De la vente électronique en droits congolais et comparé: étude de la juridiction compétente( Télécharger le fichier original )par Augustin NSILAMBI MAMBOTE Université libre de Matadi RDC - Maà®trise en droit 2011 |
SECTION 2 LE CONTRAT DE VENTE ELECTRONIQUE : UN CONTRAT ADISTANCE
En réalité, la question n'est pas nouvelle puisque la conclusion de contrats entre absents ou non-présents35(*), est chose fréquente à notre époque et le problème a déjà été soulevé pour les contrats traditionnels conclus à distance, avec quelques spécificités qu'apporte Internet. Il est vrai que la territorialité a beaucoup perdu de son importance comme « facteur de rattachement ». En effet, des facteurs de rattachement autonomes, le lieu de conclusion et le lieu d'exécution ont été réduits à des indices, permettant de définir le centre de gravité du contrat. Bien que passablement délaissés en raison des difficultés liées à leur détermination, le lieu de conclusion et le lieu d'exécution du contrat n'en ont pas pour autant été complètement abandonnés. Les parties n'étant pas physiquement présentes lors de la conclusion du contrat, vont se poser tous les problèmes qu'on évoque à chaque fois que l'on rencontre le contrat passé à distance. La spécificité des contrats de vente électronique par rapport aux contrats traditionnels passés à distance provient du support numérique sur lequel transite le contrat. Ainsi, convient-il de distinguer entre les problèmes généraux des contrats conclus à distance et les problèmes dus à la numérisation du support. Il sera traité dans le premier paragraphe, les problèmes communs aux contrats de vente électronique, pour aborder dans un deuxième paragraphe les problèmes spécifiques aux contrats conclus sur Internet. §1 Les problèmes communs aux contrats de vente électronique
Au fait, la question de la formation du contrat entre absents a donné lieu à une controverse doctrinale, à laquelle les tribunaux devaient prendre position. A. LA CONTROVERSE DOCTRINALELa doctrine classique considère que la question du moment et celle du lieu de formation du contrat doivent logiquement recevoir la même réponse : l'événement qui rend le contrat parfait le localise dans le temps et dans l'espace. Deux grandes thèses s'affrontent. Certains considèrent que le contrat n'est véritablement formé qu'après que ce soit opérée une véritable rencontre des volontés36(*). L'acceptation doit être portée à la connaissance du pollicitant ; c'est le système de réception. D'autres estiment qu'il suffit de la coexistence des volontés : le contrat est formé dès l'acceptation de l'offre et au lieu de cette acceptation ; c'est le système de l'émission. 1. Le système de la réception Ce système dénommé d'information, suppose une véritable rencontre des volontés. Tant qu'une partie ignore l'acceptation de l'autre, le contrat n'est pas formé. Ce système repose sur la le postulat que l'on ne peut admettre la naissance du lien obligatoire que le pillicitant a pris connaissance de la réponse affirmative et concordante de son correspondant, car nul ne peut être obligé sans le savoir37(*). Le contrat est formé dès que l'acceptation parvient au pollicitant, celui-ci étant présumé en avoir pris immédiatement connaissance. 2. Le système de l'émission
Ce système dénommé de la déclaration, part du principe que le contrat existe dès que le destinataire de l'offre a pris la décision de l'accepter. Le contrat par correspondance serait conclu au moment et au lieu où l'acceptant signe sa lettre d'acceptation. Le contrat se forma au lieu et au moment où l'acceptant se dessaisit de son acceptation ; c'est le système dit de l'expédition.
* 35 GUILLEMARD, S., op. cit., p. 184. * 36 KOTEICHE, L-A, « La loi applicable aux contrats du Contrat électronique », DEA, Faculté de Droit de Beyrouth, 2005, p. 37. * 37 KOTEICHE, L-A,op. cit., p. 37 |
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