La mise à jour d'un document unique d'évaluation des risques professionnels dans un contexte d'entreprises à établissements multiples( Télécharger le fichier original )par Samira CHABANE Université Montpellier III - Paul Valéry - Master 2 actions de prévention sanitaire et sociale 2009 |
INTRODUCTION GENERALEDi epuis sa naissance l'Homme est confronté sans le vouloir aux choix que veut faire accepter la société. Tout d'abord par l'éducation avec l'obligation pour la personne de s'instruire jusqu'à ses 16 ans puis vient ensuite le moment où il faut travailler. Nombreuses sont les personnes qui ont essayé d'y échapper et dont certaines aujourd'hui essaient d'y échapper mais le monde est tel qu'il est indispensable de travailler afin de subvenir à ses besoins. Et à moins d'avoir hérité de quelques sous que ce soit, l'Homme doit travailler. Très schématiquement, il doit s'instruire puis travailler dans l'optique de vivre convenablement. Aussi, tout le cheminement de son existence est guidée et l'on remarque qu'il n'a pas vraiment le choix ; qu'il est dans un « moule » parmi tant d'autres et que les choix qu'il croit prendre comme choix personnels ne sont en réalité que les choix qui lui ont été suggéré indirectement. Alors, le réel choix du « je fais ce que je souhaite faire » n'existe pas. Il n'existe pas dans le sens où si l'on choisit une voie qui nous est propre on est vite marginalisé. Après, certaines personnes font des choix qui sont en concordance avec celui de la société actuelle ; cependant dès petit on nous met dans ce « moule » qui nous forge un certain état d'esprit qui fait qu'au final nos choix ne sont pas véritablement des choix personnels au sens propre du terme. Aussi, parmi les choix que la société lui a proposés, il se trouve que l'Homme après s'être instruit puis après avoir travaillé ait le choix entre effectuer ses années de séniors en maison de retraite ou à son domicile quand son état de santé le permet. Le maintient à domicile est possible du fait de l'existence de structure telle que Domidom Services, société dans laquelle j'ai effectué mon stage, fais un CDD de remplacement en tant que coordinatrice à l'agence de Narbonne et Carcassonne, et dont j'ai pris récemment les fonctions de responsable d'agence pour le secteur de Montpellier. Le sujet de mon stage porte sur l'évaluation des risques professionnels dans le secteur du service à domicile. Plus particulièrement ma problématique est : la mise à jour le document unique d'évaluation des risques dans un contexte d'entreprises à établissements multiples. Avec comme hypothèses de départ : - Les intervenantes à domicile sont plus susceptibles d'être soumises aux accidents du travail que d'autres catégories professionnelles du secteur sanitaire et social - La mise à jour du document unique peut se faire individuellement par chaque agence L'évaluation des risques professionnels a pour mission sous-jacente, de rendre quasi-inexistante les maladies professionnelles ainsi que les accidents du travail. Aussi, afin de mieux comprendre l'enjeu pour les sociétés d'éviter les accidents de travail et les maladies professionnelles, le plus intéressant serait, de prime abord, d'en donner une définition légale. Selon l'art. 411-1 du code de Sécurité Sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, « l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Le principe selon qu'un accident qui a un lien avec le travail est un accident du travail est ainsi posé et ce jusqu'à preuve du contraire. Des critères légaux permettent de reconnaitre l'accident comme accident du travail. Ils sont au nombre de deux1(*) : - Un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines : l'accident suppose l'existence d'un fait ou de plusieurs faits ayant un caractère soudain et dont la (les) date(s) peut (peuvent) être connue(s). C'est cet élément qui permet de distinguer l'accident de la maladie. Sont ainsi exclues de la protection au titre des accidents du travail les affections microbiennes et les maladies contagieuses (ces maladies peuvent cependant être prises en charge comme maladies professionnelles si les conditions sont remplies). De plus, ce fait ou cet ensemble de faits doit être précis et la cause de l'accident peut être extérieure (explosion, outil, piqûre, bruit violent, etc.) ou intérieure (douleur soudaine suite à un mouvement d'effort). - Une lésion corporelle : il peut s'agir d'une lésion physique, c'est-à-dire une plaie, une blessure ou encore un arrêt cardiaque. Peu importe la date d'apparition de la lésion ; cette dernière peut donc apparaître concomitamment, dans un temps voisin, ou voir même dans un temps très éloigné. Selon la Cour de Cassation, la reconnaissance de l'accident du travail n'est pas remise en cause par l'apparition tardive de la lésion, et ce sans que le salarié ait à démontrer nécessairement le lien de cause à effet, le lien de causalité entre accident et travail. Il peut aussi s'agir également d'une lésion mentale. De plus, l'existence de la lésion peut se traduire par des troubles psychologiques, à condition qu'ils apparaissent soudainement suite à un événement lié au travail2(*). Les personnes protégées sont les personnes salariées, c'est-à-dire les personnes titulaires d'un contrat de travail et placés sous un lien de subordination et les personnes assimilées3(*). L'on a pu voir que pour qu'un accident soit qualifié d'accident du travail il faut que ce dernier ait un lien de causalité avec le travail. Pour aller plus loin dans la définition de l'accident du travail, est considéré comme accident du travail tout ce qui touche de près ou de loin le travail. De ce fait, l'accident de trajet est reconnu comme accident du travail. Le code de Sécurité Sociale mentionne le fait que l'accident de trajet se caractérise comme l'accident survenu pendant le trajet d'aller et de retour, entre : la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail. Et le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière générale le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi (art. L. 411-2 du CSS). Les intervenantes à domicile sont confrontées tous les jours à ce risque d'accident et plus précisément l'accident de trajet et ce du fait que le travail à domicile nécessite forcément des déplacements au cours de la journée afin de se déplacer d'un domicile à un autre. Que les déplacements se fassent par le biais d'un moyen de locomotion personnel ou par le biais d'un moyen de transport en commun. Une autre définition importante concerne celle de la maladie professionnelle : « Une maladie professionnelle est la conséquence de l'exposition plus ou moins prolongée à un risque physique, chimique ou biologique, qui existe lors de l'exercice habituel de la profession ou résulte des conditions dans lesquelles le salarié exerce son activité professionnelle »4(*). Sont considérées comme maladie professionnelle, les maladies figurant dans les tableaux des maladies professionnelles. Après avoir vu le procédé auquel les employeurs sont soumis pour mettre en place le document unique d'évaluation des risques professionnels (Partie 1), nous verrons la nécessité d'une mise à jour de ce dernier (Partie 2). * 1 Accident de travail et maladies professionnelles, La documentation française, Travailler mieux - la santé et la sécurité au travail, Paris, 2009, p.9 * 2 Exemple : Constitue ainsi un accident du travail la dépression soudaine d'un salarié, en arrêt de travail, suite à un entretien d'évaluation au cours duquel il a appris sa rétrogradation ; les troubles subis par un salarié victime d'une agression sur le lieu de travail. * 3 « Personnes assimilées » : travailleurs à domicile - voyageurs et représentant du commerce - employés d'hôtels et cafés. Art. L.311-3 du code de Sécurité Sociale. * 4 Accident de travail et maladies professionnelles, La documentation française, Travailler mieux - la santé et la sécurité au travail, Paris, 2009, p. 37. |
|