La mise à jour d'un document unique d'évaluation des risques professionnels dans un contexte d'entreprises à établissements multiples( Télécharger le fichier original )par Samira CHABANE Université Montpellier III - Paul Valéry - Master 2 actions de prévention sanitaire et sociale 2009 |
Partie 1 : Du principe de sécurité à l'élaboration du document d'évaluation des risquesLe document unique d'évaluation des risques (C) doit être élaboré (B) et ce dans la mesure où l'employeur se doit d'assurer la sécurité à son salarié (A). A) De l'obligation de sécurité incombant aux employeursLe principe de liberté de commerce et de l'industrie proclamé dans la loi des 2 et 17 mars 17915(*) a mis fin aux corporations et l'exercice des professions devient alors libre sous réserve bien évidemment du respect de l'ordre public. Qu'est-ce que l'ordre public ? Selon le Code Général des Collectivités Territoriales, « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique » art. 2212-2 du CGCT. Par ailleurs, les notions de tranquillité publique6(*), de moralité publique7(*) et de dignité humaine8(*) s'ajoutent aux composantes de l'ordre public. C'est au 19ème siècle, avec l'industrialisation de la société que les problématiques de santé et de conditions de travail voient leur apparition. La notion que l'on retiendra pour illustrer ces problématiques mais aussi pour rester en corrélation avec la problématique initiale de ce mémoire est la notion de sécurité. La notion de sécurité au travail a vu le jour dès lors qu'ont été constaté que les salariés étaient soumis à des conditions de travail mettant en danger leur santé. C'est ce qui amorça en parallèle le droit du travail et notamment l'art. L. 4111-1 du code du Travail qui mentionne le fait que « sous réserve des exceptions prévues à l'art. L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs ». « L'obligation de sécurité se situe en amont de la réparation : elle vise à la suppression du risque, à sa prévention»9(*). La prévention, c'est en cela que réside toutes ces notions de sécurité et des nouvelles politiques sociales et sanitaires de la société actuelle. En effet, « s'il est désormais admis que la médecine a une mission qui n'est plus seulement de soins mais aussi de prévention (voir « le rapport du Conseil Economique et social », la prévention en matière de santé, présenté en séance des 25-26 novembre 2003 par Guy Robert), Journal Officiel mercredi 3 Décembre 2003, 157 p.), et dans la mesure où cette prévention relève d'un processus d'interactions sociales autant que médicales, il devient légitime de considérer qu'une meilleure connaissance de ces interactions fait partie intégrante, tant du système de santé national que du développement économique et social de la collectivité. En conséquence, la mise en oeuvre des mesures propres à assurer à chaque membre de la collectivité un niveau ou une qualité de vie compatible avec la conservation et la promotion de la santé suppose une réelle attention à porter à l'amélioration des standards de vie, notamment à travers les conditions de travail. »10(*). Ainsi, l'employeur se doit d'assurer la sécurité et de protéger la santé mentale et physique de ses salariés et ce au vu du contrat de travail qui les lient. Il n'y a pas de définition propre en droit du contrat de travail, cependant une définition faite par la doctrine11(*) définit le contrat de travail comme suit «c'est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ». Il incombe, alors, à l'employeur de prendre les mesures nécessaires, à savoir des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'informations et de formation ou encore la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'obligation de sécurité du chef de l'établissement est une obligation de résultat et ce depuis les diverses jurisprudences dites « amiante » rendues par la Chambre sociale de la Cour de Cassation, le 28 février 2002 en ce qui concerne les maladies professionnelles dues à l'amiante. La Cour affirme pour la première fois qu' « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ». Par un arrêt datant de 200512(*), la plus haute juridiction a étendu ce principe aux situations d'accidents de travail. Lorsqu'un accident du travail survient, il y a certaines consignes à respecter et cela tient en la reconnaissance de l'accident13(*). Le salarié victime d'un accident du travail doit en informer ou faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d'impossibilité verbalement, s'il est sur place, ou par courrier recommandé. Cependant, le salarié qui ne respecte pas ce délai n'est pas sanctionné et il pourra bénéficier de la protection même si la déclaration est tardive. L'employeur, quant à lui, a 48 heures pour informer la CPAM14(*) dont relève la victime. La déclaration est faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Il doit le faire pour tout accident, même si l'accident n'entraîne aucun arrêt de travail et même s'il a l'intention de contester le caractère professionnel de l'accident. Le point de départ des 48 heures se situe à partir du moment où l'employeur ou un préposé a connaissance de l'accident. Par contre, si l'employeur ne respecte pas ses obligations, il est passible d'une amende applicable aux contraventions de 4ème et en cas de récidive, de l'amende applicable aux contraventions de 5ème classe. Après la reconnaissance de l'accident du travail par l'obligation de signalement de la part du salarié et de la déclaration de l'employeur, ce dernier doit au retour du salarié, s'il était en arrêt, prendre certaines précautions. Notamment, le fait de programmer une visite de reprise à la Médecine du travail, visite qui est donc obligatoire après une absence pour cause de maladie professionnelle, quelle qu'en soit la durée et après une absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident de travail. Le rôle de la visite de reprise15(*) est d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi ; d'envisager, si nécessaire, une adaptation des conditions de travail ou une réadaptation du salarié ou éventuellement l'une et l'autre de ces mesures. Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise et au plus tard dans les 8 jours. Si le salarié est déclaré apte, il doit réintégrer son emploi ou un emploi similaire avec une rémunération équivalente. Lorsque le médecin du travail rend un avis d'inaptitude, l'employeur doit proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible avec l'ancien poste, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations, des transformations de postes de travail ou des aménagements du temps de travail.
Donc, de part cette obligation de sécurité, l'employeur doit élaborer un document dénommé « document unique d'évaluation des risques » et ce depuis le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 - art. R.230-1 et suivants du code du Travail entré en vigueur le 7 novembre 2002. * 5 Aussi connu sous le nom de Décret d'Allarde. * 6 CE Sect., 10 août 1917, Baldy * 7 CE Sect., 18 décembre 1959, Société « Les Films Lutetia », * 8 CE Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge et Ville d'Aix-en-Provence (2 espèces) * 9 Lamy Hygiène et sécurité, Sous la Direction de Aurélia DEJEAN de LA BATIE * 10 Management des entreprises et santé des salariés, Patrick GUIOL et Jorge MUNOZ, Presse universitaire de Rennes, Collection RES PUBLICA - 1er trimestre 2009 * 11 Camerlynck G.H., Le contrat de travail, Dalloz 1982 * 12 Cass. Ass plén., 24 juin 2005, n°03-80.038, Bull. AP n°7 * 13 Accident de travail et
maladies professionnelles, La documentation française, Travailler
mieux - la santé et la sécurité au travail, Paris, 2009,
p. 27 - 29. * 14 CPAM : Caisse Primaire d'Assurance Maladie * 15 Accident de travail et maladies professionnelles, La documentation française, Travailler mieux - la santé et la sécurité au travail, Paris, 2009, p. 65 |
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