CHAPITRE DEUX :
LE CADRE JURIDIQUE DE LA PRESSE ÉCRITE
Avant 1946, plusieurs organes de presse animaient
déjà le paysage médiatique au Cameroun. Parmi eux :
Informations Radio-Presse, le journal officiel du Cameroun
français, La Gazette du Cameroun, Le bulletin de la chambre de commerce
de Douala, L'Éveil du Cameroun, Le Cameroun agricole, forestier et
minier, Le Cameroun libre... La période de décolonisation
qui débute après la Seconde Guerre mondiale connaît la
production de plusieurs journaux d'opinion à la faveur d'un nouveau
cadre juridique. Ce chapitre a donc pour axe principal la présentation
du cadre juridique qui régissait la presse écrite. Pour cela, il
sera question de présenter la structure de la loi française sur
la liberté de la presse du 29 juillet 1881 et ses modifications
(section I), les caractères essentiels de ladite loi (section II) et
son application au Cameroun (section III).
Section I - La loi française du 29 juillet
1881 et ses modifications
La proposition de la loi du 29 juillet 1881 fût
discutée et adoptée le 21 juillet 1881 par la Chambre des
Députés de la République française. C'est sa
promulgation qui intervient le 29 juillet de la même année. Elle
succède à la loi du 29 décembre 1875 jusque là
appliquée. C'est cette loi qui va régir les activités de
la presse écrite au Cameroun après la Seconde Guerre mondiale,
d'où la nécessité de procéder à sa
présentation.
I-1-La structure de la loi du 29 juillet 1881
Cette loi comporte 70 articles répartis dans
cinq chapitres.
Le chapitre premier est consacré à
l'imprimerie et à la librairie. Dans son article premier on peut ainsi
lire que « L'imprimerie et la librairie sont
libres. ». Ce chapitre comporte 4 articles.
Quant au chapitre deux, il est consacré à
la presse périodique et comporte 9 chapitres. L'article 5 indique
l'esprit de cette loi qui se veut une loi de liberté car il dispose
que : « Tout journal ou écrit périodique peut
être publié, sans autorisation préalable et sans
dépôt de cautionnement, après la déclaration
prescrite par l'article 7 ». L'article 7 de la loi dispose
quant à lui que :
« Avant la publication de tout journal ou
écrit périodique, il sera fait au parquet du procureur de la
République, une déclaration contenant : le titre du journal ou
écrit périodique et son mode de publication ; le nom et la
demeure du gérant ; l'indication de l'imprimerie où il doit
être imprimé. Toute mutation dans les conditions ci-dessus
énumérées sera déclarée dans les cinq jours
qui suivront. »
Il est donc clair, si on s'en tient à ces deux articles
que le régime d'autorisation a cédé la place à
celui de déclaration. Ce qui revient à dire que cette loi qui
sera appliquée au Cameroun plus tard va garantir une liberté dans
les activités de presse notamment pour ce qui est du lancement d'un
organe d'information; surtout que les formalités de déclaration
sont assez simples comme le dispose l'article 8 de la même loi
« Les déclarations seront faites par écrit, sur
papier timbré, et signées des gérants. Il sera
donné récépissé ».
Le chapitre trois de cette loi quant à lui est relatif
à l'affichage, au colportage et à la vente des journaux sur la
voie publique.
Pour ce qui est du chapitre quatre, il concerne les crimes et
délits commis par les journalistes ou par tout autre moyen de
publication. Il comprend 18 articles et est relatif respectivement à la
provocation, aux délits contre la chose publique,
contre les personnes, les chefs d'État et agents
diplomatiques étrangers et aux publications interdites.
Quant au chapitre cinq, il est lié aux poursuites et
à la répression. Il comprend 23 articles concernant
respectivement les personnes responsables de crimes et délits commis par
voie de presse. Il concerne enfin les peines complémentaires,
les récidives, les circonstances atténuantes et les
prescriptions.
La loi est conclue par des dispositions transitoires.
C'est donc cette loi votée sous la Troisième
République française qui est appliquée au Cameroun entre
1946 et 1957. Elle présente plusieurs innovations et est
présentée comme « une loi des
libertés ».
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