poursuite des traitements médicaux en cours, le diagnostic d'une maladie physique ou mentale. Elle doit également permettre de déterminer la capacité physique ou mentale. Elle doit également permettre de déterminer la capacité physique au travail de chaque détenu.

Si lors de la visite médicale, le détenu présente des signes de mauvais traitement ou durant son arrestation et sa garde à vue, le médecin doit, sauf opposition du détenu en faire rapport au chef d'établissement. Celui-ci en fera rapport à la Direction de l'Administration Pénitentiaire et au Commissaire du Gouvernement du ressort.

Il est souvent un dossier médical par détenu, conserve a l'infirmière de l'établissement et à l'usage exclusif des personnels médicaux et paramédicaux.

Chapitre II : L'Assistance légale

Article 8 : Les assistants légaux travaillent en étroite coordination avec les responsables des greffes. Ils s'assurent du bon suivi judiciaire du dossier des détenus et prennent les contacts nécessaires avec les autorités judiciaires concernées.

Article 9 : Les assistants légaux veillent a ce que les détenus comparaissent dans le délai légal par devant leur juge.

Article 10 : Il assistent les greffiers pénitentiaires et les chefs établissements afin d'assurer une bonne exécution des ordres d'extraction et que le détenu condamne purge exactement la durée de sa peine.

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